Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 23/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03974 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 – TJ de [Localité 8] – RG n° 22/00215
APPELANTS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 8]
[Adresse 11]
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par M. [T] [R] et Mme [O] [E] épouse [R] au titre des années 2013 à 2017 ont fait l’objet d’une procédure de contrôle sur pièces en 2019.
A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a adressé à M. et Mme [R] une proposition de rectification, en date du 12 décembre 2019, remettant notamment en cause la valeur de titres de la SCI ACDBC, par l’intermédiaire de laquelle les contribuables détenaient un immeuble, et rehaussant l’actif net de la valeur de créances en compte courant d’associé détenues dans la société Les Maisons d’Oz.
Par courrier daté du 14 janvier 2020, M. [R] a contesté les différents chefs de redressement.
A la suite d’échanges avec le contribuable, l’administration a abandonné les rectifications relatives à l’ISF 2013, ainsi que les rectifications relatives à l’ISF 2014, pour ce qui concerne la créance en compte courant d’associé de la société Maisons d’Oz.
L’imposition a été mise en recouvrement le 15 janvier 2021 pour un montant de 179 070 euros.
Une réclamation contentieuse a été déposée le 26 février 2021.
Le 22 décembre 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
« Déboute Monsieur [T] [R] et Madame [O] [E] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [T] [R] et Madame [O] [E] épouse [R] aux dépens. »
Vu l’appel déclaré le 20 février 2023 par M. et Mme [R],
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2023 par M. et Mme [R],
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 août 2023 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8],
M. et Mme [R] demandent à la cour de statuer comme suit :
« INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
ANNULER la décision de rejet implicite de la réclamation contentieuse introduite par Monsieur et Madame [R] en date du 26 février 2021 et ainsi obtenir la décharge de l’imposition supplémentaire (en ce compris les pénalités et intérêts de retard) mise à la charge de Monsieur et Madame [R] pour les redressements contestés à savoir les sommes suivantes :
Montant de l’ISF contesté en principal
0
25 879
24 143
22 464
72 486
Montant des intérêts de retard contestés
0
4 348
2 897
1 618
8 863
Montant total contesté
0
30 227
27 040
24 082
81 349
CONDAMNER la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 8] aux dépens de procédure.
CONDAMNER la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 8] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] demande à la cour de statuer comme suit :
« – Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 19 janvier 2023 ;
— Confirmer la décision contentieuse implicite de rejet de l’administration ;
— Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A) Sur la prescription des rappels mis en recouvrement au titre de l’ISF 2015
M. et Mme [R] soutiennent que la prescription de 3 années est applicable concernant la rectification portant sur la correction de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1] car la valorisation pour partie en pleine propriété et pour partie en usufruit était suffisamment précise pour permettre une correction sans nécessité de recherche complémentaire par le service vérificateur.
La prescription de 3 ans est également soulevée concernant la créance en compte courant détenue dans la société Les Maisons d’Oz. Les appelants admettent que cette créance n’est pas nommément identifiée en tant que telle mais soutiennent que le service vérificateur en avait connaissance compte tenu des précédents contrôles.
L’administration fiscale fait valoir en réplique que l’application de la prescription sexennale est justifiée puisque le rappel émis s’agissant de la valeur des titres de la SCI ACDBC a nécessité la réalisation de recherches extérieures pour déterminer la nature du bien détenu par cette société, et ses modalités de détention.
En outre, selon l’administration fiscale, s’agissant de l’omission du compte courant d’associé dans la société Les Maisons d’Oz, les contribuables ont déclaré ces participations comme des biens professionnels afin de s’exonérer d’ISF, ce seul défaut de déclaration justifiant la procédure de rectification et l’application d’un délai de prescription de six ans.
Ceci étant exposé, l’article L.180 du livre des procédures fiscales dispose :
« Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
Selon l’article L.186 du même code :
« Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
a) Sur les titres de la SCI ACDBC
Dans la présente espèce, la déclaration d’ISF 2015 datée du 1er juin 2015 établie par M. et Mme [R] mentionne « Appartement [Adresse 4] à [Localité 10], 19940 parts en pleine propriété, 5960 parts en usufruit » avec les valeurs respectives de 430 151 euros et 34 471 euros.
