Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2023, n° 21/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°369
N° RG 21/03210 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVHK
S.A.S. LAUCHRIS LOISIRS
C/
S.A.S. BAZ INNOVATION
S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC MJO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me OGER
Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LAUCHRIS LOISIRS immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°814 341 673 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Emilie OGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BAZ INNOVATION BAZ INNOVATION, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 802 789 826, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC MJO es qualités de Mandataire judiciaire de la société LAUCHRIS LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 15 septembre 2021
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [R] [S] et [L] [K] sont à l’origine de la société BAZ INNOVATION dont l’activité consiste à développer des parcs de loisirs spécialisés dans la pratique des sports de glisse appelés Water-Jump et de protéger la marque 'DROP IN’permettant la commercialisation de produits et services dérivés.
Ils sont également à l’origine de la société BAZ INDUSTRIES ayant pour objet la création de parcs de loisirs, l’entretien de ces parcs, les formations, prestations publicitaires, prestations de gestion et commercialisation d’objets publicitaires et produits dérivés.
Le schéma est le suivant : lorsque la société BAZ INDUSTRIES est sollicitée par des tierces sociétés souhaitant faire construire des parcs de Water-Jump, il est conclu un contrat de conception et de construction des parcs. En parallèle de la conception et de la construction de parcs de Water-Jump, ces tierces sociétés peuvent signer avec la société BAZ INNOVATION un contrat de licence de marque ' DROP-IN’ permettant l’exploitation de la marque pour une durée de cinq ans en contrepartie du paiement d’une redevance par le licencié.
Un parc a été conçu et construit à [Localité 7] pour le compte de la société LAUCHRIS LOISIRS, laquelle a signé un contrat de licence de marque le 19 février 2016 avec la société BAZ INNOVATION.
Deux factures ont été émises dans le cadre de ce contrat par la société BAZ INNOVATION .
Une facture du 26 août 2016 d’un montant de 14.400 euros TTC et une facture du 26 octobre 2016 du même montant n’ont pas été réglée par la société LAUCHRIS LOISIRS
Deux autres redevances restent également dues dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la marque ' DROP-IN', celle du mois de juillet et du mois de septembre 2017 ce qui fixe le montant total des redevances impayées à la somme de 55.500 euros TTC.
La situation n’a pas été régularisée, la société LAUCHRIS LOISIRS considérant que les sociétés BAZ ne respectaient pas leurs obligations contractuelles tenant notamment à la réalisation des travaux et la conception du parc et à l’absence de respect d’une exclusivité à son profit sur le concept WATER JUMP.
Par acte du 11 mai 2018, la société BAZ INNOVATION a fait assigner la société LAUCHRIS LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner au réglement redevances restant dues dans le cadre du contrat de licence de marque au titre des mois de juillet et septembre 2016 et juillet et septembre 2017, outre les intérêts et la somme de 30.000 euros au titre d’une clause pénale ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Une procédure est également pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers entre la société BAZ INDUSTRIES et la société LAUCHRIS LOISIRS dans le cadre de laquelle une expertise avant dire droit a été ordonnée.
La société LAUCHRIS LOISIRS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 novembre 2019.
La société BAZ INNOVATION a procédé à sa déclaration de créance le 15 janvier 2020.
La société BAZ INNOVATION a appelé à la cause le mandataire judiciaire par acte du 6 février 2020.
Par jugement du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Dit que la créance de la société BAZ INNOVATION sera inscrite à l’état du passif chirographaire de la société LAUCHRIS LOISIRS, en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 novembre 2019, pour un montant de 55 500 euros ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société LAUCHRIS LOISIRS aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 20 mai 2021 la société LAUCHRIS LOISIRS a relevé appel de l’intégralité du jugement, intimant le mandataire judiciaire.
Le 7 septembre 2021 un plan de redressement a été adopté au profit de la société LAUCHRIS LOISIRS.
