Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 nov. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 22 septembre 2020, N° F20/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWME
[N] [K]
— demandeur à la saisine -
C/ Association [10][Localité 12] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE en date du 22 Septembre 2020, RG F 20/00011
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au Barreau de Grenoble
INTIMEES :
Association [10][Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. [11] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], SAS inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] sis [Adresse 6] à 38440 VILLENEUVE DE MARC, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 1er octobre 2019,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Jean-Philippe VALLON, avocat au Barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige
M. [N] [K] a été embauché à compter du 3 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe, statut cadre, par la Sas [15].
Il est devenu président de la société le 4 mars 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 1er octobre 2019, la Sas [15] a été placé en liquidation judiciaire.
M. [N] [K] a été convoqué pour un entretien préalable le 10 octobre 2019 en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 14 octobre 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [N] [K] son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 18 novembre 2019, la Selarl [11], agissant comme liquidateur judiciaire, a informé M. [N] [K] de ce que l’AGS [14][Localité 12] ne reconnaissait pas son statut de salarié postérieurement au 3 mars 2019.
M. [N] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 18] le 16 janvier 2020 aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié pour la période du 3 avril 2018 au 14 novembre 2019 et allocation des indemnités afférentes.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— jugé que M. [N] [K] est mal fondé en ses réclamations,
— jugé que le contrat de travail de M. [N] [K] a été nové en contrat de mandataire social et que ce dernier ne pouvait plus prétendre au versement d’un salaire à compter du mois de mars 2019,
— débouté de ses demandes énumérées ci-dessous :
— juger qu’il était bien salarié de la Sas [15] du 3 avril 2018 au 14 novembre 2019,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [15] les sommes suivantes :
4 320,91 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2019, outre 432,09 euros bruts à titre de congés payés pour cette même période,
8 833,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 883,32 € au titre des congés payés afférents à cette période,
9 000 € au titre des dommages intérêts suite à la non délivrance de l’attestation pôle emploi,
1 104,78 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Selarl [11] la remise des bulletins de salaire de septembre 2019 à novembre 2019, une attestation pôle emploi, un certificat travail et le reçu pour solde de tout compte, avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que la garantie [9] est applicable,
— dire que la décision à intervenir est opposable à l’AGS [14][Localité 12],
— juger que l’AGS [14][Localité 12] doit garantir les créances susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société,
— condamné M. [N] [K] à rembourser à la Selarl [11] la somme de 16'962,44 € bruts au titre des salaires perçus à compter du 4 mars 2019, date à laquelle son contrat de travail a été nové en mandat social,
— condamné M. [N] [K] à payer à la Selarl [11] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [K] aux dépens.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré l’appel de M. [N] [K] recevable,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale soulevée par M. [N] [K],
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne,
— y ajoutant, condamné M. [N] [K] à payer à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS [14][Localité 12],
— condamné M. [N] [K] aux dépens.
