Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 juin 2024, N° F23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1329/25
N° RG 24/01480 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVC5
PS/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Juin 2024
(RG F23/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] a été engagé par la société LIDL le 11 février 2019 en qualité de préparateur de commandes pour son entrepôt de [Localité 3]. Le 4 janvier 2022 il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, suivi d’un avertissement écrit le 25 janvier 2022. Le 1er décembre 2022 son employeur l’a cette fois convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement avant de le licencier le 16 décembre 2022 pour faute grave.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai d’une contestation de l’avertissement et du licenciement assortie de réclamations indemnitaires.
Par jugement du 17 juin 2024, le premier juge a :
— annulé l’avertissement et condamné la SNC LIDL au paiement d’une somme de 600 euros nette de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts
— débouté Monsieur [Z] de sa demande de nullité de licenciement et de réintégration
— condamné la SNC LIDL à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
4068 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
406,80 € au titre des congés payés afférents
2034 € au titre de l’indemnité de licenciement
8136 € nets de CSG/RDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale.
La société LIDL a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 23 janvier 2025 elle prie la cour de débouter M.[Z] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par conclusions d’appel incident du 8 janvier 2025 Monsieur [Z] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 340 € nette de CSG-CRDS, subsidiairement 10 170 € et de lui allouer en sus la somme de 10 170 € au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement, outre 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
la contestation de l’avertissement
M.[Z] indique que l’action disciplinaire était prescrite lorsqu’elle a été exercée’mais elle a été engagée le 4 janvier 2022 soit moins de deux mois après le constat des faits litigieux. Son moyen est donc infondé.
La sanction litigieuse est motivée comme suit':
«le samedi 13 novembre 2021 à 12h10, vous avez été surpris par Monsieur… Responsable Département Logistique, en salle de pause alors que votre fin de poste était prévue à 12 h10. Après contrôle, il s’avère que vous n’avez pas badgé cette pause et que vous aviez déjà effectué votre pause de 09h04 à 09h25. Nous vous rappelons que les pauses sont à prendre aux horaires fixés par l’entreprise et que celles-ci doivent être badgées. Vous ne pouvez quitter votre poste de travail sans avoir l’accord de votre supérieur hiérarchique. Les faits mentionnés ci-dessus sont préjudiciables à notre entreprise et à son bon fonctionnement..'»
Il est donné acte à l’employeur de ce qu’en réalité l’heure de fin de service du jour considéré était 12 h 21 et non 12 h 10. M.[Z] affirme qu’à 12 h 10 il en avait fini avec toutes les tâches confiées et qu’il se trouvait sans rien faire. S’il conteste avoir pris une véritable pause il ne conteste pas avoir quitté son poste de travail, ce qu’ont constaté ses supérieurs hiérarchiques déplorant qu’il l’ait fait sans leur accord. Il est suffisamment établi que M.[Z] a quitté son poste de travail sans autorisation quelques minutes avant la fin de son service. Les faits sont donc établis. L’avertissement, régulier en la forme, n’étant pas pas disproportionné au degré de gravité du manquement la demande sera rejetée.