Après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance. Le commissaire à l’exécution du plan n’avait donc pas à intervenir à la présente instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 18 août 2021 la société LAUCHRIS LOISIRS sollicite au visa des articles 1128, 1137 et 1163 du code civil de :
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— Dit que la créance de la société BAZ INNOVATION sera inscrite à l’état du passif chirographaire de la société LAUCHRIS LOISIRS en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 novembre 2019, pour un montant de 55 500 euros ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société LAUCHRIS LOISIRS aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau, de :
— Recevoir la société LAUCHRIS LOISIRS en ses demandes, les déclarer bien fondées,
A titre principal,
— Dire et juger que le contrat de licence de marque est nul pour vice du consentement ;
Par conséquent,
— Débouter la société BAZ INNOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le contrat de licence de marque conclu le 19 février 2016 est nul pour défaut d’objet ;
Par conséquent,
— Débouter la société BAZ INNOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’ensemble des contrats conclus entre la société LAUCHRIS LOISIRS et les sociétés BAZ INNOVATION et BAZ INDUSTRIES constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Par conséquent,
— Dire et juger que la société LAUCHRIS LOISIRS est en droit de soulever une exception d’inexécution dans le cadre du contrat de licence en raison des nombreuses défaillances imputables à ses partenaire au titre des contrats liés;
En tout état de cause,
— Débouter la société BAZ INNOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société BAZ INNOVATION à payer à la société LAUCHRIS LOISIRS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BAZ INNOVATION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures notifiées le 16 novembre 2021 la société BAZ INNOVATION demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, 1130 et 1132 du code civil 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, 1121-1 et 1219 du code civil, L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, du décret n° 2009-1205 du 9.10.2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— Dit que la créance de la société BAZ INNOVATION sera inscrite à l’état du passif chirographaire de la société LAUCHRIS LOISIRS en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 novembre 2019, pour un montant de 55 500 euros ;
— Condamné la société LAUCHRIS LOISIRS aux dépens de première instance;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la société LAUCHRIS LOISIRS les sommes suivantes :
— 30.000 euros TTC au titre de la clause pénale ;
— 10.000 euros TTC au titre du préjudice moral subi ;
— 10.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens de l’instance.
— Débouter la société LAUCHRIS LOISIRS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION :
La nullité du contrat de licence de marque régularisé entre la société LAUCHRIS LOISIRS et la société BAZ INNOVATION
La société LAUCHRIS LOISIRS estime que le contrat régularisé le 19février 2016,encourt la nullité pour vice du consentement au motif que la SOCIETE BAZ INNOVATION ne lui a pas remis de document d’information pré-contractuel et qu’elle lui aurait dissimulé l’existence d’un engagement d’exclusivité antérieur au profit de la société OCEANO LOISIRS portant sur un secteur qui recoupe pour partie le sien. Elle ajoute au surplus que le contrat est dépourvu d’objet.
La société BAZ INNOVATION réfute ces affirmations en rappelant qu’à défaut de contrat de franchise elle n’était pas tenue de communiquer un document d’information pré- contractuel à la société LAUCHRIS LOISIRS qui ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement ni que le contrat était dépourvu d’objet.
. Le vice du consentement
Sur le manquement à l’obligation d’information afférente aux contrats de franchise :
La signature d’un contrat de franchise, c’est à dire comportant notamment un engagement d’exclusivité du bénéficiaire, doit s’accompagner de la communication préalable d’un document d’information :
Article L 330-3 du code de commerce :
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
Ni le contrat de licence de marque ni le manuel d’exploitation qui y est associé ne comportent d’engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité de la société LAUCHRIS LOISIRS.
Contrairement à ce qu’à retenu le premier juge sur ce point, les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce.
Il n’y a donc pas eu de manquement à l’obligation d’information prévue par ces dispositions.
Sur le dol :
La société LAUCHRIS LOISIRS fait valoir que son consentement aurait été vicié par une manoeuvre dolosive, la société BAZ INNOVATION lui dissimulant la concession d’une autre licence de marque sur un territoire empiétant pour partie sur celui qui lui était concédé à titre exclusif.
En l’espèce le contrat régularisé par les parties le 19 février 2019 énonce en préambule que
La société BAZ INNOVATION est la société qui détient et exploite diverses marques de produits et de services centrées autour d’activités ludiques est sportives.
