Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
F N° RG 24/06424 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPXK
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
AGS – CGEA [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Jean Denis CLERMONT de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Me [G] [J]
ès qualités de Madataire liquidateur de la société Sub Bati Constructions
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constitué
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 26 décembre 2024, l’AGS CGEA de Toulouse a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Béziers intimant M. [Z] et M. [J], ès qualités de liquidateur de la société Sud Bati Construction.
Le 16 avril 2025, M. [Z] a déposé des conclusions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel au visa de l’article R 1461-1 du code du travail. Il sollicite la condamnation de l’AGS CGEA de [Localité 8] à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juin 2025, l’ AGS CGEA de Toulouse a déposé des conclusions faisant valoir que la notification irrégulière du jugement n’a pas fait courir le délai d’appel au motif que la notification ne précise pas que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qu’il a constitué en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions dans la cour d’appel concernée. Elle sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité et la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12 juin 2025, M. [Z] répond que la décision de la cour de cassation en date du 29 septembre 2021 (20616.518) est sans rapport avec le présent litige, concernant un appelant salarié.
MOTIFS :
L’article R 1461-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, indique que le délai d’appel est d’un mois et qu’à défaut d’être représentées par la personne mentionnée à l’article R 1453'2 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat.
L’article R 1461-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, dispose que l’appel des jugements prud’homaux relève de la procédure avec représentation obligatoire.
Il résulte des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
En l’espèce le jugement rendu le 4 septembre 2024 a été notifié par courrier recommandé du 6 septembre 2024 reçu le 9 septembre, et l’AGS CGEA de [Localité 8] a interjeté appel le 26 décembre 2024, soit hors du délai d’un mois.
La notification du jugement du conseil de prud’hommes reçue par l’AGS CGEA de Toulouse le 9 septembre 2024, indique que le délai d’appel est de un mois à compter de la réception du courrier et que l’appel doit être formé devant la cour d’appel de Montpellier. Elle reprend les dispositions des articles 668, 528, 642, 643, 644 et pour partie de l’article 680 du code de procédure civile au recto', elle fait référence aux articles R 1461-1 et R 1461-2, R 1462-2 et R1454-6 du code du travail au verso de l’acte étant précisé qu’il n’est pas fait référence à un document annexe qui serait joint.
Si l’article R1461-1 renvoie à l’article R 1453-2 du code du travail, il n’est pas fait mention au verso de la notification des dispositions de l’article L 1453-4 du code du travail qui prévoit que «'un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnels ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative'» et aux alinéas 2 et 3 de l’article D 1453-2-1 du même code qui précisent que «'les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou d’exercice de leur activité professionnelle.'»
Cette notification qui n’a pas porté à la connaissance du justiciable que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel, ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile.
La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d’appel. Ne s’agissant pas d’une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l’un de ses attributs, il n’est pas nécessaire d’établir un grief pour faire constater les carences d’un acte de notification. L’AGS CGEA de [Localité 8] est donc recevable à soulever l’absence d’effet de la notification.
Il en résulte que cette notification est irrégulière et n’a pas donc pas fait courir le délai d’appel. La déclaration d’appel intervenue le 26 décembre 2024 est donc recevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état';
Constate que la notification effectuée le 6 septembre 2024 n’a pas fait courir le délai d’appel ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 26 décembre 2024 par l’AGS CGEA de [Localité 8] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond de l’instance d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Collaborateur ·
- Requalification ·
- Magasin ·
- Clause ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Rhin ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Devis ·
- Destination ·
- Drainage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Citation ·
- Honoraires ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordre des avocats ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Règlement (ue) ·
- Fiabilité ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution du contrat ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Critère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Titre ·
- Acte ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.