Infirmation partielle 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 mars 2023, n° 21/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 janvier 2021, N° 2020J00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
29/03/2023
ARRÊT N°130
N° RG 21/00344 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N52G
PB/CO
Décision déférée du 06 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020J00602
M. RIGAUD
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
C/
S.A.S.U. HALLOWEEN
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. HALLOWEEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , V.SALMERON, Présidente, P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société Halloween, société d’événementiel, détient un compte courant dans les livres du Crédit Agricole.
Les 29 juillet et 3 août 2020, la comptable de la société Halloween a procédé à un total de six virements pour un montant de 383947,03 € au bénéfice de la société Toppler Kft sur un compte bancaire hongrois.
Par courriel du 6 août 2020, [E] [Y], dirigeant de la société Halloween, a informé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 du caractère frauduleux des opérations.
Par courrier du 26 août 2020, la Sas Halloween a mis en demeure la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de lui rembourser la somme de 383947,03 €, estimant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance.
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2020, la société Halloween, autorisée en cela par ordonnance du 14 octobre 2020, a fait assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 383947,03 € outre intérêts sur le fondement du contrat de dépôt et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle, et en condamnation au paiement d’une amende civile de 10000 € et de la somme de 10000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a soulevé la nullité et l’irrecevabilité de la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, sur le fond le débouté de la demanderesse et, à titre subsidiaire, le prononcé d’un partage de responsabilité.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes de voir prononcer la nullité et l’irrecevabilité de la requête en autorisation d’assignation à jour fixe,
— condamné au titre du partage de responsabilité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à la Sas Halloween 40 % de la somme détournée par la technique de la «fraude au président», à savoir 153578,84 €,
— dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— dit que le surplus restera à la charge de la Sas Halloween,
— débouté pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions, la Sas Halloween,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— dit que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a relevé appel du jugement.
La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont:
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes de voir prononcer la nullité et l’irrecevabilité de la requête en autorisation d’assignation à jour fixe,
— condamné au titre du partage de responsabilité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à la Sas Halloween 40% de la somme détournée par la technique de la «fraude au président», à savoir 153578,84 €,
— dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 15 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé de l’argumentation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 demandant à la cour, au visa des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier, 1231 et suivants du code civil, 57, 112, 114, 117, 122 et 124 du Code de procédure civile, de :
— in limine litis, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes de voir prononcer la nullité et l’irrecevabilité de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe,
— statuant à nouveau, prendre acte du fait que la simple mention « P/O [O] [N] » ne permet pas d’identifier le signataire de la requête venant en représentation de la Sas Halloween pour ordre de Me [O] [N],
— prendre acte du fait que l’urgence n’est pas démontrée en l’espèce,
— en conséquence, prononcer la nullité de la requête aux fins d’assigner à jour fixe, de l’ordonnance et de l’assignation en découlant,
— à défaut, prononcer l’irrecevabilité de la requête aux fins d’assigner à jour fixe, de l’ordonnance et de l’assignation en découlant,
— à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné au titre du partage de responsabilité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à la Sas Halloween 40% de la somme détournée par la technique de la fraude au président à savoir 153578,84 €, en ce qu’il a dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2020 jusqu’à parfait paiement et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— statuant à nouveau, prendre acte du fait que le gérant de la société Halloween a donné son accord par SMS pour les opérations litigieuses,
— prendre acte du fait que la comptable de la société Halloween était le seul porteur et mandataire de certification de la société,
— prendre acte du fait que la comptable de la société a opéré puis validé les virements litigieux après blocage des sommes par la banque,
— prendre acte du fait que la société Halloween avait des relations bancaires usuelles à direction de l’étranger pour des montants importants,
— prendre acte du fait que 5 jours séparaient les deux séries de virements effectués,
— prendre acte du fait que la comptable de la société a justifié les virements effectués aux fins de solliciter le déblocage des fonds,
— prendre acte du fait qu’aucune anomalie apparente n’aurait pu alerter la banque en l’espèce,
— prendre acte du fait que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 n’a commis aucune faute,
— prendre acte du fait que la société Halloween ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— prendre acte du fait que la société Halloween a commis une faute exonératoire de responsabilité,