Dans le cadre de son développement la société BAZ INNOVATION souhaite étendre l’utilisation de sa marque DROP’IN à d’autres sociétés exploitant des parcs de loisirs du même type et remplissant divers critères techniques de qualité et de fiabilité.
La société LAUCHRIS LOISIRS développe un projet de parc de loisirs susceptible de rentrer dans la critères rappelés ci dessus et a souhaité pouvoir bénéficier de la qualité de licencié de la société BAZ INNOVATION par l’utilisation de la marque DROP’IN
Les parties de son rapprochées afin de permettre à la société SAS LAUCHRIS LOISIRS l’exploitation de son parc de loisirs en qualité de licencié sous la marque DROP’IN
Le contrat prévoit une exclusivité en son article II Exclusivité :
La présente licence est consentie à titre exclusif au profit du Licencié en vue de son exploitation d’un parc de loisirs défini à l’article I ci dessus pour tout la durée du contrat dans les conditions ci après.
Il est expressément convenu entre les parties que nonobstant le caractère exclusif de la présente licence le Concédant aura la faculté d’exploiter personnellement la marque concédée
Il définit le territoire concédé en son article III :
La présente licence de marque est consentie et acceptée en vue de l’exploitation de cette marque par le licencié sur un rayon de 100 km avec pour origine l’accueil de la base
exploitée par le licencié jusqu’au point d’accueil du parc de loisirs du site ciblé.
La société LAUCHRIS LOISIRS fait valoir qu’une exclusivité d’exploitation d’un concept WATER JUMP aurait été concédée à la société OCEANO LOISIRS antérieurement sur les départements 44 49 85 79 86 17 qui couvre partiellement le sien soit le département 86 et pour partie les départements 37 49 85 79 17 16 87 et 36.
Cependant l’exclusivité accordée par BAZ INNOVATION porte uniquement sur la marque DROP’ IN et un savoir faire associée à cette marque et non sur le concept WATER JUMP.
Le concept a fait l’objet d’un dépot en registré sous le n° 47 9923270513 le 13 septembre 2013 qui ne se confond pas avec le dépôt de la marque concédée le 9 mai 2014
Le contrat de licence de marque ne fait pas référence à une exclusivité au profit de LAUCHRIS LOISIRS sur le concept WATER JUMP qui peut être exploité sur d’autres marques.
La société LAUCHRIS LOISIRS ne démontre pas non plus que le parc exploité à [Localité 5] Les Mauxfaits par la société OCEANO LOISIRS l’est sous la licence de marque DROP’IN.
La société BAZ INNOVATION verse en effet une attestation de fin de mission régularisée entre son président et celui de société OCEANO LOISIRS qui démontre que ce n’est pas le cas :
Monsieur Jérémy LOPEZ, président en exercice de BAZ INDUSTRIES…
Atteste en accord avec
Monsieur Mickaél THIIBAUD, président de Société OCEANO LOISIRS…
que les 15 pistes et 9 tremplins du parc Water jump d’INDIAN FOREST ont été installés de manière conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve de leur exploitation dans le cadre des régies et des consignes de sécurité préconisées dans le dossier formation et exploitation de BAZ INDUSTRIES remis à la société OCEANO LOISIRS.
En conséquence, BAZ INDUSTRIES a totalement rempli sa mission de conseil au maitre d’oeuvre et au maitre d’ouvrage en vue du projet Water jump sur le Parc Indian Forest en date du 13 juin 2014.
Il n’existe que 3 parcs WATER JUMP sous licence DROP’IN en France, deux dans les Pyrénées orientales et un dans le Sud Est.
Ces trois parcs sont éloignés de plus de 100 Km du parc exploité par la société LAUCHRIS LOISIRS sous la licence DROP’IN.
La société LAUCHRIS LOISIRS n’établit pas qu’elle aurait été soumise au risque de se faire expulsée par OCEANO LOISIRS au moment de la signature du contrat en raison d’une clause d’exclusivité territoriale.
L’ordonnance sur requête délivrée par le président du tribunal de grande instance de Poitiers le 21 avril 2016 à l’encontre de la société LAUCHRIS LOISIRS à l’initiative de la société OCEANO LOISIRS aux fins de constat d’huissier ne permet pas non plus d’affirmer que BAZ INNOVATION aurait méconnu les clauses d’exclusivité territoriale qu’elle aurait accordé aux deux exploitants concernant l’exploitation d’un parc WATER JUMP .
