Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 juin 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 5 février 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 618/25
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFQ
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
05 Février 2024
(RG 22/00137 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001723 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. UNIVERSKIDS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mars 2025
EXPOSE DES FAITS
[C] [K] a été embauché par la société UNIVERSKIDS par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel correspondant à 120 heures de travail mensuel à compter du 7 novembre 2019 en qualité d’employé opérateur débutant niveau 1 coefficient 150 échelon 1 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attraction et culturels.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022 à un entretien le 23 mars 2022 puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, à un entretien le 31 mars 2022 en vue d’un éventuel licenciement. A la suite de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle.
1) Le10 novembre 2021, vous faites la fermeture et vous partez sans brancher les moto karts.
2) Le 12 novembre 2021, vous faites la clôture de caisse et vous partez sans mettre à l’abris la recette du jour.
3) Le 28 novembre 2021, vous faites le nettoyage et vous partez sans nettoyer les toilettes.
4) Le17 décembre 2021, vous faites le nettoyage et vous partez sans nettoyer le tapis d’entrée.
5) Le 10 février 2022, lorsque votre collègue vous a dit qu’il y avait un masque qui traînait derrière les jeux, vous lui avez répondu que vous le ramasserez plutôt lorsqu’on fera le grand nettoyage. Or, le grand nettoyage était prévu seulement deux semaines plus tard. Ceci est très préjudiciable par rapport aux clients et surtout aux normes sanitaires.
6) Le 23 février 2022, j’explique à un de vos collègues qu’il ne faut pas laisser de table sur le passage et lui indique son emplacement. Vous n’êtes pas loin, m’ayant entendu, vous venez déplacer cette table très violemment pour la mettre au bon endroit, de façon à me montrer que je vous embête avec mes remarques. C’est un manque de respect envers votre hiérarchie.
7) Le25 février 2022, j’ai constaté que derrière la grande zone et la zone de karting, le sol était très sale car vous ne l’aviez pas nettoyé. (Photo prise le 25 février 2022).
8) Vous êtes irrespectueux et hautain envers les clients (Conversation Facebook du 4 mars 2022 avec ma cliente, Madame [L] [O]).
9) Le samedi 5 mars 2022, vous répondez à une cliente qui vous dit que nous sommes cher, en lui disant : « Nous sommes le moins cher de la région et vous pouvez aller voir la concurrence pour le vérifier ».
10) Vous êtes irrespectueux et agressif envers vos collègues et envers les clients ;
11) Vous vous asseyez régulièrement sur le plan de travail du congélateur (où on prépare les sandwichs) pour boire votre café et regarder vos matchs de foot depuis votre téléphone et ceci, pendant vos heures de travail.
12) Vous laissez la vaisselle passer la nuit avec des restes d’aliment à l’intérieur».
Par requête reçue le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe afin d’obtenir des rappels de salaire par suite de la requalification de son contrat de travail, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 21 mars 2024, [C] [K] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 29 avril 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 4 mars 2025 [C] [K] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-5377,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3072,50 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis
-307,28 euros au titre des congés payés y afférents
-1500 euros au titre du préjudice distinct
-4423,93 euros à titre de rappel de salaires
-442,39 euros au titre des congés payés y afférents
-1500 euros au titre du préjudice découlant du manquement de l’obligation de sécurité de résultat
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
ainsi que la délivrance d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir.
