Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 septembre 2022, N° 11-20-000836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05521 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTBH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 septembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 11-20-000836
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le 02 Novembre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
Camping [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A.R.L. Camping Caravaning [4] – Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 325 752 400, prise en la personne de son représentant légal
Camping [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Kim VIGOUROUX de AMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
S.A.R.L. [U] – Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°478 179 591, prise en la personne de son représentant légal
Camping [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Kim VIGOUROUX de AMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Le 18 novembre 2014, la SARL Camping Caravaning [4] et la SARL [U] ont donné en location à Mme [B] [N] l’emplacement n°149 du camping [4] à [Localité 3], afin qu’elle y installe son mobil-home, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2015.
2- Les relations entre les parties se sont dégradées, Mme [N] reprochant un comportement physiquement et verbalement violent de la part du propriétaire du camping et a, à ce titre, déposé une main courante le 26 juin 2019, puis une première plainte le 29 juillet 2019 et une seconde le 11 décembre 2019. Le propriétaire du camping reprochant, quant à lui, une attitude dangereuse de Mme [N], des faits de harcèlement téléphonique, et son alcoolisation sur les lieux du camping et également une main courante le 1er octobre 2019.
3- Par courrier recommandé du 3 juin 2019, la SARL [U] a mis fin au contrat à effet au 15 septembre 2019, à l’issue d’un préavis de trois mois.
4- Par courrier recommandé du 5 juillet 2019, Mme [N] a rappelé l’impossibilité de faire application de la clause du contrat permettant au bailleur de résilier l’engagement sous trois mois et qu’il avait perçu un droit d’entrée sans contrepartie de 4000 euros qu’il convenait de lui rembourser.
5- Par courrier du 3 septembre 2019, la société gestionnaire du camping a mis en demeure Mme [N] de respecter le règlement du camping.
6- Le 2 décembre 2019, la société gestionnaire du camping a signifié à Mme [N] la résiliation du bail pour violation du règlement intérieur.
7- Mme [N] a quitté les lieux le 27 février 2020.
8- Par acte du 27 août 2020, Mme [N] a fait assigner la SARL Camping Caravaning [4] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement.
9- Par acte du 2 août 2021, la société Camping Caravaning [4] a appelé en cause la SARL [U].
10- Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [N] de ses demandes, la société [U] de sa demande reconventionnelle, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [N].
11- Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2022.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [N] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 4 000 euros en restitution du droit d’entrée, les condamner solidairement à lui payer :
> 947 euros de frais de déménagement,
> 300 euros de frais d’avocat,
> 1 000 euros de dommages-intérêts pour refus de fourniture de services,
> 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
> 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
13- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, la SARL Camping Caravaning [4] et la SARL [U] demandent en substance à la cour de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [N] et, à titre incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des deux sociétés et, statuant à nouveau, de :
— Condamner Mme [N] à verser à la SARL [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi ;
— En toutes hypothèses, condamner Mme [N] à verser à chacune des deux sociétés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
14- Vu l’ordonnance de clôture du 29 août 2024.
15- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la demande de mise hors de cause de la société Camping Caravaning [4]
16- La SARL Camping Caravaning [4] soutient le débouté des demandes formées à son encontre au motif notamment qu’aucun lien contractuel ne la lie avec Mme [N], son seul interlocuteur étant la SARL [U] à laquelle la gérance du camping a été confiée.
17- Ce moyen ne résiste cependant pas à l’examen des termes du contrat de location signé le 18 novembre 2014 entre d’une part la SARL Camping Caravaning [4] et la SARL [U], et Mme [N] d’autre part, outre que la SARL Camping Caravaning [4] reconnaît avoir encaissé le dépôt de garantie d’un montant de 265 euros et que la signification faite à la locataire de la résiliation du bail émane, aux termes de l’acte, des deux sociétés intimées. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la demande en restitution
18- Mme [N] poursuit à hauteur d’appel sa demande de remboursement de la somme de 4000 euros qu’elle indique avoir versée aux sociétés intimées au titre d’un droit d’entrée, et fait grief au premier juge de l’en avoir déboutée sur le motif allégué par les sociétés qu’en réalité, elle n’aurait réglé que la somme de 2000 euros au titre de l’achat d’une terrasse du mobil-home d’une valeur de 1350 euros, le surplus d’un montant de 650 euros pouvant correspondre ainsi que retenu par le premier juge, au prix d’un marchepied également vendu par le camping à Mme [N] et que le deuxième reçu d’un montant de 2000 euros n’aurait été établi par la gérante du camping que sur l’allégation de Mme [N] de perte du premier. Le premier juge a considéré que «cette hypothèse» était confirmée par «l’invraisemblance» de la réclamation par le gérant d’un tel droit d’entrée dont il ne pouvait ignorer l’illégalité en sa qualité de professionnel.