— en conséquence, débouter la société Halloween de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le Crédit Agricole a commis une faute et que la faute de la victime n’est pas totalement exonératoire de responsabilité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné au titre du partage de responsabilité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à la SAS Halloween 40% de la somme détournée par la technique de la fraude au président à savoir 153578,84 €, en ce qu’il a dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2020 jusqu’à parfait paiement et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— statuant à nouveau, prendre acte du fait que la société Halloween a majoritairement contribué à son préjudice,
— prendre acte du fait que la prétendue faute de la banque n’a joué qu’un rôle minime dans la réalisation du dommage,
— prononcer le partage de responsabilité mettant à charge du Crédit Agricole un maximum de 10% du montant du préjudice retenu,
— condamner la société Halloween à prendre en charge le montant restant du préjudice retenu,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Halloween de sa demande de condamnation à une indemnité correspondant à la prétendue position débitrice du compte dont la preuve n’est pas rapportée,
— en conséquence, débouter la société Halloween de sa demande de condamnation de la banque au paiement d’une indemnité correspondant à la prétendue position débitrice du compte depuis l’exécution des virements litigieux jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Halloween de sa demande de condamnation du Crédit Agricole à une amende civile,
— débouter la société Halloween de sa demande de dommages et intérêts pour dénonciation abusive des concours consentis,
— débouter la société Halloween de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Halloween au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Halloween aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 18 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé de l’argumentation de la Sas Halloween demandant à la cour, au visa des articles L133-18 et L133-24 du code de commerce, 1231 et 1937 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de:
— déclarer la société Halloween recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le Crédit Agricole Toulouse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le Crédit Agricole a commis une faute engageant sa responsabilité au titre des fraudes dont a été victime Halloween à hauteur de 383947,03 €,
— infirmer le jugement dont appel dans toutes les demandes non retenues par le tribunal de commerce de Toulouse au titre des condamnations demandées,
— statuant à nouveau, à titre principal,
— condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 383947,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 en remboursement des six ordres de virements litigieux effectués au profit de « Toppler KFT »,
— condamner le Crédit Agricole au remboursement des intérêts contractuellement payés par Halloween en raison de la position débitrice de son compte depuis l’exécution des virements frauduleux jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé un partage de responsabilité,
— subsidiairement,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement d’une indemnité d’un montant de 383947,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 en réparation des six ordres de virements litigieux effectués au profit de «Toppler KFT»,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement d’une indemnité correspondant aux intérêts contractuellement payés par Halloween en raison de la position débitrice de son compte depuis l’exécution des virements frauduleux jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé un partage de responsabilité,
— très subsidiairement,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement d’une indemnité correspondant à 70% du montant total des six ordres de virements litigieux effectués au profit de «Toppler KFT», soit la somme de 268763 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement d’une indemnité correspondant aux intérêts contractuellement payés par Halloween en raison de la position débitrice de son compte depuis l’exécution des virements frauduleux jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé un partage de responsabilité,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement d’une somme de 153578,84 € productive d’intérêt au taux légal à compter du 26 août 2020 et avec capitalisation des intérêts par année entière,
— en tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à une amende civile de 10000 €,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement de la somme de 10000 € au titre d’une indemnité pour résistance abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement de la somme de 100000 € en réparation du préjudice du fait de la dénonciation abusive des concours bancaires,
— condamner Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement de la somme de 15000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,
— assortir le jugement (') à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner le Crédit Agricole au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la requête en assignation à jour fixe
La banque soutient que la mention «PO» figurant dans la requête en assignation à jour fixe, suivie d’une simple signature ne permet pas d’identifier l’auteur de la requête et entraîne sa nullité et donc l’irrecevabilité de cette requête.
Elle expose qu’il s’agit, au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, d’une nullité de forme pour laquelle est justifié d’un grief, tiré de la privation de la phase de mise en état, sauf pour la cour à juger qu’elle entraîne l’irrecevabilité de la requête, au visa de l’article 122 du même code.
Comme l’a jugé à bon droit le tribunal, la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, visant expressément l’article 840 du Code de procédure civile applicable, est datée, mentionne expressément le nom de l’avocat postulant «Maître Manuel Furet, avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 4]» et est signé par l’avocat postulant pour la société Halloween.
La banque ne soutient pas que la signature figurant au bas de la requête, parfaitement lisible, n’est pas celle de Maître [N].
En conséquence, le fait que cette signature soit précédée de la mention «PO», pour ordre, qui n’a pas lieu d’être dès lors que la requête est signée par l’avocat lui même, n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette requête, l’identité du signataire étant certaine.
