Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 31 août 2022, N° 2021J00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/03403 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIE
SM CG
Décision déférée du 31 Août 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00470)
M. CHEFDEBIEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31
C/
[I] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
Me Anne-marie ABBO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant acte en date du 29 janvier 2015, la Sas Concept Isolation a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel.
Le 11 décembre 2018, la banque a consenti à la Sas Concept Isolation une facilité de trésorerie de 80'000 euros.
Le même jour, Monsieur [I] [W], président de la Sas Concept Isolation s’est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la Sas Concept Isolation à hauteur de 104'000 euros, incluant capital, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 septembre 2019, la Sas Concept Isolation a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Maître [K] [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [B] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Concept Isolation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2021, Monsieur [W] a été mis en demeure au titre de son engagement de caution de régler la somme de 52'481,16 euros.
Le 22 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a assigné Monsieur [I] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 52'565,96 euros au titre de son engagement de caution et de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit que l’engagement de caution en date du 11 décembre 2018 de Monsieur [I] [W] est manifestement disproportionné, et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 ne peut s’en prévaloir,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la présente décision exécutoire de plein droit,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 4 août 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 demandant, au visa des articles 1103 du code civil, 2288 et suivants du Code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
— dit que l’engagement de caution en date du 11 décembre 2018 de Monsieur [I] [W] est manifestement disproportionné, et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 ne peut s’en prévaloir,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter Monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [I] [W] en sa qualité de caution de la Sas Concept Isolation, à payer sans délai à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] la somme de 52'565,96 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 février 2021 au titre du compte courant professionnel débiteur n°30003215292 ;
— condamner Monsieur [I] [W] en sa qualité de caution de la Sas Concept Isolation, à payer sans délai à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [W] en sa qualité de caution de la Sas Concept Isolation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute disproportion de l’engagement souscrit par Monsieur [W], dans la mesure où ses biens et revenus étaient supérieurs à son engagement, et ce même en s’en tenant aux calculs de l’intimé.
Elle rappelle ne pas être tenue de vérifier les données déclarées par la caution dans la fiche patrimoniale, en l’absence d’anomalie évidente, et affirme que Monsieur [W] a sciemment omis d’évoquer certaines charges.
Si la Cour devait retenir le caractère disproportionné du cautionnement au stade de l’engagement, elle affirme rapporter la preuve que son patrimoine actuel lui permet de faire face à ses engagements.
Vu les conclusions devant la cour n°2 notifiées le 6 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [I] [W] demandant, au visa des articles L332-1 du code de la consommation, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 août 2022,
En conséquence,
— dire que l’engagement de caution en date du 11 décembre 2018 de Monsieur [I] [W] est manifestement disproportionné, et que la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 ne peut s’en prévaloir,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il invoque le caractère disproportionné de son engagement de caution, et affirme que la fiche patrimoniale comporte des anomalies évidentes dont la banque ne pouvait qu’avoir connaissance, notamment s’agissant de crédits en cours pour le financement des biens immobiliers déclarés.
Sur sa situation actuelle, il affirme que ses capacités financières ne lui permettent pas de faire face aux sommes réclamées
MOTIFS
Sur l’engagement de caution
Aux termes des dispositions des articles L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de l’engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la banque verse aux débats':
— une fiche de renseignement patrimoniale non datée, signée par Monsieur [W] et son épouse, et remplie «'à titre purement informatif'» selon la cas cochée, et non pour se constituer caution (case non cochée), faisant état de revenus annuels du couple d’un montant de 75'000 euros, pour des charges annuelles de 19'760 euros, avec deux enfants à charge, et d’un patrimoine composé d’un appartement sur [Localité 5] dont Monsieur [W] est propriétaire (valeur 120'000 euros), et d’une maison à [Localité 3] dont le couple est propriétaire (valeur 550'000 euros).
Au titre des encours de crédits, seul un prêt correspondant à l’achat d’un véhicule est mentionné.
