Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/10903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 mai 2025, N° 2024F00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2025 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024F00325
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SNC MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon HUERTA collaboratrice de Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2025 entre d’une part la Sas RC et d’autre part la Sarl Les Lys et la SNC Marignan Résidences, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Condamné la SNC Marignan Résidences à payer à la Sas RC la somme de 44 103,54 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la SNC Marignan Résidences à payer à la société RC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SNC Marignan résidences aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC.
La SNC Marignan Résidences a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la société Marignan Résidences a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la Sas RC aux fins de :
— Recevoir la société Marignan Résidences en ses demandes et les dire bien fondées
— Autoriser la société Marignan Résidences à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 44 103,54 euros TTC outre les intérêts, frais et accessoires
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Marignan résidences a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la Sas RC n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
La société Marignan Résidences indique que la somme objet de la condamnation pécuniaire n’est pas négligeable, que le tribunal de commerce n’a pas pris en compte son argumentation et l’ensemble de ses pièces, que la motivation du jugement est de seulement quelques lignes, qu’elle ne dispose d’aucun éléments sur la santé financière de la société RC qui ne publie pas ses comptes sociaux, alors que le domaine de la construction immobilière est de manière générale en difficulté et que la société Les Lys a déjà été placée en liquidation judiciaire. Il y a donc un risque que la société RC soit dans l’incapacité de rembourser la somme de 44 103,54 euros en cas de réformation en appel du jugement entrepris. Il y a un différend entre les deux sociétés qui laisse craindre que la société RC n’ait pas une activité prospère et qu’elle tente d’organiser son insolvabilité dès réception des fonds objet de la condamnation pécuniaire. Dans ces conditions, une mesure de consignation s’impose qui sauvegarde les intérêts de chacune des parties.
En l’espèce, la SNC Marignan qui exerce une activité de maitre d’ouvrage a engagé des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (91) dans le cadre de l’opération dénommée « les jardins d’Eugène ».
Elle a chargé la société Les Lys de l’exécution du chantier en qualité d’entreprise générale et cette dernière a elle-même sous-traité plusieurs lots de ce chantier notamment à la société RC en vertu de plusieurs devis acceptés. La sous-traitance a été acceptée par la SNC [Adresse 6]. Le chantier a été arrêté en cours de route par la société Les Lys en juin ou juillet 2023. La société RC qui avait perçu des paiements partiels a demandé directement à la société Marignan Résidences le paiement du reliquat de ses factures, estimant avoir terminé les lots qui la concernait. Comme la société Marignan Résidences a refusé de la payer, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement de la somme qui lui restait due soit 44 103, 54 euros. Par jugement du 14 mai 2025, cette juridiction a fait droit dans son intégralité à la demande indemnitaire de la société RC et c’est cette décision qui est frappée d’appel.
Si les dispositions de l’article 521 précité n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera d’abord observé que l’application des dispositions de l’article 521 précité ne suppose pas d’avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Marignan Résidences justifie principalement sa demande de consignation par le risque de non restitution des fonds par la société RC.
Le montant de la condamnation pécuniaire en jeu est de 44 103,54 euros qui est effectivement une somme non négligeable. Pour autant, la société Marignan Résidences n’apporte aucun élément probant récent, autre que le fait que la société RC ne publie pas ses comptes sociaux pour établir ce risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris. Elle ne produit aucun compte social de cette entreprise qui démontrerait que cette dernière serait dans une situation financière délicate. Il ne peut être déduit du fait que la société Les Lys a été placée en liquidation judiciaire en 2024 et que le marché du BTP serait morose que la société RC serait également en difficulté financière.
Or, c’est au demandeur d’apporter la preuve ou, à tout le moins, des justificatifs selon lesquels la société RC serait dans une financière délicate qui ne lui permettrait pas de rembourser la somme de 44 103 euros en cas de réformation de la décision dont appel, ou qu’elle aurait l’intention d’organiser frauduleusement son insolvabilité. Il s’agit-là d’une simple affirmation qui n’est étayée par aucun élément.
Par ailleurs, la société Marignan Résidences ne produit aucun élément comptable qui justifierait qu’elle-même soit dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire à hauteur de 44 103,54 euros.
Elle ne démontre pas d’avantage qu’elle dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en appel.
Dans ces conditions, la société Marignan Résidences échoue à démontrer que la société RC serait dans l’impossibilité de rembourser cette somme en cas de réformation du jugement entrepris. Le demandeur n’invoque aucun autre moyen sérieux pour justifier d’une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire alors que la décision de justice est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et qu’aucun motif pour y déroger n’a été retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la société Marignan Résidences.
Sur les demandes accessoires
La société Marignan Résidences, qui succombe, sera tenue paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce d’Evry et sollicitée par la SNC Marignan Résidences ;
Laissons à la charge de la SNC Marignan Environnement les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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