Par arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare M. [N] [K] recevable en son appel et qu’il rejette l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale, l’arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné la Selarl [11], prise en la personne de Maître [B], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [15], aux dépens,
— rejeté la demande formée par la Selarl [11] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl [11] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [15] à payer à M. [N] [K] la somme de 3 000 €,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 9 avril 2025, M. [N] [K] a saisi la cour d’appel de Chambéry en qualité de cour d’appel de renvoi. L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été rendu le 13 mai 2025. La déclaration de renvoi et l’ordonnance de fixation ont été signifiées le 27 mai 2025 à la Selarl [11], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [15], et le 28 mai 2025 à l’AGS [14][Localité 12].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, M. [N] [K] demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’exception de nullité de la déclaration de saisine,
— dire que la cour est valablement saisie au titre de l’effet dévolutif de l’appel,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 22 septembre 2020,
— statuant à nouveau, dire qu’il était salarié de la Sas [15] du 3 avril 2018 jusqu’au 14 novembre 2019,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [15] les sommes suivantes :
4 320,91 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2019, outre 432,09 euros bruts à titre de congés payés pour cette même période,
8 833,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 883,32 € au titre des congés payés afférents à cette période,
9 000 € au titre des dommages intérêts suite à la non délivrance de l’attestation pôle emploi,
1 104,78 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— rejeter la demande de remboursement des sommes versées au titre des salaires postérieurement 3 mars 2019,
— débouter la Selarl [11], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [15], et l’AGS [14][Localité 12] de leurs demandes,
— condamner la Selarl [11], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [15], à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’application du taux d’intérêt légal aux sommes visées à compter de la saisine de la juridiction de première instance,
— ordonner à la Selarl [11], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [15], la remise des bulletins de salaire de septembre 2019 à octobre 2019, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, sous peine d’être condamné à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que la chambre sociale se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— juger que la garantie [9] est applicable,
— dire que la décision à intervenir est opposable à l’AGS [14][Localité 12],
— juger que l’AGS [14][Localité 12] doit garantir les créances susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, la Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], demande à la cour d’appel de :
— juger la déclaration de saisine de la cour du 9 avril 2025 comme dépourvue d’effet dévolutif,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 22 septembre 2020,
— débouter M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 16'962,44 € bruts au titre des salaires indûment perçus pour la période du 4 mars 2019 à septembre 2019,
— ordonner la compensation avec les éventuelles créances de même nature reconnues à M. [N] [K],
— condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [N] [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, l’AGS [14]Annecy demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne,
— débouter M. [N] [K] de ses demandes,
— la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, juger que le contrat de travail de M. [N] [K] a été suspendu le temps du mandat social,
— débouter M. [N] [K] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 14 octobre 2019,
— fixer l’indemnité de licenciement à 506,49 €
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 6 630,54 € outre 663,05 euros de congés payés afférents,
— débouter M. [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat,
— en tout état de cause, condamner M. [N] [K] au remboursement des salaires perçus entre mars et septembre 2019 à hauteur de 16'962,44 € bruts,
— ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes qui seraient fixées au bénéfice de M. [N] [K],
— juger que l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens doivent être exclus de la garantie de l’AGS [14][Localité 12].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 10 septembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
SUR QUOI :
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration de saisine :
Moyens des parties :
La Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], soutient que la déclaration de saisine doit contenir les mêmes mentions que l’acte introductif d’instance devant la juridiction et en particulier à peine de nullité l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à la confirmation du jugement en vertu de l’article 901 du code de procédure civile, qu’en l’absence de mention de l’objet de la saisine dans la déclaration du 9 avril 2025, la cour, qui a seule le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, ne pourra que confirmer le jugement querellé.
M. [N] [K] expose que la contestation de la régularité de la déclaration de saisine relève, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile du seul juge de la mise en état et nullement de la juridiction au fond qui est incompétente pour statuer sur cette question. Il ajoute que la déclaration de saisine rappelle clairement les dispositions du jugement critiqué, tout comme ses conclusions d’appelant et qu’en tout état de cause la partie adverse ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité dont elle se prévaut.
Sur ce,
L’article 1033 du code de procédure civile dispose que la déclaration de saisine contient les mentions exigées par l’acte introductif d’instance devant cette juridiction.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au 1er septembre 2024 aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque cette juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, la déclaration d’appel doit contenir notamment l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Enfin, aux termes de l’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
Il s’en déduit que pour déterminer l’étendue de la saisine de la cour, il convient d’examiner tant la déclaration de saisine que les premières conclusions.
En l’espèce, la déclaration de saisine est ainsi rédigée « Objet de l’appel : la saisine de la cour concerne les dispositions du jugement rendu le 22 septembre 2020 en ce qu’il a …». Il n’est pas précisé si l’appelant entend solliciter l’infirmation ou l’annulation de la décision. Cependant, les premières conclusions de M. [N] [K], comme les suivantes, précisent dans leur dispositif qu’il est demandé de réformer la décision. La demande d’infirmation des différents chefs du dispositif du jugement visés par l’appelant est donc expressément contenue dans le dispositif des conclusions qui participe de la définition de l’étendue de la saisine de la cour.