Si cette fiche mentionne un «'capital restant dû'» s’agissant de chacun des biens immobiliers, il ne peut qu’être relevé qu’elle ne tient pas compte de crédits immobiliers au titre des charges.
Cette fiche comporte trois pages, numérotées de 1/4 à 3/4.
— une fiche de calcul de proportionnalité des engagements de la caution, qui ne fait pas expressément référence à la dette qu’il est question de cautionner.
Sur cette fiche, la case «'le conjoint donne son accord pour engager la communauté'» est cochée, sans pour autant que la signature de Madame [W] ne soit apposée.
Cette fiche porte mention d’un patrimoine total de 670'000 euros, et d’un montant d’encours de crédits de 250'000 euros, alors que sur la fiche précédente, le seul crédit visé, à savoir celui relatif à l’achat du véhicule, s’élève à 7'300 euros par an.
Sans être rattachée expressément au précédent document, cette fiche est numérotée 4/4.
Ce document fait état d’une date manuscrite illisible, que la banque affirme être «'décembre 2018'».
— une fiche patrimoniale emprunteur ou caution, sur laquelle la case «'emprunteur'» est cochée, datée du 13 janvier 2017, non paraphée, mais comportant en dernière page la signature de Monsieur [W], faisant état de revenus mensuels du couple de 5'500 euros (soit 66'000 euros par an), d’un patrimoine composé d’un appartement sur [Localité 5] d’une valeur estimée de 110'000 euros, sur lequel un crédit est toujours en cours, pour un montant restant dû de 100'000 euros (échéance finale en 2031).
En l’espèce, force est de constater que ces documents comportent des anomalies apparentes, en ce qu’ils diffèrent sur les revenus annuels du couple, avec une différence de presque 10'000 euros par an, que le premier document ne prend pas en compte les crédits en cours pour le financement des biens immobiliers, et que le dernier de ces documents ne fait état ni du bien immobilier dont le couple est propriétaire, ni des charges relatives au crédit relatif à l’achat du véhicule.
Par ailleurs, le document «'fiche de calcul de proportionnalité des engagements de la caution'» évoque un montant de charges qui ne résulte pas des deux autres documents.
Il ressort de la lecture des lettres d’information de la caution, que Monsieur [W] était débiteur dans le même temps de deux autres engagements de caution, d’un montant de 97'500 euros (prêt cautionné d’un montant de 300'000 euros souscrit en mai 2016 et arrivant à échéance en avril 2026), et de 19'500 euros (facilité de caisse cautionnée de 15'000 euros souscrit en janvier 2017 et arrivant à échéance en décembre 2026).
La banque ayant elle-même adressé les lettres d’information à la caution, elle n’ignorait pas ces précédents engagements de caution, qui pourtant ne sont mentionnés dans aucun des documents ci-dessus repris.
En outre, ces documents ne comportent pas de dates, ou des dates illisibles, et il est indiqué expressément sur deux d’entre eux, que les informations données ne concernent pas un engagement de caution'; la seule fiche relative à un cautionnement ne vise ni le montant du cautionnement, ni le type de créance cautionnée.
Ces anomalies apparentes justifiaient d’un contrôle supplémentaire de la banque, notamment s’agissant du montant des charges de la caution.
En se limitant aux informations qu’elle savait contradictoires et incomplètes contenues dans les fiches de renseignements à sa disposition, la banque n’a pas correctement évalué la charge supplémentaire que représentait ce nouvel engagement de caution.
Il convient donc de tenir compte des ressources et charges réelles de la caution au moment de la souscription de son engagement, en dépit des informations mentionnées sur les fiches de renseignements produites par la banque, qui comportent des anomalies apparentes.
Il est constant que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. (Com., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-26.182)
Ainsi, en dépit de l’absence d’accord exprès de l’épouse pour engager les biens communs, il conviendra d’analyser la question de la disproportion de l’engagement de caution en tenant compte des revenus du couple et des biens communs.
