Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 décembre 2023, N° 2023F00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIG PRODUCTIONS c/ S.A.S. G.C. CONSEIL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02402 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3LB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 – Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2023F00437
APPELANTE
S.A.S. BIG PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619 substitué par Me Juliette VANDEST, avocate au barreau de PARIS, toque : A619
INTIMÉES
S.A.S. G.C. CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de sous le n°
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistées de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036 substitué par Me Fanny CAJA, avocate au barreau de PARIS, toque : B0036
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, PRésidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Big Productions a mandaté la société GC Conseil, cabinet d’expertise comptable selon lettre de mission en date du 27.02.2004 pour réaliser les prestations comptables suivantes:
« Travaux courants:
— Assistance et conseil du Directeur du Cabinet
— Contrôle de la Comptabilité
— Établissement du bilan
— Établissement du secrétariat juridique
Travaux exceptionnels .
— Assistance aux divers contrôles fiscaux, sociaux ou autres travaux de caractère exceptionnels»
La société Big Productions a fait l’objet d’une procédure de vérification fiscale portant sur les exercices clos aux 31 mars 2014, 31 mars 2015 et 31 mars 2016.
Une proposition de rectification fiscale a été effectuée et après transaction avec l’administration fiscale la société Big Productions a réglé la somme de 537.897 euros.
La rectification fiscale portait d’une part sur des déductions de TVA indues et d’autre part sur la remise en cause de la déductibilité au titre de l’impôt sur les sociétés, de charges comptabilisées relativement à des prestations de services facturées par les sociétés Big World, Le Monde à l’Envers et [D], ainsi que la remise en cause de la déductibilité de la TVA y afférente. Ces sociétés étaient les sociétés des dirigeants et avaient signé avec la société Big Productions, le 8.10.2008 pour les sociétés Big World et [D] puis le 2.04.2014 pour les sociétés Le Monde à L’Envers et [D], des contrats dont l’administration a considéré que les prestations facturées n’étaient pas des prestations techniques pouvant être déduites du bénéfice imposable, ni des prestations distinctes de celles de direction lesquelles étaient insusceptibles de délégation.
Estimant que son expert-comptable avait commis une faute au titre de son devoir de conseil la société Big Productions a fait assigner la société GC Conseil et sa compagnie d’assurance MMA IARD devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement en date du 19.12.2023 le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société Big Productions de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a retenu que c’est à tort que la société Big Productions avait affirmé que GC Conseil aurait dû l’informer dès 2008 du caractère non déductible des prestations facturées par ses mandataires sociaux au titre des conventions de prestations de services de 2008 et 2014, puisque la rédaction des conventions n’entrait pas dans le périmètre de la lettre de mission signée entre les parties, observant d’ailleurs que la partie demanderesse en avait parfaitement conscience puisque lesdites conventions avaient été rédigées par le cabinet Schmidt Brunet et Associés pour la convention de 2008 et leur avocat fiscaliste pour celle de 2014.
La société Big Productions a interjeté appel le 24.01.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.03.2024 la société Big Productions demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil (RG n°2023F0437) en ce qu’il a :
Dit mal fondée la société Big Productions de sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
Condamné la société Big Productions à payer à la société G.C. CONSEIL et à la société MMA IARD la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les défenderesses du surplus de sa demande et déboute la société Big Productions de sa demande formée de ce chef
Condamné la société Big Productions aux dépens
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.)
Statuant à nouveau :
— Juger que G.C. Conseil engage sa responsabilité civile professionnelle pour faute au préjudice de Big Productions ;
— Condamner G.C. Conseil et MMA IARD solidairement à payer à Big Productions la somme de 482 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice souffert ;
En tout état de cause :
— Condamner G.C. Conseil et MMA IARD solidairement à la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner G.C. Conseil et MMA IARD solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4.03.2025 les sociétés GC Conseil et MMA IARD demandent à la cour de:
— Juger Big Productions non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
Dit mal fondée la société Big Productions de sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
Condamné la société Big Productions à payer à la société G.C. Conseil et à la société MMA IARD la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Big Productions de sa demande formée de ce chef
condamné la société Big Productions aux dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Big Productions à payer aux sociétés MMA IARD et GC Conseil la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20.03.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Big Productions expose que la société G.C. Conseil était mandatée dans le cadre d’une mission générale de conseil et d’assistance, de contrôle de la comptabilité et de l’établissement du bilan, dont le bilan fiscal ainsi que de secrétariat juridique au titre de laquelle elle facturait des prestations d’assistance juridique.