Dans ce contentieux la société OCEANO LOISIRS reproche à BAZ INDUSTRIE de ne pas avoir respecté les termes du contrat qu’elle a régularisé avec elle le 7 octobre 2013 lui accordant des prestations d’expertise pour la conception le terrassement et la pose de tremplins et des pistes d’un parc WATER JUMP.
L’ordonnance autorise notamment un huissier de justice à recueillir les déclarations sur les travaux en cours sur le site de DROP’IN [Localité 7] ….sur les relations contractuelles et commerciales entre M. [X] et/ou la société LAUCHRIS avec les sociétés BAZ INDUSTRIES, BAZ CONCEPT et BAZ INNOVATION .
Pourtant dans sa requête la société OCEANO LOISIRS ne mentionnait pas la société BAZ INNOVATION.
En tout état de cause, ce contentieux concerne au premier chef le contrat régularisé entre OCEANO LOISIRS et BAZ INDUSTRIE. A ce stade de la procédure les conditions d’intervention de la société BAZ INNOVATION dans ce litige restent inconnues. La cour n’est donc pas en mesure d’en tirer une quelconque dissimulation par BAZ INNOVATION à l’égard de LAUCHRIS LOISIRS.
Il n’en demeure pas moins que M. [X] reconnait qu’il connaissait l’existence d’un parc exploité par OCEANO LOISIRS à 153 Km. Un article de la Nouvelle République du 19 mars 2015 précise qu’il a visité ce parc en Vendée.
Dans ces conditions la société LAUCHRIS LOISIRS ne démontre pas qu’elle aurait été victime d’un vice du consentement.
Le contrat de licence de marque du 19 février 2016 n’encourt aucune nullité de ce chef.
. Le défaut d’objet
La société LAUCHRIS LOISIRS fait valoir que le contrat régularisé le 19 février 2016 ne permet pas d’identifier la marque concédée, ses produits et ses services.
L’article I du contrat Objet de la convention précise :
Par les présentes, le Concédant concède au Licencié qui accepte, et qui en remplit les conditions d’octroi et d’utilisation, telle que définies ci-après, la licence d’exploitation de la marque DROP-IN protégée et enregistrée pour l’ensem1e des produits et services désignés dans le certificat d’enregistrement de ladite marque (annexe 1) à l’exception de la classe 25 dans sa totalité et de la classe 41 uniquement les parties Education formation et recyclage professionnel sont proscrites.
La licence, qui est concédée sans autre garantie que celles du fait personnel du Concédant et de l’existence matérielle de la marque susvisée, est consentie et acceptée en vue de l’exploitation d’un parc de loisirs centre sur les activités ludiques et sportives.
Le Licencié reconnait avoir vérifié l’existence, la disponibilité et la validité de la marque DROP-IN, et accepte, en conséquence la présente licence à ses risques et périls.
Toutefois le contrat de licence de marque paraphé et signé par M. [X] en sa qualité de président de la société LAUCHRIS LOISIRS rappelle bien que le Licencié reconnait avoir vérifié l’existence, la disponibilité et la validité de la marque DROP-IN, et accepte, en conséquence la présente licence à ses risques et périls.
Le manuel d’exploitation qui lui a été remis développe les produits et services attachés à la marque DROP’IN.
La société LAUCHRIS LOISIRS ne peut donc pour les besoins de la cause avancer qu’elle n’était pas en mesure d’identifier la marque qu’elle a pourtant exploitée plusieurs mois.
Le contrat n’encourt donc aucune nullité de ce chef.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat du 19 février 2016.
L’inexécution des obligations de la société BAZ INDUSTRIES
La société LAUCHRIS LOISIRS considère que la société BAZ INDUSTRIE n’a pas respecté ses obligations résultant du contrat de conception et de construction du parc WATER JUMP ce qui justifie qu’elle ne règle pas ses redevances à BAZ INNOVATION les deux contrats formant selon elle un ensemble contractuel indivisible.
