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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 21/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00951 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYB6
Pole social du TJ de [Localité 13]
19/005556
24 mars 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe GENIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ;
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 2 novembre 2006, M. [V] [O] a été embauché par la SAS [12] en qualité de cariste-manutentionnaire.
Selon formulaire daté du 28 mars 2013, il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la 'Sciatique S1 droite résistant aux traitement ' hernie discale', objectivée par certificat médical du Docteur [B] du 15 mars 2013.
Par décision du 24 juillet 2013, la [7] a pris en charge cette pathologie au titre de tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux : 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
L’état de santé de M. [V] [O] a été consolidé au 29 septembre 2014 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle porté à 15 % suite à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy du 2 décembre 2015.
M. [V] [O] a été licencié le 11 décembre 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 26 septembre 2016, il a saisi la caisse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de conciliation.
Le 9 novembre 2016, la caisse a établi un procès-verbal de carence.
Par requête déposée le 25 janvier 2017, M. [V] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meurthe et Moselle aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Nancy.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
Par acte du 13 avril 2021, M. [V] [O] a interjeté appel total de ce jugement.
Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour de céans a :
— réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mars 2021,
Statuant à nouveau,
— dit que la maladie professionnelle dont est victime M. [O] est due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [12],
— ordonné la majoration de rente servie à M. [O] à son taux maximum,
— dit que cette somme sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— dit que cette somme sera avancée par la [7] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [12],
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis, avec fixation à 900 euros de la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, aux frais avancés de la caisse,
— renvoyé l’affaire au 30 mai 2023,
— réservé les dépens.
Selon rapport d’expertise médicale du 17 avril 2024, reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024, le docteur [F] [Y], expert désignée, a conclu comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 09-06-2013 au 12-06-2013.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
Classe 1 du 28-03-2013 au 08-06-2013.
50 % du 13-06-2013 au 27-06-2013.
25 % du 28-06-2013 au 22-06-2014.
75 % du 23-06-2014 au 05-09-2014.
20 % du 06-09-2014 au 29-09-2014.
Date de Consolidation : 29-09-2014.
Dépenses de Santé Futures : OUI suivi au [9] pendant 6 mois.
Perte de Gains Professionnels Futurs : OUI cf discussion.
Incidence Professionnelle : OUI cf discussion.
Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation : SANS OBJET.
Souffrances Endurées : 3,5/7.
Préjudice Esthétique :
— Temporaire : 3/7 du 23-06-2014 au 05-09-2014.
— Permanent : 1/7.
Préjudice Sexuel : OUI cf discussion.
Préjudice d’Agrément : OUI cf discussion.
L’état de santé de M. [O] n’est pas susceptible de modification en aggravation.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions après expertise notifiées via le RPVA le 30 décembre 2024, M. [V] [O] demande à la cour de :
— juger que ses préjudices s’élèvent à la somme globale de 152.432,78 € décomposée comme suit:
PET : 5.000,00 €
Aide humaine : 22.000,00 €
Frais divers : frais de transport : 400,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4.873.45 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 70.200,00 €
Frais de véhicule adapté : 16.129.33 €
Frais de logement adapté : 3.830,00 €
Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
Préjudice sexuel : 5.000,00 €
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 152 432,78 €,
— condamner la [10] à faire l’avance de ladite somme,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions après retour d’expertise reçues au greffe le 24 mars 2025, la SAS [12] demande à la cour de :
— débouter M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— rapporter à de plus justes proportions :
— l’indemnité du préjudice esthétique temporaire,
— l’indemnité du préjudice pour souffrances endurées,
— l’indemnité du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
— l’indemnité du préjudice esthétique permanent,
— l’indemnité du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
— l’indemnité du préjudice sexuel,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025, la [7] demande à la cour de :
— liquider les différents préjudices de M. [O],
— condamner la société [12] à lui rembourser toutes les sommes complémentaires qu’elle sera amenée à avancer à M. [O] consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable de cet ancien employeur,
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont renvoyés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit aussi que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales (avant consolidation en suite des deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 juin 2023),
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
— Frais d’assistance à expertise,
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
— Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
— Frais de logement adapté (F.L.A.),
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— Préjudice sexuel,
— Préjudice d’établissement,
— Préjudice permanent exceptionnel,
— Préjudice esthétique permanent (cf supra),
— Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
— Dépenses de santé actuelles,
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
— Dépenses de santé futures (D.S.F.),
— Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
— Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
En l’espèce, il convient de rappeler que :
— la date de consolidation a été fixée au 29 septembre 2014,
— le taux d’IPP est de 15 %
— M. [O] était âgé de 42 ans au jour de la consolidation.