L’administration fiscale est bien fondée à soutenir avoir dû engager des recherches pour déterminer que ce bien immobilier appartenait à la SCI ACDBC et que les parts mentionnées étaient celles en réalité détenues par M. et Mme [R], ce qui n’était pas indiqué dans la déclaration. Ces recherches complémentaires inévitables permettent à l’administration fiscale de se prévaloir de la prescription sexennale.
b) Sur le compte courant d’associé de la société Les Maisons d’Oz
Dans leur déclaration d’ISF 2015, M. et Mme [R] ont fait figurer au passif la valeur des immeubles détenus par cette société, qu’ils avaient également fait figurer à l’actif, pour un montant de 3 140 275 euros, cette double déclaration à l’actif et au passif visant à exclure de l’assiette d’imposition la valeur de cette société, qualifiée de bien professionnel. Si l’administration fiscale n’a pas remis en cause cette qualification, nonobstant l’impropriété des déclarations relatives au bénéfice de cette exonération, elle a revanche rectifié l’omission, à l’actif, de la créance en compte courant d’associé de la société Les Maisons d’Oz détenue par M. [R], qui n’avait pas été mentionnée au titre des actifs devant être pris en compte pour le calcul de l’ISF.
Des investigations complémentaires ont ainsi été rendues nécessaires pour corriger la déclaration ISF 2015 dans sa partie relative à la société Les Maisons d’Oz. La prise en compte du compte courant d’associé ne pouvait pas être immédiatement corrigée alors qu’il n’en était pas fait mention.
Les services fiscaux sont ainsi également fondés à revendiquer à ce titre l’application de la prescription sexennale.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a écarté le moyen relatif à l’expiration du délai de reprise.
B) Sur l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales
M. et Mme [R] soutiennent que l’absence de rectification postérieure au contrôle et a la rencontre avec l’inspecteur concernant les déclarations d’ISF 2014 et 2015 et le maintien des habitudes déclaratives du contribuable présument indéniablement qu’aucune anomalie dans les déclarations d’ISF n’a été relevée par l’inspectrice qui a examiné avec les contribuables les justificatifs produits ; que la position adoptée oralement par celle-ci au cours de l’entretien susvisé, qui a consisté à valider le comportement déclaratif de M. et Mme [R] par rapport aux comptes courants de la société Maisons d’Oz et à la valeur taxable de la SCI ACDBC, constitue une prise de position formelle opposable à l’administration fiscale ; que les redressements proposés au titre des ISF 2016 et 2017 sont dés lors infondés.
L’administration fiscale fait valoir en réplique que M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve suffisante et nécessaire pour établir que les points litigieux concernant leur imposition (la valeur des parts dans la SCI ACDBC et leur compte courant dans la SARL Les Maisons d’Oz) ont été discutés et validés au cours de l’entretien de septembre 2014. De plus, selon elle, l’absence de rectification ultérieure ne peut s’analyser comme une prise de position formelle de l’administration fiscale, comme le rappelle la jurisprudence constante relative à l’article L. 80 B 1° du LPF.
Ceci étant exposé, M. et Mme [R] se prévalent des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales selon lesquelles :
« La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable :
1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (') »
Dans la présente espèce, M. et Mme [R] qui n’ont adressé à l’administration aucune demande sur leur situation de fait, ne peuvent invoquer aucune réponse ni écrite ni orale. Il ne peut pas être déduit de l’absence de rectification de leur imposition au titre de la SCI ACDBC et de la société Les Maisons d’Oz en 2015, suite notamment à un entretien du 26 septembre 2014 n’ayant conduit à aucune réponse ni engagements spécifiques, que l’administration aurait formellement pris position de ne pas imposer M. et Mme [R] au titre des années postérieures sur ces deux chefs de contestations, dès lors qu’une absence d’imposition n’emporte pas à elle seule renoncement à toute imposition postérieure et qu’en tout état de cause, M. et Mme [R] ne peuvent utilement soutenir que leur interlocutrice aurait formellement pris position, lors de cet entretien, sur le fait qu’au regard des dispositions relatives à l’ISF, la créance en compte courant d’associé de la société Les Maisons d’Oz détenue par M. [R] ne constituait pas un actif imposable .
Le jugement déféré doit également être confirmé de ce chef.
C) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [R], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel. Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] et Mme [O] [E] épouse [R] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [T] [R] et Mme [O] [E] épouse [R] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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