La société BAZ INNOVATION réplique que la société LAUCHRIS LOISIRS ne peut lui opposer l’exception d’inexécution au titre du contrat conclu séparément avec la société BAZ INDUSTRIE, le paiement de la redevance de licence de marque n’étant conditionné que par la seule exploitation de la marque DROP’IN
L’article 1219 du code civil stipule :
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 ajoute :
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La société LAUCHRIS LOISIRS a régularisé deux contrats pour l’exploitation du parc WATER JUMP :
— Un contrat de conception et de construction du parc WATER JUMP conclu avec la société BAZ INDUSTRIE ;
— Un contrat de licence de marque conclu avec la société BAZ INNOVATION.
Des contrats sont considérés comme indivisibles lorsque les éléments objectifs démontrent que les parties avaient l’intention de les lier en vue d’atteindre une cause commune.
La société LAUCHRIS LOISIRS considère que les deux contrats n’étaient pas envisageables l’un sans l’autre, que l’exploitation de la marque DROP-IN n’était pas possible sans la construction préalable d’un parc et que la construction du parc représente la mise en 'uvre de la licence de marque.
Le préambule du contrat de licence précise que les parties se sont rapprochées afin de permettre à la société SAS LAUCHRIS LOISIRS l’exploitation de son parc de loisirs en qualité de licencié sous la marque DROP’IN.
Cette mention signifie seulement que la marque ne peut être exploitée que si le parc WATER JUMP est construit.
Elle ne suggère pas que la construction du parc ne se conçoive que par la mise à disposition de la marque DROP’ IN.
En effet les parcs WATER JUMP peuvent être exploités sous d’autres licences de marques.
Ainsi la société OCEANO LOISIRS exploite son parc WATER JUMP sous licence INDIAN FOREST et la société LAUCHRIS exploite désormais le concept WATER JUMP sous licence GLISS UP.
Il n’est donc pas établi que les parties aient entendu rendre les deux contrats interdépendants.
Le contrat de conception et de construction du parc WATER JUMP par BAZ INDUSTRIE ne dépendait pas de la mise à disposition de la marque concédée.
Contrairement aux affirmations de la société LAUCHRIS LOISIRS le manuel d’exploitation ne peut établir l’indivisibilité des contrats qu’elle a conclus avec BAZ INNOVATION ET BAZ INDUSTRIE.
Il renvoie bien à l’intervention de BAZ INDUSTRIE notamment :
— en page 15 : site Baz Industrie : votre projet réalisé par Baz Industrie sera visible sur le site de notre entreprise de conception
— en page 63 : tous les deux ans Baz Industrie s’engage à renouveler la structure esthétique et l’organisation de vote flyer / aucuns autres visuels ne peuvent remplacés ceux fournis par BAZ INDUSTRIES/ les logos ne peuvent pas être transmis à une tierce personne sans l’accord de BAZ INDUSTRIE ;
— en page 66 : Baz Industrie se charge de mettre en ligne les news et événements du WATER JUMP de LAUCHRIS LOISIRS ;
— en page 67 : avant toute publication ou mise en ligne le contenu (presse) doit être présenté à l’équipe chargée de communication Baz Industrie.
Outre que ce document n’est signé que par le licencié et le concédant et non par BAZ INDUSTRIE, les modalités d’intervention de BAZ INDUSTRIE qui y sont citées, dans l’exploitation du parc ne sont destinées qu’à mettre en valeur son travail de conception du parc et/ou de mettre à la disposition matérielle du licencié certains outils de communication.
Il s’agit d’obligations accessoires qui ne permettent pas de considérer que les deux contrats de licence de marque et de conception du parc WATER JUMP sont interdépendants s’agissant à la fois de la licence de marque et de la fourniture du matériel nécessaire à l’exploitation de la marque.
La facture émise par BAZ INDUSTRIES le 26 octobre 2016 sur la société LAUCHRIS LOISIRS concernant des tee shirts casquettes et pulls Drop’in shop ne fait qu’illustrer cette intervention matérielle de BAZ INDUSTRIE pour certains outils de communication.
