Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 27/2026
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA7W
EV/IA
Décision déférée du 04 Février 2002 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 70] (24/00033)
M. GALLET
E.U.R.L. [42] L’AGENCE [67]
es qualité de mandataire de Mr [U] [I] demeurant [Adresse 11]
C/
[45]
réf 00000000817 05419886234 08764197
[H] [F]
Réf 000123012456
GRAND [Localité 70] EAU CHEZ INTRUM JUSTITIA
Réf 3049134539 3049134531
S.A. [46]
réf impayés
Société [60]
réf 0876419700 [Numéro identifiant 26][Numéro identifiant 1]
TOTAL ENERGIES
réf 105268489
[M] [R]
Réf impayés
Société [53]
réf 4161 ANV/[F]
S.E.L.A.R.L. [61]
réf impayés 180563
Société [64]
réf 22M40562
Organisme [51]
Réf D/401437IN1/002
S.A. [74]
réf 5715141
[54]
Réf 149403883300263855426 149403883300289722619
[B] [E]
Réf 0018114635
Etablissement [59]
réf 001002829543/V021177881
Société [69]
réf 727959 OUI ENERGY
Société [66]
réf impayés
SIP TARN ET GARONNE
réf TH 20
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
réf frais LJ
SGC [Localité 70]
réf [F] CH [Localité 70] impayés cantine
S.A. [71]
réf ADV032217001177/V021177825
ANNULATION DECISION DEFEREE ET RENVOI A LA [43]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
E.U.R.L. [42] L’AGENCE [67]
es qualité de mandataire de Mr [U] [I] demeurant [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 31]
représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
[45]
réf 00000000817 05419886234 08764197
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 22]
[Localité 21]
non comparante
Madame [H] [F]
Réf 000123012456
[Adresse 4]
[Localité 31]
non comparante
[Localité 62] EAU CHEZ INTRUM JUSTITIA
Réf 3049134539 3049134531
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 27]
non comparante
S.A. [46]
réf impayés
CHEZ [68] M [G] [S]
[Adresse 10]
[Localité 29]
non comparante
Société [60]
réf 0876419700 [Numéro identifiant 26][Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Adresse 57]
[Localité 20]
non comparante
TOTAL ENERGIES
réf 105268489
POLE SOLIDARITE
[Adresse 12]
[Localité 28]
non comparante
Monsieur [M] [R]
Réf impayés
[Adresse 17]
[Adresse 63]
[Localité 31]
non comparant
Société [53]
réf 4161 ANV/[F]
[40]
[Adresse 47]
[Localité 38]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [61]
réf impayés 180563
[Adresse 16]
[Adresse 48]
[Localité 32]
non comparante
Société [64]
réf 22M40562
[Adresse 19]
[Adresse 50]
[Localité 33]
non comparante
Organisme [51]
Réf D/401437IN1/002
[Adresse 14]
[Localité 34]
non comparante
S.A. [74]
réf 5715141
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante
[54]
Réf 149403883300263855426 149403883300289722619
CHEZ [75]
[Adresse 56]
[Localité 25]
non comparante
Madame [B] [E]
Réf 0018114635
[Adresse 24]
[Localité 37]
non comparante
Etablissement [59]
réf 001002829543/V021177881
CHEZ [65]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
Société [69]
réf 727959 OUI ENERGY
[Adresse 23]
[Adresse 58]
[Localité 15]
non comparante
Société [66]
réf impayés
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparante
[73]
réf TH 20
[Adresse 13]
[Adresse 49]
[Localité 36]
non comparante
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
réf frais LJ
[Adresse 7]
[Localité 31]
non comparante
SGC [Localité 70]
réf [F] CH [Localité 70] impayés cantine
[Adresse 9]
[Localité 35]
non comparante
S.A. [71]
réf ADV032217001177/V021177825
CHEZ IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Mme [H] [F] a saisi la [55] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 avril 2023.