Elle explique que ses dirigeants, Monsieur [B] président de la société et Monsieur [E] directeur général n’étaient pas rémunérés mais qu’elle avait signé deux contrats de prestation de service avec leurs sociétés personnelles (Le Monde à l’Envers ayant été substituée à Big World) en 2008 et 2014, contrats qui donnaient lieu à des facturations de prestations et qui étaient comptabilisées au titre des charges déductibles du bénéfice imposable, que cependant au moment de la conclusion des nouveaux contrats en 2014 l’attention des dirigeants de Big Productions a été attirée par un conseil fiscaliste sur la non compatibilité d’un tel montage avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux management fees qui ne peuvent donner lieu à déduction, que cet avis a été porté à la connaissance de l’expert-comptable qui a été sollicité pour vérifier et de mettre en place les modifications et que c’est sur la base de ces modifications que les contrats de 2014 ont été vérifiés par GC Conseil et que la facturation des contrats a continué à être comptabilisée au titre des charges et déduite du bénéfice imposable.
Elle soutient l’existence d’une faute de l’expert-comptable au titre de la mission de présentation des comptes qui lui a été confiée, qui est une mission d’opinion sur les comptes qui impose un contrôle critique des éléments de la comptabilité et qui ne se confond pas avec une simple mission de compilation ou de mise en forme. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales.
Elle fait ainsi valoir que la société GC Conseil a commis une faute en comptabilisant sans réserve des charges significatives injustifiées s’agissant des prestations facturées alors que l’une de ses missions était de vérifier si les écritures, comptabilisées au titre des charges déductibles, étaient bien des charges exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation, qui se rattachaient à la gestion normale de l’entreprise et qui étaient justifiées dans leur principe et montant. Elle précise que c’est bien l’enregistrement comptable au titre des charges déductibles de la facturation de ces prestations de services qui a été remis en cause par l’administration fiscale et elle souligne que GC Conseil avait en outre été explicitement sollicitée pour la mise en place de la modification des contrats de prestations de services.
Elle fait valoir qu’à tout le moins la société GC Conseil aurait du alerter Big Productions sur le risque fiscal et ce au titre de son devoir de conseil qu’il soit général ou même relatif à la mission de présentation des comptes, qu’elle ne pouvait en effet comptabiliser des charges significatives relevant d’un contentieux à risque connu, sans alerter Big Productions quant aux risques inhérents à de telles comptabilisations étant précisé que dès 2008 l’expert-comptable était informé du mode de rémunération des dirigeants de Big Productions et des facturations issues des contrats de prestations de service par leurs sociétés respectives et qu’elle était en outre parfaitement informée par l’avis de l’avocat fiscaliste qui lui avait été transmis.
Elle rappelle que l’expert-comptable ne peut être déchargé de son devoir de conseil par la présence d’autres conseils ou des éventuelles compétences ou connaissances de son client et qu’il importe peu qu’il soit demeuré étranger à la rédaction des contrats litigieux.
Elle indique que la société G.C. Conseil n’apporte aucune preuve des diligences effectuées au titre de son devoir d’alerte ainsi que dans le conseil de la mise en 'uvre des modifications qui s’imposaient, lequel relevait de sa mission de présentation des comptes, d’établissement des bilans et de son devoir général de conseil.
Elle recherche également la responsabilité de l’expert-comptable au titre des rehaussements de TVA en raison notamment de postes de TVA déduite à tort en raison de la facturation des contrats de prestations de services jugés sans cause par l’administration fiscale sur les exercices clos 2014, 2015 et 2016 et soutient que, bien que l’expert-comptable n’ait pas été chargé des déclarations de TVA, il lui appartenait dans le cadre de sa mission d’établissement des comptes annuels de vérifier au minimum par sondages que les mentions relatives à la TVA récupérables figurant au bilan avaient donné lieu aux déclarations correspondantes et le cas échéant alerter son client sur les anomalies détectées.