Le mail du 13 avril 2017 par lequel un avocat à son confrère ne suffit pas non plus :
Compte tenu de la prochaine réunion que nous devons avoir pour tenter de trouver une issue amiable au litige en cours entre nos clients, je vous indique que la société BAZ INDUSTRIE restant redevable de sommes conséquentes suspend naturellement l’ensemble de ses prestations dans l’attente de la suite qui sera donnée à cette réunion.
Il ne précise pas de quelles sommes il s’agit ni pour quelles prestations.
La société LAUCHRIS LOISIRS évoque au titre des manquements de BAZ INDUSTRIE le défaut de livraison du matériel d’exploitation et les difficultés liées à la construction du parc.
Elle renvoie au litige pendant le tribunal de commerce de Poitiers qui a ordonné une expertise.
Cependant le litige qui oppose la société LAUCHRIS LOISIRS à la société BAZ INDUSTRIES pendant devant le tribunal de commerce de Poitiers est indifférent à la résolution du présent litige.
Il apparait ainsi que le fait que la société BAZ INDUSTRIES ait pu ne pas respecter ses obligations est sans effet sur les rapports contractuels entre les société LAUCHRIS LOISIRS et BAZ INNOVATION.
L’inexécution des obligations de la société BAZ INNOVATION
La société LAUCHRIS LOISIRS estime que les manquements de la société BAZ INNOVATION à ses propres obligations souscrites dans le cadre de l’exploitation de la marque justifie qu’elle ne règle pas les redevances.
Il est à souligner qu’il n’est pas contesté que la société LAUCHRIS LOISIRS a pu exploitaer la marque concédée, exploitation consituant l’objet principal du contrat en cause, tout au moins jusqu’au 13 avril 2017.
Le fait que le centre n’ait pas pu ouvrir à la date initialement espérée ne caractérise pas un manquement de la société BAZ INNOVATION de son obligation de laisser la société LAUCHRIS LOISIRS exploiter la marque.
Le manuel d’exploitation vise bien les règles et conditions d’utilisation effective des outils de communication encadrant la relation contractuelle conclue entre la société BAZ INNOVATION et la société LAUCHRIS LOISIRS dans le cadre de l’exploitation du parc Water Jump à [Localité 7].
. Les flyers
Le manuel d’exploitation prévoit l’obligation de délivrance de flyers visuels :
Nous vous fournissons le visuel du flyer et vous êtes libre de déterminer votre imprimeur
Il n’existe pas d’obligation matérielle incombant à la société BAZ INNOVATION de délivrer d’autres type flyers, dans le cas de la licence de marque concédée à la société LAUCHRIS LOISIRS.
Le visuel du flyer a été livré le 6 juin 2016 et il appartenait au licencié de réclamer une adaptation du visuel à ses particularités.
Cette possibilité de solliciter des flyers ne contredit pas l’interdiction de modifier les chartes graphiques puisque la société BAZ INNOVATION concédant de la marque reste maître de ses concepts.
. Les affiches
Le manuel ne prévoit la fourniture que d’un visuel.
La société BAZ INNOVATION affirme que la société LAUCHRIS LOISIRS n’a pas commandé cet outil de communication en raison de considérations financières. Elle ne le prouve pas. Elle se devait donc de fournir ce visuel, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
. Le film promotionnel
Le manuel d’exploitation prévoit que le parc bénéficie d’une capsule réalisée pour l’ouverture du WATER JUMP diffusée sur les réseaux sociaux.
La société BAZ INNOVATION indique que plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux les 11 mai, 19 et 22 juillet ainsi que le 8 août 2016 ont fait la promotion du parc et annoncé son ouverture.
Seules les pièces 9 (vidéo du 19 juillet 2016) et 13 (vidéo du 8 août 2016) concernent le parc de [Localité 7].
Elles suffisent à démontrer que BAZ INNOVATION a respecté son obligation .
. Les invitations
Le manuel d’exploitation ne prévoit pas d’obligation de fournir les invitations à la charge de la société BAZ INNOVATION.
. La formation du personnel
La société LAUCHRIS LOISIRS indique que la formation du personnel aurait été tardive et insuffisante mais ne verse aucuine pièce en ce sens.
