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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 28 février 2025, N° 11-24-403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGL
[S]
C/
S.A. [1], Etablissement [2] [3], S.A. [4] [3]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 28 Février 2025, enregistrée sous le n° 11-24-403
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [Q] [S]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
INTIMÉES :
S.A. [1]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
[5]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
S.A. [6]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin d’être admise au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 11 avril 2024.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a recommandé un rééchelonnement des dettes sur 47 mois avec des mensualités de 825 euros.
Mme [S] a formé recours contre cette décision et par jugement du 28 février 2025 le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré le recours irrecevable.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 20 mars 2025 adressé au tribunal de proximité de Saint-Avold .
A l’audience du 13 janvier 2026, l’appelante n’était ni présente ni représentée.
Aucun créancier n’était présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [S] a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre simple du 30 septembre 2025 conformément à l’article 937 du code de procédure civile et elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré caduc. Il convient de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l’appel formé par Mme [Q] [S] ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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