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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 130/25
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVS
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Charles-François MAENHAUT, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 1ER septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
80/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Douai a prononcé le divorce de Mme [R] [N] et de M. [Z] [F].
Par jugement du 26 avril 2022, un notaire a été commis afin de procéder à la liquidation de la communauté. Aucun accord n’ayant pu intervenir, la communauté possédant plusieurs immeubles, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 27 novembre 2023.
Mme [N] s’est maintenue dans l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 8], bien propre de M. [F], dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit pendant la procédure de divorce.
Se prévalant de que cette occupation de l’immeuble était sans droit ni titre, M. [F], a, le 26 janvier 2024, fait délivrer à Mme [N] une sommation de libérer les lieux, réitérée en vain le 15 mars suivant.
Par acte du 11 juin 2024, M. [F] a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, afin de voir notamment ordonner l’expulsion de Mme [F] et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850 euros.
Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, a':
— déclaré recevable l’action introduite par M. [F] à l’encontre de Mme [N]';
— constaté que Mme [N] occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à M. [F] situé [Adresse 5] à [Localité 8]';
— dit, en conséquence, sur Mme [N] devra libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision';
— ordonné faute de départ volontaire de Mme [N] dans ce délai, son expulsion à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux';
— débouté M. [F] de sa demande d’astreinte';
— condamné, à titre de provision, Mme [N] à payer à M. [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850 euros, ce, à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion de l’occupante, avec intérêts au taux légal';
— condamné Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [N] aux dépens';
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'2 juillet 2025, Mme [R] [N] a fait assigner M. [Z] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions déposées à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile':
— la dire et la juger recevable en sa demande';
— suspendre l’exécution provisoire ordonnée par l’ordonnance du 6 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Douai';
— dire et juger que chaque partie supportera seule ses propres frais et dépens.
Elle soutient qu’elle présente un état de santé fragile depuis plusieurs années qui nécessite un lieu de vie près de son centre médical, qu’elle perçoit une rente invalidité totale d’environ 1'000 euros par mois et et se trouve dans l’incapacité de se reloger.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [Z] [F], demande au premier président de':
— débouter Mme [R] [N] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner Mme [R] [N] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
80/25 – 3ème page
Il indique que Mme [N] ne sollicite pas, à titre principal, la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a considérée qu’elle était occupante sans droit ni titre ce qui a justifié que soit ordonnée son expulsion. Ainsi, selon lui, la condition d’apporter un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, étant cumulative à celle de rapporter l’existence de conséquences manifestement excessive, faisant défaut, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives en raison de l’inertie de Mme [N] qui ne règle pas l’indemnité d’occupation fixée par le notaire rappelant que plus de 250'000 euros sont séquestrés auprès du notaire, qu’il ne s’oppose pas au versement de la somme de 130'000 euros sous réserve de réciprocité auprès du notaire et qu’il existe d’autres immeubles actuellement en vente. Ainsi, Mme [F] a toute la latitude pour acquérir un autre bien ou simplement le louer.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des écritures de Mme [R] [N] que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est fondée uniquement sur sa situation personnelle en raison de ses faibles ressources et de son état de santé, et non sur l’existence d’un moyen de droit suffisamment sérieux pour entrainer la réformation du jugement qui, en l’espèce, porterait sur l’occupation sans droit ni titre du logement et le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu à examiner les conséquences manifestement excessives alléguées, les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu de condamner Mme [N] à verser à M. [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [R] [N] recevable,
Déboute Mme [R] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 6 décembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [N] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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