A- Sur les préjudices temporaires
1- Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [O] sollicite une somme de 5.000 euros au regard de l’évaluation de l’expert (3/7).
La société [12] estime que ce type de préjudice vise en général les cicatrices disgracieuses et déformations et que la somme réclamée est supérieure à celle attribuée habituellement. Le recours à des cannes anglaises ne serait pas justifié.
L’expert estime que le préjudice esthétique temporaire est constitué du fait du recours à des aides techniques, probablement 2 cannes anglaises, pendant toute la durée du DFTP à 75 % avec une hospitalisation à l’IRR (institut régional de réadaptation de [Localité 13]). Il le chiffre à 3/7.
La durée du DFTP à 75 % a été du 23 juin 2014 au 5 septembre 2014 en hospitalisation de jour à l’IRR.
Ce chef de préjudice sera chiffré à 3.000 €.
2- Sur les frais de transport
M. [O] invoque les frais de transport pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, médecins, kinésithérapeute et l’institut régional de réadaptation de [Localité 13]. Il réclame une somme forfaitaire de 400 €.
L’employeur réplique que M. [O] ne justifie pas des frais qu’il a supporté pour ces déplacements.
En effet, M. [O] ne donne aucune précision sur les modalités de transport, leur coût et sur une éventuelle prise en charge par la sécurité sociale via une ambulance ou un taxi.
Dans ces conditions, il sera débouté de ce chef de demande.
3- Sur l’assistance d’une tierce personne
M. [O] déclare qu’il n’était plus en mesure de faire les courses et qu’il ne pouvait plus porter de charges pendant la période de déficit fonctionnel temporaire. De même, son épouse l’aurait remplacé pour le jardinage et ses enfants pour la tonte. Il a présenté des difficultés pour sa toilette, notamment quand il utilisait des cannes anglaises, pour sortir de la baignoire et se laver les pieds.
Il produit à l’appui de ses dires le compte rendu de l’IRR. Or celui-ci ne fait que reprendre les dires de M. [O] sur ces points.
Il en résulte même qu’au cours de la période antérieure à la consolidation il parvient encore à faire de bricolage comme la pose de carrelage, selon ses propres dires.
Enfin, pendant les périodes d’hospitalisation, il n’y a pas lieu à l’assistance d’une tierce personne.
En l’absence de preuve, M. [O] sera débouté de ce chef de demande.
4- Sur les souffrances endurées antérieures à la consolidation
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert chiffre à 3,5 sur 7 les souffrances endurées sur le plan somatique et psychique pour les douleurs rachidiennes, l’intervention chirurgicales, les soins locaux, les douleurs post-chirurgicales, la rééducation prise en charge en centre et le vécu psychologique des répercussions de la maladie.
M. [O] présentait des lombalgies avec irradiation sciatique récidivantes depuis de nombreuses années ayant conduit à des hernies discales reconnues en maladie professionnelle. La réalisation d’infiltration n’ayant pas donné les effets escomptés, une intervention chirurgicale a été nécessaire, à savoir une exérèse de hernie. Il souffrait de douleurs constantes limitant ses déplacements et le port de charges.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera fixé à 6.000 €.
5- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire (DFT) répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51).
Le DFT inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Cette base sera multipliée par le nombre de mois ou de jour correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
L’expert a fixé le taux d’incapacité à :
— 10 % (classe 1) du 28-03-2013 au 08-06-2013,
— 100 % du 09-06-2013 au 12-06-2013 (hospitalisation pour intervention chirurgicale),
— 50 % du 13-06-2013 au 27-06-2013,
— 25 % du 28-06-2013 au 22-06-2014,
— 75 % du 23-06-2014 au 05-09-2014, (hospitalisation de jour pour rééducation)
— 20 % du 06-09-2014 au 29-09-2014.