Au jour de la souscription du cautionnement objet du litige, il convient en conséquence de tenir compte des revenus annuels du couple, qui selon la déclaration d’impôts sur les revenus 2018, s’élevait à la somme de 56'896 euros pour les deux déclarants.
A ces ressources s’ajoute un patrimoine composé du bien immobilier propre de Monsieur [W], qu’il évalue à 120'000 euros, ainsi que du bien commun évalué à une valeur de 550'000 euros.
Toutefois, à la date du cautionnement, des crédits étaient en cours concernant le financement de ces biens, avec un encours de 100'000 euros pour le bien sis à [Localité 5], et de 461'476 € pour le bien commun.
Ainsi, une fois déduite la charge des emprunts en cours, le montant du patrimoine s’élevait à la somme de 108'524 euros.
Enfin, au titre des charges, Monsieur [W] fait état de deux crédits automobiles, des loyers de son habitation principale et des impôts, pour un montant annuel de 23'460 euros, étant rappelé qu’il a deux enfants à charge.
Le cautionnement souscrit à hauteur de 104'000 euros était le troisième à engager Monsieur [W] lors de sa souscription, dans la mesure où il s’était déjà porté caution à hauteur de 97'500 euros et de 19'500 euros.
En conséquence, une fois déduites les charges, au moment de la souscription du cautionnement, les ressources du couple s’élevaient à la somme de 33'436 euros par an, avec un patrimoine net de 108'524 euros, pour faire face à un engagement total de 221'000 euros en tenant compte des cautionnements précédents.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Monsieur [W] le 11 décembre 2018.
Il appartient en conséquence à la banque, qui entend se prévaloir de cet engagement de caution manifestement disproportionné, de rapporter la preuve que la caution était en mesure de faire face à son engagement au jour où elle a été appelée.
La banque a mis en demeure la caution de payer les sommes dues au titre de la facilité de trésorerie consentie à la société Concept Isolation, par courrier du 22 juin 2021, et ce pour un montant de 52'565,96 euros.
Elle considère que le patrimoine de Monsieur [W] lui permet de faire face à cet appel en garantie, et affirme qu’avec le temps, les biens immobiliers ont forcément pris de la valeur et que les crédits ont été partiellement payés.
Il convient de rappeler qu’à ce stade, la charge de la preuve pèse sur la banque, qui n’apporte aucun élément venant démontrer que la valeur du patrimoine immobilier du couple a augmenté.
Au contraire, Monsieur [W] verse aux débats un avis de valeur daté du 7 mars 2022, indiquant qu’en raison des retards pris dans la construction du bien commun sis sur la commune de [Localité 3] (gros 'uvre non achevé, malfaçons à reprendre, second 'uvre non achevé, non habitable en l’état, matériaux abîmés compte tenu de l’arrêt des travaux depuis environ 3 ans), la valeur du bien se situe entre 350'000 et 380'000 euros.
S’agissant de l’appartement de [Localité 5], il a été vendu le 28 juin 2023, au prix de 90'1047,83 euros'; après remboursement du prêt et des indemnités de remboursement anticipé, Monsieur [W] a perçu la somme de 2'877,46 euros sur cette vente.
Il ressort de la déclaration d’impôts établie par Monsieur [W] et son épouse, sur leurs revenus 2020, que les revenus du couple s’élevaient à la somme de 50'828 euros, au moment où la caution a été appelée.
La banque fait état d’autres sources de revenus, en évoquant des sociétés dans lesquelles Monsieur [W] est associé, à nouveau sans produire aucun autre élément de preuve.
Il ne peut donc qu’être constaté qu’au jour où elle est appelée, il n’est pas établi que la caution dispose de revenus suffisants pour couvrir le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la banque n’était pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution signé par Monsieur [W] le 11 décembre 2018, et l’a en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, il convient de confirmer également les chefs du jugement ayant condamné la banque au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel'; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 et Monsieur [I] [W] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31 aux entiers dépens d’appel';
La Greffière La Présidente
.
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