Il convient de débouter la Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], de sa demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration de saisine.
Sur la poursuite du contrat de travail postérieurement au 3 mars 2019 :
Moyens des parties :
M. [N] [K] soutient qu’il appartient au mandataire liquidateur qui invoque la novation du contrat de travail en mandat social pour établir la cessation du contrat travail d’en justifier, que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte, qu’à défaut le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire, que la volonté de novation ne peut résulter de la seule incompatibilité des fonctions de salarié et de mandataire, résultant de la disparition du lien de subordination, qu’en l’espèce, il pouvait à tout moment voir son mandat de président révoqué par l’associé unique, qu’il est manifeste que le lien de subordination était maintenu dès lors qu’il continuait à exercer des fonctions techniques distinctes du mandat de président, exercé pour la forme et à titre bénévole dans un esprit de solidarité familiale, que c’est la raison pour laquelle il a perçu des salaires postérieurement au 3 mars 2019, que même s’il bénéficie d’une grande indépendance dans l’exécution de son travail de chef d’équipe, il a exécuté de bonne foi une prestation de travail effective et qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge le remboursement des salaires perçus à ce titre.
La Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], affirme que M. [N] [K] ne justifie pas avoir exercé une activité dans un lien de subordination à l’égard de la Sas [15] à compter du 4 mars 2019, date de sa prise de fonction de président, que pour la période antérieure, du 3 avril 2018 au 3 mars 2019, cette qualité ne lui est pas contestée par l’AGS [14][Localité 12] et que la demande à ce titre est donc sans objet. Elle précise que les attestations produites, qui doivent être prises avec la plus grande réserve au regard de l’identité des témoins, n’établissent nullement l’existence d’un lien de subordination, qu’il apparaît que ses anciennes fonctions ont été absorbées par sa nouvelle qualité de dirigeant de la société, qu’il a lui-même indiqué à l’AGS [14][Localité 12] qu’il ne recevait de directives de personne et que personne en dehors du client ne contrôlait son activité ou ses horaires, qu’il importe peu que Mme [T] soit restée seule actionnaire dès lors qu’à ce titre elle ne pouvait donner de directives qu’au mandataire et non pas à un salarié, que cela est donc indifférent à la mise en évidence d’un lien de subordination.
La Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], indique que l’intention de novation du contrat de travail en mandat social est établie par la volonté exprimée des parties à travers la désignation de M. [N] [K] en qualité de président pour une durée indéterminée, sans aucune restriction au pouvoir du président nouvellement désigné et sans aucune référence à une suspension du contrat de travail, par son immatriculation personnelle au registre du commerce à compter du 3 mars 2019, le transfert du siège social de la société à son domicile personnel, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire pour la société et le règlement des dettes de la société, que M. [N] [K] a ainsi manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté d’abandonner son statut de salarié au profit de celui de mandataire social. La Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], précise que lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire, M. [N] [K] ne s’est pas inclus dans la liste des salariés. Elle ajoute que le contrat de travail encourt la nullité, à titre subsidiaire, dans la mesure où il n’a pas été soumis à l’approbation de l’associé unique conformément à l’article 12 des statuts.
La Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], ajoute que M. [N] [K] a prélevé la somme de 16'962,44 euros au titre de ses salaires sur la période litigieuse qu’il devra donc restituer.
Elle affirme que si la cour considérait que le contrat de travail a seulement été suspendu durant l’exercice du mandat social, le salaire de référence doit être calculé en fonction du salaire perçu avant la suspension.
L’AGS [14][Localité 12] expose que tout contrat de travail supposait l’existence d’un lien de subordination et que le mandataire social qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail doit démontrer le caractère réel de son contrat et la possibilité d’isoler les fonctions salariées, que la production de bulletins de salaire pour la période durant laquelle M. [N] [K] était président de la société ainsi que la production de son contrat de travail initial ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination, que le fait que sa belle-s’ur demeurait l’unique actionnaire et que son mandat été révocable à tout moment sont sans lien avec le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et directives au salarié, qu’en qualité de président il disposait des pouvoirs les plus étendus et notamment celui de donner des directives aux salariés, de gérer le personnel et notamment l’embauche de nouveaux salariés.
