Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 22 oct. 2024, n° 22/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° F20/04390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02793 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04390
APPELANTE
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112
INTIMEE
S.A.S. ACENSI FINANCE, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [V], née en 1990, a été engagée par la S.A.S. Acensi Finance, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2018, avec effet au 5 mars 2018 en qualité de consultant ingénieur statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dite SYNTEC.
Par lettre datée du 11 juin 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juin 2018 avec mise à pied conservatoire avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 27 juin 2018.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 3 mois, et la société Acensi Finance occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [V] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la moyenne de salaire de Mme [V] à la somme de 3 667,01 euros,
— requalifie le licenciement de Mme [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Acensi finance à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1527,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 001,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1100,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 1805,22 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 180,52 euros de congés payés afférents,
— condamne la société Acensi finance à verser à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Acensi finance de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le par lettre du greffe adressée aux parties le 21 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— débouter la société Acensi finance de ses demandes formées au titre d’un appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 novembre 2021 en ce qu’il a fixé la moyenne de salaire de Mme [V] à la somme de 3 667,01 euros bruts et a condamné la société Acensi finance à verser à cette dernière les sommes suivantes :
— 1 527,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 001,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 100,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de préavis,
— 1 805,22 euros bruts à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire,
— 180,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaires afférent à mise à pied conservatoire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 17 novembre 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes visant à la condamnation de la société Acensi finance au versement des sommes suivantes :
— 14 668,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou à titre subsidiaire : 7 334,02 euros en vertu de l’article l. 1235-3 alinéa 2 du code du travail),
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 17 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Acensi finance à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [V] en date du 28 juin 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— condamner la société Acensi finance à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 14 668,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou à titre subsidiaire : 7 334,02 euros en vertu de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail),
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de paris du 29 juin 2020 en application de l’article 1154 du code civil, – condamner la société Acensi finance à rembourser au pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [V] du jour de son licenciement, le 28 juin 2019, au jour de la décision à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamner la société Acensi finance aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux voies d’exécutions qui seraient engagées en cas de non-exécution par la société de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, la société Acensi Finance demande à la cour de :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 novembre 2021 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Acensi finance au versement des sommes suivantes :
— 1.527,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11.001,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.100,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.805,22 euros au titre de rappels de salaire sur mise à pied,
— 180,52 euros au titre de congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le montant correspondant aux dépens,
et, statut à nouveau, de :
— juger que la faute grave est caractérisée,
— juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 novembre 2021 ayant jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour faute simple,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse liée à l’insuffisance professionnelle de la salariée,
à titre très infiniment subsidiaire :
— de juger que le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est applicable dans le cadre du présent litige,
— de limiter le montant des condamnations à un mois de salaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
en tout état de cause :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris du 17 novembre 2021 en ce qu’il a fixé la rémunération moyenne de Mme [V] à 3.667,01 euros bruts et, statuant à nouveau, de fixer cette rémunération à 3.455,46 euros bruts,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris du 17 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de la rupture prétendument brutale et vexatoire de son contrat de travail,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner Mme [V] à verser à la société la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [V] soutient en substance que si elle a effectivement adressé à un courtier de la société Exane une capture d’écran, elle a agi sur instructions de cette société dans laquelle elle était en mission depuis plus d’un mois, afin de tester l’outil, et qu’en tout état de cause, cette capture d’écran ne contenait aucune information confidentielle. S’agissant des griefs relatifs aux insuffisances majeures, elle fait valoir qu’elle a toujours maîtrisé le code ISIN et qu’en tout état de cause, cette faute reprochée s’apparente plus à un grief d’insuffisance professionnelle et ne peut donc fonder un licenciement disciplinaire ; qu’en outre, elle a toujours tenu un cahier de tests. Quant à ses prétendus problèmes de comportements, elle les conteste et fait valoir qu’elle n’a jamais été soumise à des horaires de travail ; qu’en tout état de cause les arrivées tardives mentionnées sont prescrites ; que les journées concernées ont été traitées en congés ; qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre, et qu’aucun fait précis ne vient justifier ces allégations.
La société Acensi Finance réplique que la salariée était soumise à une obligation de confidentialité renforcée ; qu’elle a transmis un fichier ultra confidentiel, une capture d’écran du logiciel de passage d’ordres de la société Exane au sein de laquelle elle travaillait, à un courtier, également éditeur de logiciel, alors qu’il s’agissait d’un destinataire non autorisé, permettant à ce dernier d’acquérir ou de vendre des titres, et d’en déterminer la cotation, donnant un avantage concurrentiel au courtier dans sa relation avec la société Exane, mais aussi vis-à-vis de ses concurrents, grâce à ces éléments comparatifs, ce qui a conduit la société Exane à mettre fin immédiatement à la mission de Mme [V]. En outre, elle fait valoir que Mme [V] ne maîtrisait pas la notion de code ISIN et n’avait, au bout d’un mois, pas commencé à rédiger de cahier de tests alors que c’était l’un des objectifs de sa mission, qu’elle était régulièrement en retard ou en absence injustifiée, et se montrait irrespectueuse vis-à-vis des collaborateurs de la société Exane.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mars 2018 pour occuper un emploi de consultante ingénieur statut cadre.