De même, cette mention «PO» ne peut entraîner l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, n’étant pas démontré un défaut d’intérêt ou un défaut de qualité de la société demanderesse laquelle pouvait être représentée par l’avocat signataire de la requête.
La banque soutient encore un défaut d’urgence, condition nécessaire à l’octroi d’une autorisation à jour fixe, au visa de l’article 840 précité.
Aux termes de ce texte, la requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
En l’espèce, la requête, déposée le 09 octobre 2020, expose une situation financière difficile de la société Halloween, spécialisée dans l’événementiel, au regard de la crise sanitaire, de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, et d’une perte nette comptable qui en est la conséquence.
Le fait que la banque, comme elle le soutient, ne soit pas responsable de la crise sanitaire ou que la crise sanitaire a affecté d’autres sociétés n’est pas de nature à exclure toute urgence en l’espèce, la crise sanitaire pouvant affecter les sociétés de manière différente suivant leurs activités, l’urgence s’appréciant par ailleurs au regard de la situation des parties, notamment de la demanderesse.
La société Halloween justifie par une attestation de son expert comptable (pièce n°15) d’une perte nette comptable de 986 K€ pour l’exercice 2020, d’un déficit de trésorerie, et d’une perte de plus de la moitié de son chiffre d’affaires par rapport à 2019.
Il s’ensuit qu’elle justifie de l’urgence de sa requête et c’est à bon droit que le jugement a écarté toute nullité ou irrecevabilité de cette requête.
Sur la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31
La Sas Halloween fait valoir, au visa des articles L 133-18 et L 133-24 du Code monétaire et financier, ainsi que des articles 1231 et 1937 du Code civil, que la banque a manqué à son obligation de vigilance, alors qu’elle était dépositaire des fonds de sa cliente, et tenue en conséquence à restitution, que, dès lors que l’opération financière n’avait pas été autorisée, le client avait un droit à remboursement, le caractère anormal des virements frauduleux étant établi, au regard de leur importance et de leur destinataire, situé à l’étranger.
Elle expose, que, nonobstant l’habilitation de la comptable de la société demanderesse à effectuer des virements bancaires pour le compte de la société Halloween, les virements effectués par la comptable auraient dû être, compte tenu de leur anormalité, confirmés par M. [E] [Y], dirigeant de la société Halloween, seule autre personne habilitée, aux termes de la convention bancaire, à effectuer de tels virements.
Elle indique que le service d’alerte de la banque ayant signalé le caractère anormal des virements, la convention EdiWeb permettant l’authentification des seuls virements usuels, n’était pas applicable, un double contrôle devant être effectué par la banque.
L’article L 133-18 du Code monétaire et financier, qui ouvre un droit à remboursement, n’est applicable, comme l’a relevé à bon droit le jugement, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée.
Aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’espèce, ainsi qu’il ressort de son dépôt de plainte (pièce n°4 de la banque), Mme [C] [W], comptable au sein de la société Halloween depuis avril 2019, a été contactée le 29 juillet 2020, dans le cadre d’une escroquerie au président, par une personne se disant être Maître [J], exerçant au sein de la société Kpmg, pour effectuer des virements à l’étranger, en vue d’une fusion absorption imaginaire.
Mme [W] a effectué, nonobstant le fait que le courriel de contact indiqué par l’escroc comme étant celui du dirigeant de la société Halloween ne correspondait pas au courriel habituel de ce dirigeant, trois virements sur un compte domicilié en Hongrie le 29 juillet 2020, respectivement de 38909,92 €, 52015,75 € et 59025,96 € puis trois autres virements le 3 août 2020, respectivement de 76127,89 €, 73870,17 €, 83997,37 €, la banque sollicitant à deux reprises confirmation de la comptable de la normalité des virements en cause.
Il ressort des pièces que les parties étaient liées par une convention bancaire dite EdiWeb (pièce n°1 de la banque) permettant l’authentification des virements par la société Halloween au moyen d’un protocole sécurisé et que Mme [W], en sa qualité de comptable de la société, était habilité, aux termes d’un certificat de signature du 17 avril 2019 (pièce n°1 annexe 5 de la banque), à effectuer des virements pour le compte de la société au moyen d’un mot de passe unique.
Mme [W] avait également procuration, suivant acte du 17 avril 2019, sur le compte de dépôt de la société (pièce n°3 de la banque).
