Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00718
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFUD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 10 Mars 2023 – RG n° 22/00097
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Département Juridique – Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 11 mars 2013, Mme [J] [F], salariée de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite du poignet gauche.
Le certificat médical initial du 29 janvier 2013 mentionne une 'tendinite main gauche – avant-bras gauche à cause des mouvements à répétition'.
Par décision du 29 juillet 2013, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cette maladie jusqu’au 27 février 2014, date à laquelle, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la guérison de la salariée.
Selon courrier du 23 décembre 2021, la société a contesté la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] ainsi que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par requête du 13 juin 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la société de son recours
— déclaré imputable à la maladie professionnelle du 29 janvier 2013 l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] consécutivement à cette maladie
— déclaré opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] consécutivement à la maladie professionnelle du 29 janvier 2013
— condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 24 mars 2023, la société a formé appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— infirmer le jugement
à titre principal,
— juger inopposables à la société, les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse postérieurement au 8 avril 2013
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions et déterminer à partir de quelle date, la prise en charge des arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif au sinistre
— renvoyer l’affaire afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise
en tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle du 29 janvier 2023 dont est atteinte Mme [F]
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces
— débouter la société de ses demandes
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera qu’en cause d’appel, la société ne conteste plus l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation professionnelle, le litige portant uniquement sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cette maladie pour la période postérieure au 8 avril 2013.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, le 11 mars 2013, Mme [J] [F], salariée de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite du poignet gauche.
Le certificat médical initial du 29 janvier 2013 mentionne une 'tendinite main gauche – avant-bras gauche à cause des mouvements à répétition'.
Par décision du 29 juillet 2013, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a bénéficié de soins et arrêts de travail au titre de cette maladie jusqu’au 27 février 2014, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison de la salariée.
La société prétend que les soins et arrêts prescrits à compter du 8 avril 2013 ne sont plus imputables à la maladie de Mme [F].
Elle se fonde sur le 'certificat médical final’ du 8 avril 2013 qui fait état de la guérison de Mme [F] dans les termes suivants : 'guérison apparente de son poignet sans douleurs ce jour'.
La société prétend que la date retenue sur le certificat médical final s’impose à la caisse et que dans l’hypothèse d’un désaccord avec le médecin conseil de la caisse, une expertise technique doit être mise en oeuvre conformément à l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.
Dans le cas présent, le médecin conseil de la caisse considère que la date de guérison doit être fixée au 27 février 2014.
Il est constant que la caisse n’a pas mis en oeuvre la procédure d’expertise technique prévue à l’article R.433-17.
Toutefois, l’irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l’état du salarié victime d’une maladie professionnelle, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve le droit de contester cette date.
Il convient donc de déterminer si Mme [F] était guérie le 8 avril 2013, comme la société le prétend.
Il résulte des certificats médicaux que Mme [F] a bénéficié d’arrêts de travail continus du 29 janvier 2013 au 8 avril 2013, puis qu’elle a repris le travail pendant trois semaines avant de ressentir à nouveau des douleurs au poignet gauche qui ont conduit son médecin traitant à lui prescrire un nouvel arrêt de travail à compter du 29 avril 2013, arrêt de travail qui a ensuite été renouvelé de manière ininterrompu jusqu’au 28 février 2014.
On relèvera que le médecin traitant de Mme [F] a lui même émis des doutes sur l’état de guérison de sa patiente le 8 avril 2013, puisqu’il indique dans son certificat médical que la guérison est 'apparente sans douleurs à ce jour'.
Or, il est établi que rapidement après la reprise de son travail, Mme [F] a présenté à nouveaux des douleurs au poignet gauche.
Ces douleurs au niveau du poignet gauche qui se sont rapidement manifestées après la reprise du travail, établissent que Mme [F] n’était pas guérie le 8 avril 2013.
Le médecin conseil de la société, le docteur [D], n’avance aucun élément pertinent de nature à contredire l’absence de guérison à la date du 8 avril 2013.
Il résulte de ces observations que Mme [F] n’était pas guérie le 8 avril 2013.
Les certificats médicaux d’arrêts de travail postérieurs se réfèrent tous à des lésions affectant le poignet gauche (tendinite main gauche, doumleurs poignet gauche, styloïdite radiale gauche).
La société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse, soit le 27 février 2014.
Il sera donc retenu que la date de guérison de Mme [F] est le 27 février 2014.
Jusqu’à cette date, les soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits bénéficient de la présomption d’imputabilité, nonobstant l’interruption des arrêts de travail entre le 8 et le 29 avril 2013.
On relèvera que les certificats médicaux d’arrêts de travail mentionnent une tendinite du poignet gauche et/ou des douleurs au poignet gauche. Deux certificats médicaux de prolongation datés des 19 août et 16 septembre 2023 mentionnent une styloïdite radiale gauche.
La société ne produit aucune pièce permettant de suspecter l’existence d’une pathologie sans lien avec une tendinite du poignet gauche, la référence du docteur [D] (médecin conseil de la société) à la styloïdite radiale gauche mentionnée sur deux certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail étant insuffisante. En effet, la styloïdite radiale est une affection du poignet et en outre le docteur [D] n’affirme pas que la styloïdite est une lésion totalement étrangère à une tendinite du poignet.
D’ailleurs, cette mention de 'styloïdite radiale’ n’est pas reprise par la suite, les certificats médicaux de prolongation postérieurs se référant tous à une tendinite du poignet gauche.
Compte tenu de ces observations, la société ne justifie d’aucun élément susceptible de révéler l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause totalement étrangère à la maladie, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ou une partie d’entre eux.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise qui n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En outre, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 8 avril 2013.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les dépens
Confirmé sur le principal, le jugement sera confirmé sur les dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
Il est équitable de débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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