Dans le cadre de vos fonctions vous êtes amenée à réaliser des missions pour le compte de sociétés clientes qui exercent leur activité dans le secteur de la finance, de la banque et des assurances. En application de votre contrat vous êtes tenue à une obligation de confidentialité.
Le vendredi 7 juin, alors vous étiez détachée en qualité de Business Analyst auprès d’une société de gestion d’actifs, vous avez commis une faute d’une particulière gravité.
Vous avez transmis un fichier ultra confidentiel de notre client à un destinataire non autorisé. Vous avez envoyé à un des courtiers (broker) de cette société une copie d’écran montrant clairement son logiciel de passage d’ordres et donc ses fonctionnalités tout en mettant en copie l’éditeur dudit logiciel.
Ce faisant, vous avez donc :
— Communiqué au courtier des outils, algorithmes et éléments de tarification utilisés par notre client vis-à-vis de l’ensemble des concurrents de ce courtier. Une telle erreur put donc avoir des impacts financiers extrêmement forts et préjudiciables puisqu 'elle donne accès au brooker à des éléments concurrentiels
— Informé le fournisseur du logiciel de la communication de son outil et de son fonctionnement à un broker qui se trouve être par ailleurs également éditeur d’un logiciel directement concurrent à celui que vous avez transmis. Cela place notre client en porte à faux vis-à-vis de son fournisseur à un moment de décommissionnement particulièrement délicat pour lui.
Lorsqu’on vous a demandé des explications, vous avez répondu que vous ne saviez pas qu’il ne fallait pas adresser ce message au courtier, ce qui est totalement faux car vous en aviez été parfaitement informée. De surcroît, vous avez ajouté qu’une autre personne de l’équipe aurait commis la même erreur, ce qui est tout aussi mensonger.
Au vu de la gravité de cette faute et de l’ampleur de ses conséquences potentielles, le sujet est remonté jusqu’au Directeur Général de la société cliente. Il nous a été demandé de mettre immédiatement fin à votre mission. Votre faute nuit donc considérablement à l’image de notre entreprise et nous place en difficulté sur ce client.
Le plus grave est que cette faute, que vous ne semblez admettre ni la réalité ni l’importance, s’ajoute à un comportement général inacceptable doublé d’insuffisances majeures.
Ainsi nous avons relevé plusieurs incompétences inadmissibles à votre niveau d’intervention.
Tout d’abord, vous ne maîtrisez pas ce qu’est un code ISIN, ce qui est la norme internationale d’identification dans le domaine financier, et qui constitue de ce fait une notion élémentaire dans votre domaine d’activité.
Ensuite vous n’avez pas été capable de commencer à rédiger un cahier de tests en un mois d’intervention, alors que c’était pourtant d’un des buts de votre mission.
En outre, nous avons été alertés sur de gros problèmes de comportements et notamment plusieurs arrivées tardives après 10H00 alors qu’une réunion d’équipe est organisée tous les matins à 10H00. Lorsque cela vous a été fait remarquer, vous n’avez jamais jugé utile de vous en excuser.
Vous êtes totalement hermétique à la critique et prenez les gens de haut. Vous vous êtes montrée plusieurs fois agressive ou déplacée avec les membres de la société cliente.
A titre d’exemple, lorsque Monsieur [K] a souhaité faire un point avec vous quelques jours avant votre faute grave, pour vous expliquer ce qu’il attendait et ce vous deviez améliorer pour la prestation, vous avez préférez envoyer des SMS avec votre téléphone pendant qu’il vous parlait plutôt que de l’écouter !
Ces faits inacceptables dénotent un manque total de professionnalisme et de sérieux. Ils confirment les craintes que nous avions suite à votre précédente mission. Ils démontrent une méconnaissance totale des fonctions et responsabilités.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 24 juin à l’occasion duquel vous étiez assistée ne nous conduisent pas à modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. La date de première présentation de cette lettre fixera donc la date de fin de votre contrat de travail. Le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé…'
Il est donc reproché à la salariée :
— la transmission d’un fichier « ultra confidentiel » le 7 juin 2019,
— des insuffisances majeures caractérisées par la non maîtrise d’un « code ISIN », l’incapacité à « rédiger un cahier de tests », et des « problèmes de comportements » à savoir des arrivées tardives et une attitude déplacée avec les membres de la société cliente.