L’AGS [14][Localité 12] indique que les propos écrits de M. [N] [K] démontrent sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail pour exercer un mandat social, que les parties ont pris soin de lister les tâches qu’il devrait accomplir et qui relèvent du seul mandat social nouvellement détenu, que le changement de siège social démontre également sa volonté de novation du contrat de travail en mandat social.
Subsidiairement, l’AGS [14][Localité 12] précise que dans l’hypothèse où il ne serait retenu que l’existence d’une suspension du contrat de travail, l’ancienneté du salarié devrait être décomptée uniquement jusqu’au mois de mars 2019 pour calculer les indemnités consécutives au licenciement.
Sur ce,
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
L’intention novatoire doit résulter d’actes ou de faits révélant sans équivoque la volonté de substituer une volonté à une autre (Soc., 25 octobre 2006, pourvoi n° 04-47.093).
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Sas [15] du 4 mars 2019 portant nomination de M. [N] [K] comme président de la société pour une durée indéterminée ainsi que les statuts rénovés en exécution des décisions prises lors de cette assemblée générale n’évoquent pas la question du contrat de travail de M. [N] [K]. Il n’est pas prévu de rémunération du président.
Postérieurement, M. [N] [K] percevra un salaire conforme aux bulletins de salaire remis pour les mois de mars à août 2019 en qualité de chef d’équipe. Pourtant, dans la déclaration qu’il adresse au liquidateur judiciaire le 02 octobre 2019, il évoque seulement la présence de trois salariés, ne se comprenant pas dans les effectifs salariés. Les déclarations faites par M. [N] [K] dans la fiche de renseignements qu’il a transmis à l’AGS [14][Localité 12] sont contradictoires puisqu’il évoque à la fois le fait que le contrat de travail a pris fin en mars 2019 et le fait que postérieurement à cette date il était président salarié et continuait à travailler sur les chantiers à des tâches techniques. Ces éléments contradictoires ne permettent de déduire l’existence d’une volonté non équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail au moment de la conclusion du mandat social.
Le fait que le mandat social de M. [N] [K] en qualité de président de la société soit à durée indéterminée ne permet pas d’en déduire la volonté des parties de mettre un terme au contrat de travail. En outre, le transfert du siège de la société à son domicile et les différents actes pris par M. [N] [K] en qualité de président (ouverture d’un nouveau compte bancaire pour la société, inscription à titre personnel au registre du commerce et des sociétés,…) ne sont pas de nature à exclure l’existence d’un cumul du mandat social et du contrat de travail qui existait antérieurement, ni à établir sans équivoque la volonté des parties de substituer au contrat de travail un mandat social, s’agissant simplement de décisions en lien avec la qualité de président de la société qui n’ont, par ailleurs, aucune incidence sur le contrat de travail.
En conséquence, la Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], et l’AGS [14][Localité 12] n’établissent pas l’existence d’une novation du contrat de travail.
La poursuite de l’exécution de tâches techniques sur les chantiers de nettoyage par M. [N] [K], après sa nomination en tant que président de la société, est attestée par son épouse (qui indique qu’il continuait de rentrer avec des vêtements souillés de poussière), et de trois salariés de la société indiquant travailler avec lui sur les chantiers y compris après sa nomination comme président de la société. Il doit cependant être noté qu’il s’agit tous de membres de sa famille ou de la belle-famille de son frère (frères de sa belle-soeur, associée unique de la société) et que les attestations sont rédigées dans des termes similaires sans que des précisions soient données sur les fonctions techniques exécutées par M. [N] [K]. Ces éléments sont ainsi insuffisants à établir qu’il a continué à exercer des fonctions techniques après sa nomination comme président en remplacement de sa belle-soeur, frappée d’une interdiction de gérer.