L’appelant expose que l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée, que les faits reprochés sont présentés par l’employeur comme une faute grave et non comme une insuffisance professionnelle, qu’il a été licencié après avoir refusé de travailler au domicile du directeur pendant ses heures de travail, que du fait de ce licenciement injustifié, il a subi un préjudice qui doit être évalué à 3,5 mois de salaires, que l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas été réglée, qu’il a subi un préjudice distinct, moral et financier, que son contrat de travail doit être requalifié, que la durée de travail hebdomadaire n’était pas répartie à l’intérieur de chaque journée de travail puisqu’il ne savait pas s’il travaillait du matin ou de l’après-midi ou en milieu d’après midi jusqu’à la fermeture, qu’il ne disposait des plannings de travail qu’à la dernière minute, qu’il était donc à disposition de son employeur pour savoir son rythme de travail, que ses horaires effectivement réalisés ne correspondaient pas à ceux de son contrat, qu’en complément des heures travaillées sur le site de [Localité 6], il réalisait des travaux pour son employeur sur le site de [Localité 7], que son salaire de référence doit être évalué à 1536, 43 euros puis à 1567, 20 euros au 1er avril, qu’il a été rémunéré de la somme de 5452,20 euros sur la période du 7 novembre 2019 au 31 mars 2020, que son employeur lui doit un reliquat de 2962, 20 euros, que celui-ci a également commis un manquement à son obligation de résultat, qu’il avait demandé à sa hiérarchie un gilet de travail, comportant l’inscription « UNIVERSKIDS » comme celui remis aux autres salariés qui le portaient depuis plus d’une année, que son employeur l’a refusé, que ce comportement constitue une forme de discrimination.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 31 juillet 2024, la société UNIVERSKIDS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que le contrat de travail visait différentes périodes d’exercice de celui-ci, et non une seule semaine type, que l’annualisation du temps de travail est également applicable au contrat de travail à temps partiel, que la convention collective le prévoyait, que l’appelant était préalablement informé par son employeur de ses horaires, qu’il pouvait exercer ses missions sans se maintenir sur son lieu de travail sur une durée supérieure, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l’appelant n’a pas respecté les termes des missions confiées aux termes de son contrat de travail, qu’il n’atteignait pas les objectifs fixés, notamment en termes de ménage à effectuer, d’entretien du matériel et de relation avec les clients, que ces manquements ne constituent pas une faute disciplinaire mais caractérisent seulement une insuffisance professionnelle, qu’elle conteste qu’il ait été demandé au salarié de travailler au domicile de son employeur, qu’aucune preuve n’est produite, que l’absence de remise d’un gilet siglé « UNIVERSKIDS » ne constitue ni une mise en danger potentielle ni une discrimination, qu’aucun des salariés de la structure n’en bénéficiait à titre personnel, que deux vestes étaient tenues en permanence à leur disposition commune.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’il résulte de l’article 7 du contrat de travail que l’appelant devait accomplir 120 heures de travail mensuel ; que l’horaire hebdomadaire était fixé à trente heures ; qu’en outre une ventilation était effectuée entre les périodes de scolarité et celles correspondant aux vacances de la zone B ; que durant les premières, le temps de travail de l’appelant était réparti de la façon suivante sur deux semaines : le lundi 0 heure, le mardi repos, le mercredi 6 heures, le jeudi et le vendredi 4 heures, le samedi 7 heures et le dimanche 6 heures ; que durant la seconde semaine, seul variait le temps de travail du dimanche, l’appelant ne devant pas travailler ce jour-là ; que durant les périodes de vacances scolaires, le temps de travail était fixé sur cinq semaines de la façon suivante : le lundi repos, et du mardi au dimanche 7 heures chaque jour ; que durant les quatre semaines successives, le temps de travail était identique, seul le jour de repos étant décalé d’un jour ; qu’en conséquence, hors vacances scolaires, l’appelant devait accomplir, une semaine sur deux, 27 et 21 heures et durant les vacances scolaires, 42 heures par semaine ; qu’une répartition distincte du temps de travail durant la semaine était conforme aux dispositions de l’article unique du titre VIII sur la durée légale du travail de la convention collective ; que toutefois, alors que la répartition des heures de travail au sein d’une même journée n’était pas précisée, le contrat de travail ne définissait pas les modalités selon lesquelles devaient être communiqués les horaires de travail pour chaque journée travaillée conformément à l’article L3123-6 du code du travail ; que la société affirme que l’appelant était informé préalablement de ses horaires et s’appuie, pour le démontrer, sur les plannings versés aux débats par ce dernier ; que toutefois la seule pièce produite consiste en une succession de messages sous la forme de SMS adressés le dimanche 6 février à 23 heures 07 communiquant les plannings applicables à compter du lendemain et pour la semaine sur le site de [Localité 6] ; qu’en outre l’employeur précisait que ce planning pouvait être modifié en fonction de l’affluence ; que sont effectivement survenus ultérieurement des ajustements puisque, selon un nouveau message, les