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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/20
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPP6
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 26 Janvier 2024
APPELANTE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux Dumetz, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 06/11/2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/01/2025 après prorogation du délibéré du 12/12/2024
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Saisi par Mme [I] [D] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023 qui arguait avoir consenti un prêt d’argent à sa petite fille Mme [B] [H] et se prévalait à ce sujet d’une reconnaissance de dette, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2024, et exécutoire de droit ainsi que mentionné expressément dans le dispositif, a :
— condamné Mme [B] [H] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [I] [D] au titre du prêt qui lui avait été consenti par cette dernière en février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— débouté Mme [I] [D] de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné Mme [B] [H] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [I] [D] au titre du prêt qui lui avait été consenti par cette dernière en février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
' condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 30 juillet 2024, Mme [I] [D] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre civile Section 2 de la cour d’appel de Douai afin de voir :
— juger Mme [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner Mme [H] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse à l’incident, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Mme [B] [H] qui a régulièrement constitué avocat en cause d’appel, n’a pas conclu devant la cour sur l’incident.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la demande de radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Dans le cas présent il convient de souligner que le jugement frappé d’appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit ainsi que cela est rappelé expressément dans le dispositif de cette décision. Par suite, dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel Mme [B] [H] devait acquitter au profit de Mme [I] [D] la somme de 5.000 euros au titre du prêt d’argent [ outre les intérêts au taux légal] et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit au total 5.800 euros.
En l’espèce Mme [I] [D] sollicite la radiation de l’affaire en faisant valoir que les causes du jugement frappé d’appel n’ont pas été exécutées.
Or, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [B] [H] ait acquitté au profit de Mme [I] [D] les sommes mises à sa charge par le jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs Mme [B] [H] n’ayant pas conclu ni fourni de pièces dans le cadre de la présente procédure d’incident, elle ne justifie nullement que l’exécution de la décision querellée serait pour elle de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de fait droit à la demande de Mme [I] [D] de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [D] les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Il convient de condamner Mme [B] [H] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
— Ordonnons la radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/01763,
— Condamnons Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Mme [B] [H] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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