La société GC Conseil indique qu’elle a été chargée d’une mission de présentation des comptes, ceux-ci étant établis par la société Big Productions, qu’il s’agit de la mission la plus limitée qui est exclusive de tout audit et ne comporte qu’une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, les vérifications auxquelles l’expert-comptable est tenu ne portant que sur leur conformité formelle et ne pouvant s’effectuer que par sondages, qu’ainsi la norme 2300 précise que l’expert-comptable tient la comptabilité, sur la base des informations et estimations communiquées par la direction et que ses diligences ne comprennent donc pas le contrôle de la réalité et de l’exhaustivité des opérations.
Elle précise que n’étant pas rédactrice des conventions litigieuses qui ont entraîné le redressement fiscal elle n’était pas tenue à un quelconque devoir de conseil s’agissant de la rédaction de celles-ci, que les contrats ont été revus et amendés par une avocate spécialisée en droit fiscal qui a spécifiquement conseillé à l’appelante de supprimer les mentions relatives à la délégation de fonction relevant des attributions des mandataires sociaux et d’ajouter des mentions indiquant que les prestations déléguées au titre de ces conventions étaient d’ordre technique.
Elle indique que sa mission de présentation l’amenait uniquement à vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes de la société Big Productions qui n’ont jamais été remis en cause par l’administration fiscale, qu’en l’espèce les écritures comptables relatives aux prestations litigieuses étaient bien justifiées par les conventions signées et dès lors ces charges devaient figurer dans ses comptes à défaut de quoi ces derniers n’auraient pas reflété sa situation comptable, que leur enregistrement comptable était donc parfaitement justifié, que la jurisprudence rappelle qu’il ne relève pas de la mission de l’expert-comptable de contrôler la réalité des prestations facturées.
Elle souligne que le redressement est en réalité fondé sur le fait que la société Big Productions n’a pas démontré que les prestations facturées par ses gérants étaient détachables de leurs mandants et correspondaient à des prestations techniques alors que l’avocate fiscaliste mandatée par ses soins avaient spécifiquement attiré son attention sur ce point, et que pour sa part elle n’avait ni la possibilité ni l’obligation de vérifier la nature ou la réalité de ces prestations s’agissant d’actes de gestion outre le fait que cette vérification aurait été d’autant plus vaine que les dirigeants de Big Productions n’ont eu de cesse que de soutenir que les prestations facturées étaient bien conformes à l’objet des conventions et distinctes de leurs attributions de mandataires sociaux.
S’agissant du redressement concernant la TVA elle expose qu’elle n’était pas chargée des déclarations de TVA, et que ne pouvant pas savoir que les prestations facturées n’étaient pas conformes à l’objet des conventions elle n’avait aucune raison d’alerter la société s’agissant de la TVA afférente auxdites prestations.
Sur ce
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 2016-131du 10.02.2016 appliquée à compter du 1.10.2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité de l’expert-comptable est une obligation de moyen et doit être analysée au regard de la mission qui lui a été confiée par son client.
La société GC Conseil était en charge pour la société Big Productions d’une mission de
— Assistance et conseil du Directeur du Cabinet ;
— Contrôle de la comptabilité ;
— Etablissement du bilan ;
— Etablissement du secrétariat juridique.
Elle ne tenait pas la comptabilité de la société qui était établie en interne par la société Big Productions.
Sa mission était donc une mission de contrôle de la cohérence de la comptabilité et une mission de présentation des comptes dont l’objectif selon la norme professionnelle est d’ émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes et dont l’objectif n’est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle de ces comptes. Il n’est pas non plus de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles.
Dans la mesure où la société Big Productions établissait elle-même ses comptes, la norme professionnelle précise qu’elle est responsable des informations communiquées à l’expert-comptable pour les besoins de sa mission.
