Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 oct. 2025, n° 25/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01860 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORK
N° de Minute : 1863
Ordonnance du dimanche 26 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [L]
né le 15 Août 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement detenu au centre de retention
de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocate commise d’office et de Mme [I] [N] et de Mme [C] [D] interprètes en langue Roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué,
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocate commise d’office et de Mme [U] [G] interprète en langue Russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 24 octobre 2025 à 17h38 notifiée à 17h38 à M. [S] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 octobre 2025 à 10h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Michel LOKAMBA OMBA venant au soutien des intérêts de M. [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 octobre 2025 à 15h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 21 octobre 2025 par le préfet du Nord faisant obligation à M. [L] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, notifié à l’intéressé le jour même à 16h30 ;
Vu la requête de M. [L] du 22 octobre 2025 contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet, reçue et enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 17h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative ;
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— déclarant régulier le placement en rétention de M. [L] ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours ;
Vu la première déclaration d’appel formée par M. [L] le 25 octobre 2025 à 10h54, via Me Sylvie Laporte, avocate inscrite au barreau de Lille, et demandant notamment la désignation de l’avocat de permanence pour assister l’appelant ;
Vu la seconde déclaration d’appel formée par M. [L] le 25 octobre 2025 à 15h53, via Me Lokamba Ombat, avocat inscrit au barreau de Lille, par laquelle il est demandé au délégué du premier président de :
— déclarer l’appel recevable ;
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— ordonner la libération de M. [L] ;
— à défaut, ordonner son assignation à résidence ;
Vu le courriel de Me Lokamba Ombat envoyé au greffe le 25 octobre 2025 à 16h21, précisant que c’est son acte d’appel qu’il convient de prendre en considération, cet acte rectifiant le premier qui était dirigé contre l’ordonnance du « juge des libertés et de la détention » ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans la déclaration d’appel rectificative précitée, et soutenus oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la jonction
Les deux actes appels étant dirigés contre la même ordonnance et le second de ces actes étant simplement destiné à rectifier le premier, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures.
2°- Sur la recevabilité de l’appel
Formés dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), les appels sont recevables.
3°- Examen des moyens
A titre liminaire, il convient de relever que, dans son acte d’appel rectificatif, M. [L] a indiqué parler la langue moldave.
Or, d’après les éléments recueillis lors de la préparation de l’audience et soumis à la contradiction des parties, la langue moldave n’existe pas. En réalité, la langue officielle de la Moldavie est le roumain, parlée par 82 % de la population, mais il existe également d’autres langues parlées dans ce pays, parmi lesquelles le russe.
Ces éléments ont été communiqués à M. [L] par le truchement de deux interprètes en langue roumaine, qui ont non seulement attesté la véracité de ces éléments mais qui, en outre, ont été en mesure de dialoguer avec M. [L] devant le délégué du premier président. L’appelant comprend donc, à l’évidence, suffisamment le roumain pour qu’une assistance par un interprète roumain permette de garantir le respect de ses droits, même s’il a répondu au délégué du premier président le comprendre « couci couça » (sic).
A la question (posée par le truchement des interprètes en langue roumaine) de savoir en quelle langue il souhaitait donc finalement communiquer en cause d’appel, M. [L] a répondu en russe.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que M. [L] a varié dans ses déclarations quant aux langues qu’il comprend, le fait qu’il parle le russe n’excluant pas qu’il puisse également comprendre le roumain. De fait, il résulte des pièces de la procédure que M. [L] est bilingue, dans la mesure où, lors de son audition en retenue administrative (cf. le procès-verbal du 21 octobre 2025 à 19h20), l’intéressé a répondu de manière précise et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées grâce au truchement d’une interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai en langue « moldave roumaine » (Mme [D] [C]), et il n’a jamais remis en cause le contenu desdites réponses.
Ainsi, contrairement à ce que M. [L] à fait valoir à l’audience d’appel, aucune irrégularité procédurale n’est caractérisée concernant son droit à être assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend au cours de sa retenue administrative.
Cela étant, afin d’éviter toute contestation ultérieure, et dès lors que M. [L] a exprimé sa préférence pour la langue russe, il a été décidé, pour l’audience d’appel, de recourir à un interprète parlant cette langue pour assister l’appelant, aux côtés des deux interprètes en langue roumaine initialement requis.
A l’audience d’appel, il été constaté que M. [L] a pu faire valoir ses observations, longuement et précisément, en recourant à la traduction de l’interprète en langue russe.
a) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel rectificative, M. [L] soulève plusieurs moyens de contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
En premier lieu, il soutient que, devant le premier juge, il a été entendu dans une langue qu’il ne comprend pas, car l’interprète étant Mme [P] [J], interprète en langue roumaine.
Toutefois, à supposer même que ces affirmations fussent exactes, elles ne seraient, en tout état de cause, nullement de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce premier moyen est donc inopérant.
Surabondamment, pour les motifs explicités ci-dessus à titre liminaire, M. [L] comprend suffisamment bien le roumain pour qu’une assistance par un interprète en cette langue assure le respect de ses droits.
En second lieu, l’appelant se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation.
Cependant, c’est par des motifs précis et pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’avait été commise par l’administration lorsqu’elle a décidé de placer M. [L] en rétention administrative. En effet, la motivation de l’arrêté de placement en rétention doit s’apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où elle a pris cet arrêté, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d’appel.
C’est donc à raison que le premier juge a rejeté ce moyen.
4°- Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, ainsi que le relève pertinemment le premier juge, M. [L] n’a pas remis aux services de police un passeport en cours de validité, mais uniquement sa carte nationale d’identité, de sorte que la condition préalable subordonnant la possibilité d’une assignation à résidence fait défaut. Il importe donc peu que, tel qu’il le fait valoir dans sa déclaration d’appel rectificative, l’appelant dispose d’un passeport périmé et ait formé une demande de renouvellement de ce document.
La demande d’assignation à résidence ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il sera, sur ce point, ajouté à l’ordonnance entreprise, celle-ci ayant certes rejeté la demande dans ses motifs, mais ayant omis de le préciser dans son dispositif.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L].
PAR CES MOTIFS
— ORDONNONS la jonction des procédures issues des deux appels successivement formés par M. [L] le 25 octobre 2025 à 10h54 et le 25 octobre 2025 à 15h53 ;
— DÉCLARONS ces appels recevables ;
— CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [L].
— DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
— LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01860 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORK
1863 DU 26 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [L]
L’interprète
L’avocat de M. [S] [L]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] [L] le dimanche 26 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sylvie LAPORTE le dimanche 26 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 octobre 2025
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