L’article 7 – Confidentialité – du contrat de travail stipule que 'le titulaire du présent contrat s’engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun des plans, études, informations, conceptions, projets, réalisations, ou tout document étudiés à la société à laquelle il est rattaché, soit pour le compte des partenaires de la société, soit pour la société elle-même, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats découlant de travaux réalisés dans la société ou constatés chez les partenaires de la société. Le titulaire s’oblige à ne pas communiquer et notamment sur les réseaux sociaux (Viadeo, LinkedIn, ') le contenu de ses missions ainsi que le nom du Client pour lequel il effectue ses prestations. Le titulaire du présent contrat s’engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements, informations, données qu’il pourra recueillir et/ou auxquels il pourra avoir accès dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ou du fait de sa présence dans la société, et à ne les divulguer à qui que ce soit'.
Il est reproché à la salariée d’avoir transmis une copie d’écran du logiciel de passage d’ordres utilisé par la société Exane, au sein de laquelle elle effectuait sa mission, à un courtier, comportant des informations sur les concurrents du courtiers en mettant en copie de son envoi l’éditeur dudit logiciel, la société Eze, alors même que le courtier destinataire de l’envoi est également éditeur de logiciels.
L’employeur produit un courriel adressé par M. [K] responsable des systèmes d’informations de la société Exane adressé à M. [I] de la société Acensi Finance ainsi rédigé : '[D] [Mme [V]] a envoyé à un broker [courtier] copie l’éditeur de notre outil de passage d’ordre une copie d’écran de l’ensemble de l’outil de passage d’ordre informant :
*Le broker de ses concurrents et des algos utilisés par Exane AM, cela peut avoir des impacts financiers ;
* Le fournisseur de notre outil de passage d’ordre avec lequel on passe en phase de dé commissionnement sait que l’on envoie une copie de son outil à un concurrent, ce qui nous met en porte à faux contractuel au plus mauvais moment, cela va nous nuire à la gestion du dé-commissionnement de l’outil et nous expose à des poursuites judiciaire (contrat de droit américain donc impact potentiellement très élevé).
Suite à la réaction d'[D] (Mme [V]) :
* Etait parfaitement au courant car [L] l’avait prévenue de ne pas envoyer de capture d’écran la veille ;
* Expliquer qu'[L] avait fait la même erreur alors que ce n’était pas le cas.
Ce point a été remonté au directeur général d’Exane AM et en conséquence vu l’ambiance et le risque, nous voulons mettre fin à la mission ce soir.
Si tu as des profils de remplacement à présenter nous sommes preneur'.
Par courriel du 21 juin 2019, M. [O] manager associé de la société Acensi Finance précise au président de la société que Mme [L] [Y], chargée de maîtrise d’ouvrage chez Exane avait dit clairement à Mme [V] qu’elle pouvait envoyer ce type de mail mais uniquement à l’éditeur et surtout pas au broker.
Dans son courriel du 13 juin 2019, Mme [Y] précise que tout au long de sa mission, Mme [V] n’a jamais 'daigné’ écouter ses conseils, ses mises en gardes ou des recommandations et ce malgré un contexte particulièrement difficile avec l’un des fournisseurs, 'cela a conduit à l’incident de vendredi dernier'.
Mme [V] qui était tenue par une clause de confidentialité, ne conteste pas avoir transmis la copie d’écran litigieuse. Elle ne pouvait ignorer que cet envoi informerait le broker de ses concurrents et des algorithmes utilisés par la société Exane via un logiciel de passage d’ordres de la société Eze et ce alors même que le courtier destinataire était également éditeur de logiciel. Elle prétend avoir reçu l’instruction de transmettre cette copie d’écran sans cependant le démontrer.
La cour déduit d’une part que les faits relatifs à la transmission de données confidentielles sont établis et sont imputables à la salariée et d’autre part qu’ils caractérisent une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient son licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Par infirmation de la décision déférée, la cour retient donc que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave et déboute donc la salariée de ses demandes afférentes à son licenciement ainsi que de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et brutale
Le seul fait que la salariée ait été mise à pied à titre conservatoire ne suffit pas à établir le caractère vexatoire et brutal du licenciement au demeurant justifié en l’espèce.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre des circonstances de la rupture et en ce qu’il a condamné la SAS Acensi Finance à verser une indemnité de 1 000 euros à Mme [D] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [D] [V] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement ainsi que de sa demande de rappel de salaire ;
CONDAMNE Mme [D] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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