19- Il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » et celles de l’article 1353 du code civil aux termes desquelles « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
20- Mme [N] verse au débat l’original de deux reçus manuscrits et non argués de faux par les sociétés intimées sur lesquels figure en caractères pré-imprimés l’indication « camping [4] » daté pour l’un du 5 décembre 2014 par lequel Mme [I] [U] dont il n’est pas contesté qu’elle est la co-gérante du camping, « certifie avoir reçu de Mme [N] [B] la somme de 2000 euros (deux mille euros) », l’autre, daté du 19 décembre 2024 ainsi rédigé « reçu la somme de 2000 euros de Mme [B] [N] ».
21- Elle produit par ailleurs un troisième reçu établi dans les mêmes formes daté du 9 janvier 2015 portant la mention « Terrasse mobile-home 1350, payé cash » document qui ne comporte aucune mention relative à la vente d’un marche-pied et les sociétés intimées ne produisent aucun reçu afférent à une telle transaction, sans s’expliquer sur cette carence, de sorte qu’au regard des dispositions sus-visées relatives à la preuve, cette assertion ne pourra être tenue pour établie.
22- Il sera constaté par ailleurs que le deuxième des reçus établi le 19 décembre 2024 ne porte aucune mention, dont la gérante du camping en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer l’importance, selon laquelle ce deuxième reçu remplaçait le précédent, égaré par sa cliente.
23- Le fait pour le camping d’avoir exigé de Mme [B] [N] une telle somme à titre de droit d’entrée relève d’une pratique illégale ou abusive ne saurait valoir preuve de son «invraisemblance» ou de son inexistence sauf à considérer que tout contractant professionnel respecte nécessairement l’ensemble des dispositions légales et règlementaires auxquelles il est tenu.
24- Enfin, les attestations produites par les sociétés intimées de clients étrangers destinées à asseoir le fait qu’elles ne solliciteraient aucun droit d’entrée n’ont pas une force probante supérieure à celle produite par Mme [N] en pièce 28 établi par M. [J], citoyen britannique, aux termes de laquelle il a attesté en sa qualité d’ex-résident du camping [4] s’être vu réclamer la somme de 5000 euros en espèces précisant que l’établissement d’un reçu lui avait été refusé par deux fois, et qu’il connaissait d’autres résidents britanniques qui ont payé la même somme en espèces.
25- Tenant ces observations, la cour juge bien-fondé la demande en remboursement par Mme [N] de la somme de 4000 euros et infirmera en conséquence le jugement sur ce point.
— Sur les demandes indemnitaires de Mme [N]
26- Mme [N] sollicite la condamnation des sociétés intimées au paiement des sommes de 850 et 97 euros au titre des sommes exposées pour son déménagement sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
27- Elle s’est vue notifier par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022 la résiliation du contrat de location fondée sur l’article 2 du contrat invoquant un manquement au règlement intérieur en ce qu’elle a causé par un comportement bruyant et agressif, une atteinte à la jouissance et la tranquillité des autres locataires en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 3 septembre 2019 lui rappelant ses obligations.
28- Si aux termes de ses écritures, Mme [N] minimise l’intensité des agissements invoqués par ses contradicteurs, elle ne nie pas « un ou deux échanges avec d’autres campeurs ou des membres du personnel ». Ce comportement, non conforme aux dispositions du règlement intérieur, est également établi par plusieurs attestations produites par les sociétés intimées.
29- Dès lors, la résiliation du contrat par les bailleresses ne peut être considérée comme fautive et justifier ni le remboursement à la locataire de ses frais de déménagement dont elle sera en conséquence déboutée du fait de cette résiliation, ni des frais de recours au service d’un avocat pour s’opposer à la résiliation du contrat de location.
30- Les demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral ne sont pas davantage justifiées par les allégations de violence imputées à M. [U] qui auraient motivé l’hospitalisation de Mme [N] à la fin du mois de novembre 2019, allégations non corroborées par la production d’une décision de justice faisant suite au dépôt de ses plaintes.
31- Elle ne justifie enfin d’aucun fondement contractuel à sa demande d’indemnisation au titre du défaut de fourniture de gaz ou d’accès à Internet. Elle en sera en conséquence déboutée.
— Sur les demandes indemnitaires incidentes
32- La cour, par les motifs adoptés du premier juge confirmera le jugement en ce que la SARL [U] a été déboutée de sa demande indemnitaire tenant l’insuffisance de preuves objectives produites au soutien de cette demande, la cour ajoutant que les faits de harcèlement invoqués par la gérante, outre qu’ils ne sont pas suffisamment établis, ne pourraient en tout état de cause caractériser un préjudice à l’égard de la société et que le moyen invoqué au soutien de la mauvaise foi de Mme [N] tiré de la conservation d’un reçu pour obtenir le paiement de la somme de 4000 euros a été rejeté.
33- Parties succombantes pour l’essentiel, les SARL [U] et Camping Caravaning [4] seront solidairement condamnées aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de la somme de 4000 euros et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement la SARL [U] et la SARL Camping Caravaning [4] à payer à Mme [N] la somme de 4000 euros,
Condamne solidairement la SARL [U] et la SARL Camping Caravaning [4] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de ses demandes au titre des frais de déménagement,
Condamne solidairement la SARL [U] et la SARL Camping Caravaning [4] aux dépens d’appel.
Les condamne solidairement à payer à Mme [N] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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