Irrecevabilité 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTAB LES (CAVEC)
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CAVEC
— M. [C] [S]
— Me Nathalie POULAIN
— Me Valentin GUISLAIN
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7SN – N° registre 1ère instance : 21/00927
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTAB LES (CAVEC) Organisme de prévoyance et institution de retraite complémentaire des experts comptables et commissaires aux comptes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Léa LORTHIOS, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [S] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable (la CRA), de la décision de la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC ou la caisse) fixant la date d’effet de la liquidation de ses droits à la retraite du régime complémentaire, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par un jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— dit que la date de liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [S] servis par la CAVEC doit être fixée au 1er janvier 2018,
— condamné la CAVEC à verser à M. [S] les arrérages de pension de retraite complémentaire dus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019,
— dit qu’il appartient à la CAVEC de déterminer le montant des mensualités à payer, au regard de la valeur notamment du point légalement applicable à date,
— condamné la CAVEC aux dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
La CAVEC a interjeté appel le 2 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CAVEC, appelante, demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [S] au 1er janvier 2018, l’a condamnée à verser à ce dernier les arrérages de pension de retraite complémentaire dus du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, a dit qu’il lui appartenait de déterminer le montant des mensualités à payer et l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau, déclarer irrégulière la saisine du tribunal judiciaire faute pour M. [S] d’avoir saisi le tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de la commission de recours amiable,
— déclarer bien fondée sa décision qui diffère avec la date d’effet de la retraite complémentaire de M. [S] au 1er avril 2019,
— débouter en conséquence M. [S] de toutes ses demandes,
— le condamner reconventionnellement à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
La CAVEC fait d’abord valoir que son appel est bien recevable et que l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne vaut pas acquiescement au jugement.
Ensuite, elle soulève l’irrecevabilité du recours de M. [S] devant le pôle social, car il a contesté la décision de la CRA au-delà du délai réglementaire de deux mois visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
C’est à tort que le tribunal a dit que le délai de forclusion n’avait pas commencé à courir dès réception du rejet gracieux de la CRA, au motif que sa décision ne mentionnait pas qu’elle était contestable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale. La seule mention « devant le tribunal judiciaire de votre domicile » était suffisante et constitue bien la mention de la voie de recours. Il aurait été superflu de préciser qu’il s’agissait du tribunal judiciaire spécialement désigné.
Enfin, subsidiairement, la CAVEC estime que la date d’effet de la retraite complémentaire de M. [S] à retenir est celle du 1er avril 2019. M. [S], qui a demandé le 22 mars 2017 le bénéfice de sa retraite complémentaire, n’ignorait pas qu’il était redevable de la somme de 21 802 euros au titre des cotisations de l’année 2017 et qu’il n’avait pas payé la totalité de cette créance. Au 31 décembre 2017 il était encore redevable de la somme de 6 563,36 euros, notamment pour le paiement de cotisations au titre du régime de l’assurance retraite complémentaire.
Un nouvel appel à cotisations pour l’année 2017 lui a été adressé le 12 septembre 2018, pour un montant de 6 563,36 euros, cotisations qu’il a finalement réglées le 8 février 2019, de sorte que sa décision de fixer la date d’effet de la retraite au 1er avril 2019 est justifiée et bien fondée.
M. [S] a reconnu sa négligence et n’avait pas initialement contesté la date d’effet de sa retraite complémentaire lorsqu’elle lui a été communiquée par téléphone.
Par conclusions du 14 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [S], intimé, demande à la cour de :
— à titre principal, juger irrecevable l’appel interjeté par la CAVEC en raison de son acquiescement au jugement critiqué, lequel résulte de l’exécution intégrale d’une décision non assortie de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, condamner la CAVEC au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel de la CAVEC, au motif que celle-ci a exécuté intégralement le jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, le pôle social d’Arras l’ayant expressément écartée, ce qui signifie qu’elle a acquiescé au jugement et qu’elle ne peut plus, en conséquence, le contester devant la cour d’appel, peu important que cette exécution ait eu lieu après la déclaration d’appel.
Par courrier du 5 mars 2024, la CAVEC l’a informé qu’elle retenait la date du 1er janvier 2018 comme celle d’effet de sa retraite complémentaire et lui a versé les arrérages de pension de retraite complémentaire dus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019.
Subsidiairement, M. [S] soutient, d’une part, que le délai de recours de deux mois devant le pôle social n’a jamais commencé à courir et que son recours était donc bien recevable, la décision de la CRA mentionnait une voie de recours erronée, soit le tribunal judiciaire de son lieu de domicile, Béthune, alors qu’elle devait être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
D’autre part, sur la date d’effet de la retraite complémentaire, M. [S] estime qu’il a toujours payé ses cotisations à temps et ne saurait être tenu responsable des erreurs de la CAVEC, qui l’ont empêché de s’acquitter de l’ensemble des sommes attendues dès son départ en retraite.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la CAVEC
Selon les articles 409 et 410 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. L’acquiescement est toujours admis, sauf disposition contraire et peut être exprès ou tacite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Il résulte de ces dispositions que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des articles 514-1 et 514-2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. L’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Enfin, l’article 558 du code de procédure civile expose que la renonciation à l’appel peut être expresse ou résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire. Elle ne vaut pas si postérieurement une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, même si elle est intervenue après l’appel, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer.
En l’espèce, par jugement du 9 janvier 2024 notifié à la CAVEC le 18 janvier suivant, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a dit que la date d’effet de la retraite complémentaire de M. [S] était le 1er janvier 2018 et a condamné la caisse à lui payer les arrérages de pension de retraite complémentaire dus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 ainsi qu’à déterminer le montant des mensualités à payer, au regard de la valeur notamment du point légalement applicable à date.
Les premiers juges, dans la motivation et le dispositif du jugement, en ont expressément écarté l’exécution provisoire.
La CAVEC a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2024.
Par courrier du 5 mars 2024, intitulé « titre de pension rectificatif », la CAVEC a informé M. [S], en ces termes, qu’elle lui « [confirmait] l’attribution d’une retraite complémentaire de droit propre à compter du 1er janvier 2018 » et précisait que le premier versement était intervenu le 31 mars 2020.
Etaient également indiqués dans ce courrier les éléments de calcul de la pension, soit le nombre de points acquis, la surcote, le nombre de points payés et la valeur du point au 1er janvier 2024, ainsi que le montant brut de la pension en 2024, soit un montant annuel de 36 245,04 euros et mensuel de 3 020,42 euros.
Il en résulte que la CAVEC a exécuté, sans réserve, l’intégralité du jugement, ce qu’elle explique par le fait que l’exécution provisoire est de droit et ne constitue donc pas un acquiescement.
Or, en application des dispositions précitées, une telle exécution peut être écartée par le jugement, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, l’exécution intégrale et sans réserve par la caisse du jugement non assorti de l’exécution provisoire vaut acquiescement, nonobstant le fait que cette exécution soit postérieure à la déclaration d’appel.
Dès lors, l’acquiescement au jugement par la CAVEC rend son appel irrecevable.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 2 février 2024 par la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes,
Condamne la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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