Dans ces conditions la société LAUCHRIS LOISIRS ne démontre pas que BAZ INNOVATION aurait méconnu ses obligations contractuelles tirées du contrat de licence de marque si ce n’est s’agissant de la fourniture de visuel des affiches. Mais ce seul manquement ne justifie pas que LAUCHRIS LOISIRS ne règle pas les factures de redevances qui restent dues.
Le jugement est confirmé.
L’exception d’inexécution au titre de l’exploitation de la marque et les factures impayées :
La société LAUCHRIS LOISIRS estime qu’en raison des conditions d’exploitation de la marque elle est légitime à ne pas régler les redevances qui restent dues
La société LAUCHRIS LOISIRS ne peut refuser de s’abstenir de régler la facture du 26 août 2016 portant sur la redevance du 30 juin 2016 aux motifs qu’elle n’a pu exploiter la marque qu’à compter du mois d’août 2016.
Le retard dans l’exploitation de la marque s’explique bien évidemment par le retard dans l’ouverture du parc.
Pour autant le contrat de licence de marque a pris effet au 1er janvier 2016.
La société LAUCHRIS LOISIRS ne peut reprocher à BAZ INNOVATION qui a respecté ses obligations de mise à disposition de la marque, des retards qui ne proviennent que des conditions de construction du parc dont elle n’a pas à répondre.
Par courriel du 13 avril 2017, la société LAUCHRIS LOISIRS a été informée par la société BAZ INDUSTRIES que cette dernière suspendait l’ensemble de ses prestations.
Cette suspension des prestations de cette société ne peut être interprétée comme l’expression de la volonté de la société BAZ INNOVATION de suspendre également la licence de marque. Il résulte au contraire des éléments de la procédure qu’elle n’a cessé de demander le paiement des redevances restant dues, y compris pour une période postérieure au 13 avril 2017.
Il convient donc d’inscrire la créance de la société BAZ INNOVATION à l’état du passif chirographaire de la société LAUCHRIS LOISIRS, en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 novembre 2019, pour un montant de 55.500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a inscrit cette créance au passif alors qu’il ne pouvait que la fixer.
La clause pénale
Le contrat de licence de marque prévoit en son article XIII Résiliation anticipée:
Le Licencié pourra être amené à verser au Concédant des dommages-intérêts contractuels pour inexécution ou non-respect de l’une quelconque de ses obligations, d’un montant forfaitaire de 30 000 (TRENTE MILLE) Euros, si le Concédant souhaite poursuivre le contrat malgré l’inexécution ou le non-respect par le licencié de l’une quelconque des obligations contenues dans les présentes.
Bien que la société LAUCHRIS LOISIRS ait manqué à son obligation de régler des redevances, la société BAZ INNOVATION ne fait pas état d’une volonté de sa part de poursuivre le contrat au delà de la période couverte par les factures impayées. La LAUCHRIS LOISIRS travaille d’ailleurs désormais avec la marque GLISS UP.
Dans ces conditions les conditions d’application de la clause pénale ne sont par réunies.
Le demande de la société BAZ INNOVATION sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts
La société BAZ INNOVATION sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral d’un montant de 10.000 euros. Elle fait valoir en ce sens que le retard de paiement des redevances dues lui aurait occasionné un préjudice et que la société LAUCHRIS LOISIRS aurait continué à utiliser des produits comportant la marque DROP-IN ainsi que les bâches entre les pistes alors même que le parc est désormais exploité sous une autre marque.
Il n’est pas établi que les retards de paiement aient occasionné un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts légaux de retard. Un tel préjudice n’est en tout état de cause pas moral mais financier.
La société BAZ INNOVATION n’établit pas que la société LAUCHRIS LOIRSIRS ait continué à utiliser la marque litigieuse postérieurement à la date couverte par les factures dont il est demandé le paiement.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société LAUCHRIS LOISIRS est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la créance de la société BAZ INNOVATION sera inscrite à l’état du passif chirographaire de la société LAUCHRIS LOISIRS, en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 novembre 2019, pour un montant de 55 500 euros,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe la créance de la société BAZ INNOVATION au passif de la société LAUCHRIS LOISIRS à la somme de 55.500 euros,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société LAUCHRIS LOISIRS aux dépens d’appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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