La mission d’assistance et de conseil du directeur du cabinet ne s’entend qu’en relation avec la mission de présentation des comptes et de contrôle de la comptabilité qui lui était principalement confiée et en constitue pas une mission générale d’assistance et de conseil sur tous les sujets financiers, juridiques, fiscales et comptables de la société.
Enfin l’ établissement du secrétariat juridique n’est pas une mission de conseil juridique, en particulier sur les aspects fiscaux des opérations de gestion de la société.
La société Big Productions a fait l’objet d’une proposition de rectification suite à la vérification de sa comptabilité, de la part de la direction générale des finances publiques.
La rectification a porté, entre autres, sur les prestations facturées par les sociétés Big World puis Le Monde à l’Envers et [D]. L’administration fiscale a retenu que les prestations comptabilisées n’étaient pas des prestations techniques, aucun élément ne le justifiant, et n’étaient donc pas des prestations distinctes de la présidence et de la direction générale, étaient de ce fait dénuées de cause et donc non déductibles.
L’administration fiscale a maintenu sa rectification après avoir reçu les observations de la société Big Productions et une transaction a finalement été signée dont il résulte que la rectification mise en oeuvre au titre de la facturation des prestations de service a été maintenue et le rehaussement qui en est résulté s’agissant de l’impôt sur les sociétés et la TVA a été réglé.
L’administration fiscale a donc remis en cause non les contrats signés mais la façon dont il en a été fait application en ce que contrairement à la facturation établie les prestations réalisées ne relevaient pas de prestations techniques distinctes des fonctions de PDG et de DG de la société Big Productions.
Concernant la rectification portant sur l’exercice clos le 31.03.2014 les contrats signés étaient ceux de 2008 d’une part entre la société Big Productions et la société Big World et d’autre part entre la société Big Productions et la société [D].
Ces contrats n’ont pas été rédigés par la société d’expertise comptable GC Conseil qui n’était donc pas débitrice d’une quelconque obligation à l’égard des cocontractants.
Ces contrats ont fait l’objet d’application sous la forme de factures comptabilisées dans les charges de la société. Cependant la mission de l’expert-comptable étant de vérifier la cohérence des comptes et non de déceler les erreurs il lui appartenait uniquement de vérifier par sondage, qu’en regard d’une charge comptabilisée existait une facture. Il ne lui appartenait pas de vérifier que les prestations facturées étaient conformes à la facturation établie et ne risquaient pas d’être requalifiées par l’administration fiscale en cas de contrôle. En effet une telle vérification nécessitait de contrôler les prestations réalisées, leur réalité, leur qualification juridique ce qui d’une part ne relevait pas de la mission de l’expert-comptable et d’autre part aurait constitué une ingérence de celui-ci dans la gestion de la société.
Concernant la rectification sur les exercices clos le 31.03.2015 et le 31.03.2016 de nouveaux contrats ont été signés après la liquidation judiciaire de la société Big World d’une part entre la société Big Productions et la société Le Monde à L’Envers nouvelle société de Monsieur [B], et d’autre part entre la société Big Productions et la société [D], société de Monsieur [E].
A l’occasion de la signature de ces nouveaux contrats de prestation la société Big Productions a pris conseil auprès d’un avocat fiscaliste. Celui-ci a conseillé des modifications dans la rédaction des contrats, qui ont été pris en compte.
En premier lieu il n’est pas contesté que la société GC Conseil n’était pas chargée de la rédaction des actes juridiques de la société Big Productions et qu’elle n’est donc pas débitrice d’une obligation de conseil au titre de la rédaction desdits contrats.
En second lieu il convient de reprendre ce qui a été indiqué ci-dessus concernant le périmètre de la mission de l’expert-comptable et la responsabilité associée: ces contrats ont fait l’objet d’application sous la forme de factures comptabilisées dans les charges de la société. La mission de l’expert-comptable étant de vérifier la cohérence des comptes et non de déceler les erreurs il lui appartenait uniquement de vérifier par sondage, qu’en regard d’une charge comptabilisée existait une facture.