Aucune des conventions bancaires liant les parties n’imposait à la banque de solliciter, au delà d’un certain montant, le dirigeant de la société Halloween pour donner confirmation de l’authenticité du virement.
Dès lors que l’opération a été effectuée par la comptable de la société Halloween, habilitée au regard d’un protocole sécurisé et qu’un double contrôle a été effectué par la banque, l’article L133-18 du Code monétaire et financier, applicable aux seules opérations non autorisées, ne peut fonder l’action en remboursement.
Il ne peut, de même, être invoqué une violation des dispositions de l’article 1937 du Code civil alors que cet article prévoit expressément la possibilité pour le dépositaire de restituer les fonds déposés non au déposant, mais à celui qui a été indiqué, comme en l’espèce, pour les recevoir.
La banque peut engager sa responsabilité contractuelle en présence d’une opération inhabituelle qui lui impose de recourir à des vérifications.
Le Crédit Agricole fait valoir que la société Halloween procédait de manière habituelle à des virements Sepa à l’étranger pour des montants importants.
Il ressort du relevé des virements Sepa effectués par la société Halloween (pièce n°6 de la banque) que sur la période courant de juillet 2019 à octobre 2020, plus de 75 virements ont été effectués à destination de comptes à l’étranger, au Royaume Uni, en Belgique, Suisse, en Allemagne, au Luxembourg.
Il ne peut donc être considéré que les virements à l’étranger étaient inhabituels.
Par ailleurs, la société Halloween ne démontre pas que la confirmation du dirigeant de la société, M. [Y], aurait permis d’éviter la fraude, la banque produisant un Sms adressé par la comptable à M. [Y], dirigeant d’Halloween, le 29 juillet 2020, jour des premiers virements, lui demandant «C bien ok pour Me [J]» auquel M. [Y] répondait le jour même par un Sms confirmatif, sans solliciter de plus amples informations sur l’opération dont il lui était demandé confirmation.
Ce n’est que le 6 août 2020, soit huit jours après les premiers virements litigieux, que le dirigeant de la société Halloween a informé par courriel la banque de l’escroquerie dont la société a été victime.
Il s’ensuit que les manquements de la société Halloween, en particulier l’imprudence de la comptable de la société et de son dirigeant, sont exclusivement à l’origine des virements litigieux.
Considérant d’une part le principe de non ingérence qui interdit à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client, d’autre part la confirmation au Crédit Agricole par la comptable de la société Halloween, après accord de M. [Y], dirigeant de celle-ci, des virements litigieux authentifiés, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque pour défaut de vigilance.
Sur la dénonciation des concours bancaires par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31
La banque a dénoncé, par courrier du 01 mars 2021, les concours bancaires accordés à la Sas Halloween, en respectant le préavis de 60 jours visé à l’article L 313-12 du Code monétaire et financier.
La Sas Halloween fait valoir que cette dénonciation brutale est fautive et engage la responsabilité de la banque, au visa de l’article L 442-1 du Code de commerce, alors que la relation bancaire entre les parties existait depuis près de 30 ans et que cette dénonciation a eu pour effet de contraindre la société à une limitation de ses charges de structure.
Les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, le courrier de dénonciation de la banque, assorti d’un préavis d’une durée de 60 jours, porte mention d’une proposition préalable du Crédit Agricole de modification des conditions d’octroi des concours bancaires, datée du 15 octobre 2020, avec une augmentation du montant de l’ouverture de crédit en compte courant contre la suppression de la ligne de billets de trésorerie.
La société Halloween n’a pas donné suite à cette proposition, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, et demeurant le respect du délai de préavis visé à l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, la société Halloween n’établit pas un manquement de la banque à ses obligations.
Sur la résistance abusive
La Sas Halloween n’est pas fondée à invoquer une résistance abusive de la banque alors que la responsabilité de la banque n’est pas établie.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la Sas Halloween.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, la Sas Halloween supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 janvier 2021 sauf en ce qu’il a: débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes de voir prononcer la nullité et l’irrecevabilité de la requête en autorisation d’assignation à jour fixe ; débouté la Sas Halloween de ses demandes indemnitaires au titre de la dénonciation des concours bancaires et de la résistance abusive; dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déboute la Sas Halloween de sa demande en remboursement des six ordres de virements effectués au profit de Toppler KFT et des demandes accessoires y afférentes.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la Sas Halloween aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
.
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