Le 29 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Eurl [41], exerçant sous l’enseigne [67] a contesté la décision.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré le recours irrecevable,
— renvoyé le dossier à la commission de la [44],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2025, l’Eurl [41]
a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
L’Eurl [41] a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban,
Subsidiairement, l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de [67], renvoyé le dossier à la commission de la [44] et laissé les dépens à la charge de [67], devant la cour d’appel de Toulouse,
Statuer à nouveau et :
— déclarer recevable le recours de l’Eurl [41] exploitant l’agence [67] [Localité 70] en contestation de la décision rendue par la commission le 29 février 2024,
— renvoyer l’affaire sur le bien-fondé de cette contestation devant le juge du contentieux de la protection par le tribunal judiciaire de Montauban
— condamner Mme [H] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
La débitrice et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le [72], le [53] et la [52] ont fait connaître le montant de leurs créances respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision :
L’appelante fait valoir que le juge a statué sur l’irrecevabilité de son recours pour défaut de qualité à agir sans respecter le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été interrogée sur ce moyen soulevé d’office.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Or, en l’espèce, il ne résulte pas de la décision déférée que le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité du recours était dans les débats.
Dès lors, le jugement déféré sera annulé.
Il revient en conséquence à la Cour de statuer conformément aux dispositions les articles 562 et 568 du code de procédure civile, la dévolution consécutive à l’annulation s’opérant pour le tout.
Sur la recevabilité du recours formé par l’Eurl [41] devant le juge du contentieux de la protection
En application de l’article 125 du code de procédure civile le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il convient de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de l’appelante résultant de l’absence de pouvoir de représentation de son mandat, sans qu’une réouverture des débats soit ordonnée puisque l’appelante s’est expliquée sur ce moyen.
L’appelante fait valoir que selon le mandat qui lui a été confié par M. [U] [I], elle s’est vue confier la gestion administrative de son bien et autorisée à diligenter et suivre toute procédure amiable ou contentieuse à l’encontre du locataire en cas de non-respect par celui-ci de ses obligations légales ou contractuelles et notamment saisir et représenter le mandant devant toutes instances, autorités et commissions de médiation ou de conciliation.
Sur ce
L’article R 713-4 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. Or,ce texte précise que lorsque, comme en l’espèce, la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes mais peuvent se faire assister ou représenter par :
«-un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.».
Ce pouvoir spécial de représentation doit avoir un objet spécifique, c’est-à-dire de pouvoir représenter l’intéressé dans une affaire précise.
Ainsi, la personne qui n’est pas avocat doit appartenir à l’une des catégories visées par l’article 762 du code de procédure civile et ne peut représenter ou assister un justiciable s’il ne justifie d’un pouvoir spécial de représentation.
En l’espèce, il résulte de l’article 12.3 du mandat liant M. [U] [I] à l’Eurl [41] que le bailleur a donné pouvoir à sa mandataire de diligenter et suivre toute procédure amiable ou contentieuse à l’encontre du locataire et notamment de saisir et représenter le mandant devant toutes instances, autorités et commissions de médiation ou de conciliation aux fins d’obtenir une solution amiable, de faire signifier par huissier, aux frais du mandant tout commandement, sommation et assignation, de missionner un avocat, sur accord du mandant, aux fins notamment d’engagement d’une procédure de résiliation judiciaire du bail.
En admettant qu’il faille retenir que le pouvoir donné à la mandataire de suivre toute procédure amiable et contentieuse à l’encontre du locataire, vise la représentation devant la commission de surendettement et sa poursuite devant les juridictions judiciaires, il s’agit d’un mandat général et non d’un mandat spécial.
De plus, l’article 762 du code de procédure civile qui précise la liste des personnes habilitées à représenter les parties, est d’interprétation stricte ; il s’en déduit qu’une société détentrice d’un mandat de gestion pour le compte d’un bailleur, n’est pas habilitée à représenter le bailleur en justice.
En conséquence, l’Eurl [41] n’était pas habilitée à diligenter un recours devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 70]. Dès lors, ce recours doit être déclaré irrecevable.
L’Eurl [41] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Annule la décision déférée,
Procédant par évocation,
Déclare irrecevable le recours formé par l’Eurl [41] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Tarn-et-Garonne du 29 février 2024,
Renvoie le dossier à la commission de la [44],
Condamne l’Eurl [41] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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