Au regard des éléments déjà décrits ci-dessus quant à la situation médicale de M. [O], il convient de fixer à 25 euros par jour le taux journalier.
Le décompte s’établit donc ainsi :
— période du 28-03-2013 au 08-06-2013 : 72 x 25 x 0,10 = 180 €
— période du 09-06-2013 au 12-06-2013 : 4 x 25 = 100 €
— période du 13-06-2013 au 27-06-2013 : 14 x 25 x 0,50 = 175 €
— période du 28-06-2013 au 22-06-2014 : 359 x 25 x 0,25 = 2.243,75 €
— période du 23-06-2014 au 05-09-2014 : 74 x 25 x 0,75 = 1.387,50 €
— période du 06-09-2014 au 29-09-2014 : 23 x 25 x 0,20 = 115 €
Le montant total dû au titre de ce préjudice est donc de : 180 + 100 + 175 + 2.243,75 + 1.387,50 + 115 = 4.201,25 €.
B- Sur les préjudices permanents
1- Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué à 1/7 le préjudice esthétique permanent retenant une cicatrice de 6 cm dans le dos résultant de l’intervention chirurgicale. Il décrit la cicatrice comme fine, souple et quasi invisible. S’il relève une marche sans boiterie, il fait état toutefois d’une démarche précautionneuse.
Dans ces conditions, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à 1.000 €
2- Sur le déficit fonctionnel permanent
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert n’a pas donné d’avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne faisant pas parti des chefs de mission qui lui avaient été donné, en l’absence de demande en ce sans lors de la première décision de la cour.
M. [O] invoque la persistance des douleurs du rachis lombaire et du rachis cervical ainsi qu’un état dépressif.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du médecin-conseil du 29 août 2014 (pièce 14 de l’appelant), M. [O] présente : 'une courbure rachidienne conservée mais lordose lombaire un peu effacée. Attitude scoliotique…. Palpation déclarée sensible au niveau du rachis dorsal en D3-D7 et au niveau lombaire L5 et sacrée. Décrit une douleur lombaire basse et une irradiation L5 droite.'
Le médecin-conseil conclut à une lombo-sciatalgie secondaire à hernier discale opérée. Douleur, amytrophie.
Aux termes du compte-rendu de consultation du 27 octobre 2015 du docteur [H] du centre d’évaluation et de traitement de la douleur chronique (pièce 15 de l’appelant), M. [O] paraît très abattu avec une mimique pauvre et des gestes ralentis. Il est relevé : 'le tableau douloureux est assez riche avec des douleurs touchant l’ensemble du rachis cervical et dorsal autant que lombaire… Il garde également des douleurs lombo radiculaires droites, ce qui évoque l’existence pour la projection sciatalgique d’une composante neuropathique. Il n’y a pas de déficit moteur segmentaire, les réflexes sont faibles mais présents. Il n’y a pas de trouble sensitif majeur'.
Il est noté que M. [O], prend, outre des anti-douleurs, du SERESTA 10 mg, anxiolitique, et qu’il a un suivi au centre médico psychologique. Il lui a été prescrit aussi du XEROQUEL, antidépresseur, qu’il ne prend pas.
En 2023, il lui est toujours prescrit un antidépresseur, le [8] (pièce 16 de l’appelant).
Aux termes du certificat médical du 5 mai 2023 établi par le docteur [M] (pièce 17 de l’appelant), M. [O] lui a déclaré souffrir de douleurs rachidiennes chroniques (cervico-dorso-lombaires) avec parfois des irradiation sciatiques et cervico-brachiales depuis un accident du travail datant de 2013 responsable de hernies discales L4-L5 et L5-S1 opérées. M. [O] lui rapport des douleurs malgré une prise en charge kinésithérapeutique depuis plusieurs années et des prises d’antalgiques quotidiennes.