De plus, il ressort clairement des déclarations de M. [N] [K] que c’est lui qui procède aux embauches, donne les directives aux salariés, gère les comptes de la société et donc le paiement des salaires et qu’il ne dépend de l’autorité d’aucun supérieur hiérarchique précisant que son activité est simplement contrôlée par les clients. De surcroît, le regard que peut porter l’actionnaire unique de la société sur la gestion de cette dernière par le président et les décisions qui peuvent être prises à ce titre sont étrangères à l’exercice du pouvoir de direction ou de sanction d’un salarié. Le critère du lien de subordination fait défaut.
Il apparaît, dès lors que, depuis qu’il exerce le mandat de président de la société, M. [N] [K] n’exerce plus de fonctions techniques dans un état de subordination vis-à-vis de la société.
Il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la validité du contrat de travail qui n’aurait pas été soumis à l’approbation de l’associé unique dès lors que ce contrat de travail n’a pas été signé par M. [N] [K] en sa qualité de président, fonction qu’il n’a exercée que postérieurement à la conclusion du contrat de travail. L’article 12 des statuts n’est donc pas applicable à cette convention.
En conséquence, le contrat de travail de M. [N] [K] a été suspendu à compter du 4 mars 2019. Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 22 septembre 2020 en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [N] [K] a été nové en contrat de mandataire social et a rejeté ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur ce point, la Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], a notifié à M. [N] [K] son licenciement pour motif économique du fait de la fermeture de l’entreprise par courrier du 14 octobre 2019.
M. [N] [K] retient comme salaire de référence le dernier salaire brut perçu en juillet et août 2019. Les intimés retiennent quant à eux le salaire brut perçu avant la suspension du contrat de travail en janvier et février 2019. Or, c’est la moyenne la plus avantageuse des salaires et avantages bruts perçus sur les trois derniers mois ou l’année précédent la suspension du contrat de travail qui doit être retenue. En l’occurrence, la moyenne de son salaire sur l’année précédent la suspension, soit depuis son entrée dans l’entreprise, est la plus favorable et s’élève à la somme de 2 565,94 euros.
Il convient de fixer au passif de la Sas [15], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 7 697,82 euros, outre 769,78 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois selon la position commune des parties dans leurs conclusions).
L’ancienneté dans l’entreprise de M. [N] [K] est de 11 mois, la période de suspension ne devant pas être décomptée (cass. Soc., 05 mai 1982, n°80-40.698). Il convient donc de fixer au passif de la Sas [15], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 641,48 € à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [K] à restituer le montant des salaires qu’il a perçus à compter du 04 mars 2019, sauf à préciser que c’est la date à laquelle son contrat de travail a été suspendu. Il convient de faire droit à la demande de compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
M. [N] [K] soutient que le mandataire liquidateur a manqué à ses obligations d’établir les documents de fin de contrat, que cela a entraîné pour lui un préjudice financier non négligeable dès lors qu’il n’a pas pu s’inscrire à [17] ni bénéficier des indemnités chômage, que s’il est exact qu’il a créé une société le 1er décembre 2019, cette société ne lui a rapporté aucun revenu, qu’il est père de trois enfants, a un crédit immobilier et qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2020.
La Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], affirme qu’il n’est pas justifié d’un préjudice résultant de l’absence de délivrance des documents de fin de contrat alors que l’intéressé est président d’une autre société de nettoyage depuis le mois de décembre 2019, qu’il a refusé le dispositif Csp, qu’il ne pouvait prétendre à aucune indemnité chômage alors qu’il bénéficie depuis mai 2017 d’un congé pour création d’entreprise octroyé par la société [16].
L’AGS [14][Localité 12] indique que M. [N] [K] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de délivrance de documents de fin de contrat dans la mesure où il a refusé le contrat de sécurisation professionnelle, a recréé immédiatement une nouvelle société de nettoyage et se trouvait parallèlement salarié de la société [16].