horaires de travail de l’appelant prévus initialement le lundi 7 février de 16 heures à 19h15 étaient désormais fixés de 14 heures à 19 heures 15 ; que la communication du planning de la semaine suivante effectuée également par SMS fait apparaître qu’elle n’était également que provisoire puisqu’étant présentée comme une première version ; qu’il s’ensuit que le salarié se trouvait bien dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler ; que son contrat de travail doit donc être requalifié en contrat à plein temps ; que la rémunération mensuelle brute à laquelle il pouvait prétendre s’élevant à la somme de 1536,,43 euros puis de 1567,20 euros et enfin de 1619,15 euros compte tenu des différents avenants entrés en vigueur durant la relation de travail, la société intimée est redevable à titre de rappel de salaire de la somme de 4423,93 euros et de 442,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement que les motifs y énoncés sont un nettoyage insuffisant ou tardif des locaux, des négligences, un comportement irrespectueux envers une cliente et ses collègues de travail ainsi qu’une attitude désinvolte ;
Attendu que pour caractériser ces motifs, la société produit les photographies de la zone de jeu et les différents échanges entre l’appelant et [O] [L] ;
Attendu que la société a pour activité l’exploitation d’une plaine de jeux pour enfants ; que les trois photographies font apparaître que le sol de la zone était partiellement recouvert de taches ressemblant à de la boue et que des boules en plastique n’avaient pas été ramassées puisqu’elles étaient jonchaient l’extérieur de l’aire de jeu enclose d’un filet dans lequel elles auraient dû se trouver ; que toutefois ces faits, tels qu’ils sont présentés, ne sauraient à eux seuls caractériser une insuffisance professionnelle ;
Attendu que les échanges entre l’appelant et [O] [L], le 4 mars 2022 sur la plate-forme Messenger versés aux débats sont consécutifs aux récriminations de la cliente sur l’état de propreté de la zone de jeux ; que publiquement, [O] [L] ne recommandait pas la société Universkids pour ce motif, débutait son message en ces termes : « bonjour les microbes » et affirmait que ses neveux y avaient contracté une gastro-entérite ; qu’elle ajoutait de sévères critiques à l’endroit de l’appelant, articulées en ces termes : «quant au personnel mr [C] [K] juste écoeurant hautain pour rien bref voilà mise à part le directeur tout es à revoir » ; que la réception de ce message a donné lieu à une véritable altercation épistolaire entre l’appelant, identifié sous le nom de code « Ced [M] », et la cliente, l’appelant réfutant ces accusations, semant le doute sur les qualités professionnelles de la cliente et la menaçant d’avertir les services de Caisse d’allocations familiales où elle était employée en qualité d’agent technique ; que celle-ci à son tour lui reprochait son arrogance et son manque de professionnalisme et lui promettait une publicité négative auprès de la Caisse ; que ces échanges caractérisent bien le manque de respect de l’appelant envers une cliente qui se plaignait du manque de propreté de la zone de jeu relevant de sa responsabilité et sont de nature à nuire à l’image de la société compte tenu du ton employé ; que toutefois ces faits constituent non une insuffisance professionnelle mais une faute ; qu’ils n’étaient pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement ; que le titre IX de la convention collective applicable à l’espèce n’exigeait pas le respect d’une procédure spécifique, distincte de celle suivie par la société intimée, pour mettre en 'uvre un licenciement disciplinaire fondé sur ces faits ; que le licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’appelant ne démontre pas que son licenciement se soit déroulé dans des conditions brutales, vexatoires ou humiliantes comme il l’allègue ;
Attendu en application de l’article 1er du titre IX de la convention collective que l’appelant jouissant d’une ancienneté de plus de deux années était en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois ; qu’il n’est pas démontré par la société intimée que cette indemnité ait été versée ; que compte tenu de la requalification du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de l’appelant s’élevant à 1536,43 euros, il convient d’évaluer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3072,86 euros et à 307,28 euros les congés payés y afférents ;
Attendu que le simple défaut de fourniture d’un gilet de travail portant le nom de la société ne saurait constituer un manquement de l’intimée à son obligation de sécurité ; qu’en outre il apparaît qu’aucun salarié ne disposait d’un gilet de ce type pour un usage professionnel exclusif ; que par ailleurs les mauvais traitements que l’appelant aurait subis de son employeur ne sont pas non plus rapportés ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paye conforme aux condamnations prononcées sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps,
CONDAMNE la société UNIVERSKIDS à verser à [C] [K]
-4423,93 euros à titre de rappel de salaire :
-442,39 euros au titre des congés payés y afférents
-3072,86 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis
-307,28 euros au titre des congés payés y afférents,
ORDONNE la délivrance par la société UNIVERSKIDS d’un bulletin de paye conforme au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
CONDAMNE la société UNIVERSKIDS aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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