Il n’appartenait pas à l’expert-comptable de vérifier que les prestations facturées étaient conformes à la facturation établie et ne risquaient pas d’être requalifiées par l’administration fiscale en cas de contrôle dans la mesure où cette vérification nécessitait de contrôler les prestations réalisées, leur réalité, leur qualification juridique ce qui d’une part ne relevait pas de la mission de l’expert-comptable et d’autre part aurait constitué une ingérence de celui-ci dans la gestion de la société. En particulier si l’expert-comptable doit vérifier, par sondage, l’existence des factures, il ne relève pas de sa mission de vérifier l’existence d’une documentation justifiant les prestations facturées.
La société Big Productions fait état de l’information qu’elle a communiqué à son expert comptable concernant les nouveaux contrats de prestation de service signés.
Elle soutient que l’avis de l’avocat fiscaliste a été porté à la connaissance de l’expert-comptable qui a été sollicité pour vérifier et de mettre en place les modifications et que c’est sur la base de ces modifications que les contrats de 2014 ont été vérifiés par GC Conseil et que la facturation des contrats a continué à être comptabilisée au titre des charges et déduite du bénéfice imposable
Cependant cette relation des faits ne correspond pas aux éléments versés aux débats: ceux-ci n’établissent pas que l’expert-comptable ait mis en place les modifications et vérifié les contrats signés le 2.04.2014.
[O] [E] a ainsi adressé à [N] [L] qui était le directeur financier de Big Productions un email en date du 30.072014 rédigé de la façon suivante: J’ai vu une avocate spécialisée dans le droit fiscal pour [D]. J’en ai profité pour lui montrer le contrat de prestation et elle me demande de faire des modifications. Comment met-on ça en place’ dans lequel était inclus le mail une partie de la consultation juridique indiquant que les prestations facturées devaient être uniquement des prestations techniques et auquel était joint le contrat comportant les modifications proposées.
Ce mail a été envoyé le 30.07.2024 par [N] [L] à [M] [K], dirigeant de GC Conseil, avec juste l’indication: Bonjour [M], Ci-dessus un mail que [O] vient de m’envoyer.
Et [M] [K] a répondu le même jour: je prends bonne note et reviens vers toi à ton retour fin août.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une suite à cet email.
Il n’est donc pas établi que les contrats de prestations de service, qui sont datés du 2.04.2014 soit antérieurement à cet échange de mail mais qui incluent les modifications préconisées par l’avocate fiscaliste, ont été relus, vérifiés et modifiés sous le contrôle de l’expert-comptable.
Cette absence de suite ne permet pas non plus de retenir la responsabilité de l’expert-comptable.
Celui-ci était débiteur d’une mission d’assistance et de conseil concernant uniquement la tenue de la comptabilité, tenue de comptabilité qui n’a pas fait l’objet de critiques de la part de l’administration fiscale.
Il n’était pas tenu d’une mission d’assistance et de conseil concernant la rédaction des conventions, ni concernant l’établissement de la facturation des prestations.
Il ne peut donc lui être reproché une absence de conseil concernant un sujet qui ne faisait pas partie du périmètre de sa mission.
Enfin la société Big Productions reproche à l’expert-comptable la comptabilisation des postes de TVA déduite à tort en raison de la facturation des contrats de prestations de service jugés sans cause par l’administration fiscale.
Cependant d’une part la société d’expertise-comptable n’était pas en charge des déclarations de TVA.
D’autre part et surtout le redressement lié au rehaussement de la TVA des facturations litigieuses est inhérente à la requalification des facturations effectuée par l’administration fiscale. Or il a été jugé que la qualification des facturations ne relevait pas de la responsabilité de l’expert-comptable et en conséquence le rehaussement de TVA lié à la requalification ne constitue pas une faute de la part de l’expert-comptable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Big Productions échoue à caractériser une faute de la part de l’expert-comptable dans l’exécution de sa mission et il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 6000 euros.
Les dépens sont laissés à la charge de la société Big Productions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19.12.2023
Et y ajoutant
condamne la société Big Productions à payer aux sociétés MMA IARD et GC Conseil la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Big Productions aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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