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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 oct. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 02/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/709
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5Q
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque du 25 Février 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SACottage Social des Flandres inscrite au rcs de Dunkerque sous le numéro 075 851 014 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P] [D]
née le 07 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02967 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER LORS DES DEBATS: Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 2 septembre 2025
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Harmony Poyteau
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02/10/2025
***
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, prenant effet au 15 novembre 2018, la S.A. Cottage social des Flandres a donné à bail à M. [B] [L] et Mme [P] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 425,34 euros, charges comprises.
M. [L] a quitté les lieux le 7 juillet 2020 selon lettre de résiliation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Invoquant des troubles de voisinage causés par Mme [D], la S.A. Cottage social des Flandres a fait assigner celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 26 octobre 2018 entre la S.A. Cottage social des Flandres et Mme [P] [D] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4] à la date du présent jugement ;
Ordonné en conséquence à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. Cottage social des Flandres pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée par Mme [D] et l’y condamne, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné Mme [D] aux dépens et à payer à la S.A. Cottage social des Flandres la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le 14 avril 2025, Mme [P] [D] a interjeté appel de ce jugement, la déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Cottage social des Flandres a constitué avocat le 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la S.A. Cottage social des Flandres demande au conseiller de la mise en état de :
Radier l’instance d’appel introduite par Mme [D] (RG n° 25/02052) ;
Condamner Mme [D] à verser à la S.A. Cottage social des Flandres la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la SA Cottage social des Flandres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SA Cottage social des Flandres à régler au Conseil de Mme [D] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 – 2° du code de procédure civile ;
Condamner la SA Cottage social des Flandres aux entiers dépens du présent incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, la S.A. Cottage social des Flandres indique que sa demande de radiation n’est pas motivée par l’inexécution de la mesure d’expulsion mais uniquement par l’absence de paiement des sommes auxquelles Mme [D] a été condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens malgré l’exécution provisoire assortissant la décision entreprise, soit une somme totale qu’elle chiffre à 1045,34 euros.
Mme [D] produit diverses pièces faisant ressortir que ses ressources se composent du RSA et de l’allocation logement (pour un total de 733,61 euros depuis mars 2025) et qu’elle doit assumer, outre ses charges courantes, le paiement d’une facture impayée d’électricité de 2576,24 euros, étant souligné qu’il ressort de ces mêmes pièces que Mme [D] s’efforce de s’acquitter de son loyer courant auprès de la S.A. Cottage social des Flandres.
En l’état des éléments soumis aux débats, il y a lieu de considérer, au regard de la situation financière de Mme [D], que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il y a donc lieu de débouter la S.A. Cottage social des Flandres de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à condamner la S.A. Cottage social des Flandres aux dépens de l’incident et à payer à Mme [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 ' 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la S.A. Cottage social des Flandres de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Condamnons la S.A. Cottage social des Flandres à payer à Mme [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 ' 2° du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A. Cottage social des Flandres aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau T. Bigot
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