Selon l’expert judiciaire, M. [O] présente :
— en position couchée : une hypoesthésie non systématisée au niveau de la cuisse et du mollet D, plutôt latéralisée au niveau de la face externe, un signe de Lasègue rhumatologique, c’est à dire douleurs lombaires sans irradiation dans la jambe dès 60° d’élévation à D et 80° à G, le réflexe rotulien G n’est pas retrouvé,
— en position assise, au niveau cervical, il existe des douleurs à la pression de l’émergence des 2 nerfs d’Arnold sans irradiation, la rotation cervicale est ample à G et limité d’un tiers à D,
— en position debout, il existe un effacement de la lordose lombaire, une accentuation de la cyphose dorsale et une attitude scoliotique, pas de douleurs à la pression des reliefs osseux et musculaires en région lombaire, la flexion du trons est seulement ébauchée, les mains n’atteignent pas les genoux, les inclinaisons ne sont pas réalisées.
L’expert relève aussi l’existence d’un suivi psychologique au [9].
Dans ces conditions, il convient de fixer le taux du déficit fonctionnel à :
— 3% pour les douleurs du rachis lombaire,
— 3% pour les douleurs du rachis cervical,
— 3% pour les troubles de l’humeur,
soit un taux total de 9 %.
M. [O] étant âgé de 42 ans au jour de la consolidation, l’évaluation du DFP est de : 1.800 € x 9 = 16.200 € en prenant en compte le référentiel Mornet auquel se rapporte M. [O].
3- Sur les frais d’un véhicule et d’un logement adapté
Pour justifier du besoin d’un véhicule à boîte automatique et du remplacement de la baignoire par une douche, M. [O] se réfère au rapport d’expertise judiciaire.
Or l’expert ne fait que reprendre les doléances de ce dernier sur le fait qu’il ne pourrait se déplacer en voiture que pendant une période de 30 minutes, au-delà des douleurs apparaissant, et qu’il a des difficultés pour sortir de la baignoire.
Il convient de rappeler que son état est consolidé depuis le 29 septembre 2014 et que ni l’achat d’un véhicule à boîte automatique, ni le remplacement de la baignoire par une douche n’ont été entrepris.
En l’absence de justificatif de la nécessité de l’engagement de ses frais, en dehors des seules déclarations de M. [O], les demandes de ces chefs seront rejetées.
4- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
M. [O] se contente de reprendre les dires qu’il a tenu à l’expert, à savoir qu’il pratiquait la natation et le vélo, qu’il conduisait son fils au foot et qu’il jardinait et bricolait. Il précise que qu’il a repris le jardinage et le bricolage mais plus dans les mêmes conditions qu’auparavant compte tenu des douleurs.
Or, M. [O] ne justifie pas de la pratique de ces activités antérieurement. Il produit juste une attestation de pratique du football par son fils.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
5- Sur le préjudice sexuel
L’expert se contente de reprendre les dires de M. [O], selon lesquels il y aurait une baisse des rapports et de la libido en relation avec les douleurs lombaires.
Ce préjudice n’est donc pas établi.
M. [O] sera donc débouté de ce chef de demande.
Dans ces conditions, le montant total dû au titre des préjudices subis s’élève à :
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— souffrances endurées avant consolidation : 6.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.201,25 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 16.200 €
Total : 30.401,25 €
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices du salarié victime d’une faute inexcusable.
Dès lors, elle sera condamnée à faire l’avance de la somme allouée au titre des préjudices subis et elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [12].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [12] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise qu’elle remboursera l’avance faite par la caisse.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 3.500 euros à M. [O] et de 500 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 22 novembre 2022,
Déboute M. [V] [O] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
— les frais de transport,
— l’assistance d’une tierce personne,
— les frais d’un véhicule adapté,
— les frais d’un logement adapté,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel
Dit que le préjudice complémentaire de M. [V] [O] est fixé à la somme de 30.401,25 euros, se décomposant de la manière suivante :
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— souffrances endurées avant consolidation : 6.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.201,25 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 16.200 €,
Dit que la somme de 30.401,25 euros sera versée directement à M. [V] [O] par la [7] en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Dit que la [7] récupérera auprès de l’employeur, la SAS [12], l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisations complémentaire,
Condamne la SAS [12] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [12] aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise dont la caisse a fait l’avance,
Condamne la SAS [12] à payer à M. [V] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [12] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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