La contestation du licenciement
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
«… le dimanche 27 novembre 2022, vous avez badgé votre prise de poste à 20h20 alors que vous commenciez à 21h00. De plus, vous avez été vu au niveau de la passerelle de l’entrée de la Direction Régionale à 00h24, à 1h09, à 2h55 et à 4h08 vous êtes même allé à votre voiture pour la démarrer et vous n’êtes pas retourné travailler jusqu’à votre fin de poste à 4h21. Or, vous aviez badgé votre pause de 00h46 à 01h07. Le lundi 28 novembre 2022, vous avez badgé votre prise de poste à 20h26 alors que vous commenciez à 21h00 puis vous avez discuté avec vos collègues jusque 20h32. De plus, vous avez été vu au niveau de la passerelle de l’entrée de la Direction Régionale à 21h45, à 3h12 et à 3h54 et vous ne retournez pas travailler jusqu’à la fin de votre poste à 4h20. Or, vous aviez badgé votre pause de 01h07 à 01h27. Le mardi 29 novembre 2022, vous avez badgé votre prise de poste à 20h20 alors que vous commenciez à 21h00 puis vous avez discuté avec vos collègues jusqu’à 21h32. De plus, vous avez été vu au niveau de la passerelle de l’entrée de la Direction Régionale à 2h35, à 3h10, et à 3h54 et vous ne retournez pas travailler jusqu’à la fin de votre poste à 4h17. Or, vous aviez badgé votre pause de 01h09 à 01h30. Le mercredi 30 novembre 2022, vous avez badgé votre prise de poste à 20h13 alors que vous commenciez à 21h00 puis vous avez discuté avec vos collègues jusqu’à 20h40. De plus, vous avez été vu au niveau de la passerelle de l’entrée de la Direction Régionale à 21 h 12, à 00h05 et à 2h47. Enfin, vous retournez dans le vestiaire à 4h13 et badgé votre départ à 4h16. Or vous aviez badgé votre pause de 02h48 à 03h08' le dimanche 27 novembre 2022 à 20h23, vous avez vu sur les fourches du chariot de votre collègue [R] [E], Operateur Logistique, en train de vous tracter. Or, vous ne pouvez pas ignorer le Règlement Intérieur, Titre V – Article 2 – Point 3 : Appareils de manutention mobile, qui précise que : « Leur conduite est réservée aux personnes habilitées à cet effet qui doivent respecter les prescriptions réglementaires en vigueur. Il est notamment interdit d’utiliser les chariots ou les monte-charges non prévus à cet effet, pour transporter des personnes ''»
Il ressort des débats que':
— M.[Z] ne conteste pas avoir badgé avant l’heure de prise de service le 27 novembre 2022 (et les autres jours) mais il ne s’agit pas d’un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, étant observé qu’il ne lui est pas imputé un retard lors de sa prise de service
— en dehors du constat d’exploitation des images de vidéosurveillance le seul élément non étranger au litige produit au dossier de l’employeur est l’attestation de M. S., responsable régional de la logistique, mais il ne rapporte aucun fait constaté personnellement.
Reste l’exploitation des images de vidéosurveillance visionnées par le commissaire de justice mais il en ressort qu’un seul salarié y est présent. Dans son constat l’officier public indique qu’une responsable des ressources humaines régionale l’a identifié sur les images mais cet élément ne suffit pas car M.[Z], à qui le doute doit profiter, dénie être le salarié concerné.
Le grief tiré de la violation de l’obligation de sécurité n’est quant à lui établi par aucune pièce, l’exploitation de la vidéosurveillance n’accréditant aucunement la présence du salarié sur les fourches d’un chariot.
Le jugement sera donc confirmé.
M.[Z] a droit aux indemnités de rupture exactement chiffrées par le conseil de prud’hommes.
Il ressort de l’article L 1235-1 du code du travail que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. La cour n’ayant pas l’intention d’allouer une indemnisation excédant les 4 mois maximum prévus par l’article L 1235-3 du code du travail pour un salarié ayant l’ancienneté de M.[Z] il n’y a pas lieu de débattre de sa conventionnalité.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut (2034 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (42 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de confirmer le jugement lui ayant alloué une juste indemnisation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Il n’y a toutefois pas lieu de préciser que cette somme est nette de CSG CRDS, les parties ne pouvant que se placer sous l’empire de la législation fiscale à l’occasion des comptes.
La société LIDL n’a pas commis de faute en usant de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail et M.[Z] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera donc rejetée.
Les autres demandes
il n’est pas inéquitable, en appel, de condamner la société LIDL au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes. Il sera d’office fait application de l’article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf ses dispositions ayant annulé l’avertissement et alloué à M.[Z] 600 euros de dommages-intérêts à ce titre
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE M.[Z] du surplus de ses demandes
ORDONNE le remboursement par la société LIDL à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[Z] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois
CONDAMNE la société LIDL à payer à M.[Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel
CONDAMNE la société LIDL aux dépens d’appel .
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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