Sur ce,
En principe, l’employeur doit délivrer au salarié, à la fin du contrat, une attestation papier rematérialisée lui permettant d’exercer ses droits à l’assurance-chômage, obtenue de [17] à la suite du signalement de la rupture.
En l’espèce, il est constant que les documents de fin de contrat n’ont pas été transmis au salarié. Il convient d’infirmer le jugement ayant rejeté la demande de transmission et d’ordonner à la Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], de remettre à M. [N] [K] l’attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt. En revanche, M. [N] [K] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte, dès lors qu’aucun élément ne laisse présager que le mandataire judiciaire n’exécutera pas la décision de justice.
M. [N] [K] indique ne pas avoir tiré de revenus de la création de sa nouvelle entreprise en décembre 2019 et n’avoir pas retravaillé ni perçu des revenus avant avril 2020. Néanmoins, son avis d’imposition fait état d’un revenu annuel de plus de 17 000 euros alors qu’il a perçu un revenu net imposable de seulement 14 000 euros de la Sas [15] en 2019. Il a donc perçu une somme de 2 947 euros supplémentaires qu’il n’explique pas. Il ne produit pas ses revenus sur l’année 2020. M. [N] [K] ne justifie pas de sa situation exacte après son licenciement. Il n’est donc pas démontré qu’il a été privé de ses droits à une allocation chômage de sorte que l’existence d’un préjudice tenant à l’absence de remise des documents de fin de contrat n’est pas établie.
En conséquence, la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 18] sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes dirigées contre l’AGS [14][Localité 12] :
Moyens des parties :
L’AGS [14][Localité 12] souligne qu’aucune action directe n’est ouverte à son encontre et que les demandes doivent tendre à la fixation des créances au passif de la procédure collective de la Sas [15] et que sa garantie est due dans les limites des plafonds légaux.
Sur ce,
L’UNEDIC délégation [10][Localité 12] devra sa garantie à M. [N] [K] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle. L’AGS [14][Localité 12] sera tenue de s’exécuter sur présentation du relevé par le liquidateur judiciaire, étant rappelé que le mandataire judiciaire n’est tenu de justifier de l’insuffisance caractérisée des fonds disponibles uniquement dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés. Ainsi, la garantie de l’AGS [14][Localité 12] couvre l’ensemble des sommes allouées à M. [N] [K] à l’exception des indemnités pour frais irrépétibles et des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer le jugement de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles, le liquidateur judiciaire succombant pour une large part. Dans la mesure où les créances à l’origine de la procédure ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, il sera fixé au passif de la procédure collective de la Sas [15], aux dépens de première instance et des procédures d’appel, outre une indemnité de 4 000 euros à M. [N] [K], au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que M. [N] [K] est mal fondé en ses réclamations,
— jugé que le contrat de travail de M. [N] [K] a été nové en contrat de mandataire social,
— débouté de ses demandes énumérées ci-dessous :
— juger qu’il était bien salarié de la Sas [15] du 3 avril 2018 au 14 novembre 2019,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [15] les sommes suivantes :
8 833,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 883,32 € au titre des congés payés afférents à cette période,
1 104,78 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Selarl [11] la remise des bulletins de salaire de septembre 2019 à novembre 2019, une attestation pôle emploi, un certificat travail et le reçu pour solde de tout compte, avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que la garantie [9] est applicable,
— dire que la décision à intervenir est opposable à l’AGS [13],
— juger que l’AGS [13] doit garantir les créances susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société,
— condamné M. [N] [K] à rembourser à la Selarl [11] la somme de 16'962,44 € bruts au titre des salaires perçus à compter du 4 mars 2019, date à laquelle son contrat de travail a été nové en mandat social,
— condamné M. [N] [K] à payer à la Selarl [11] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [K] aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le contrat de travail conclu entre M. [N] [K] et la Sas [15] a été suspendu à compter du 04 mars 2019, en raison du mandat social de président de la société conclu à cette date,
CONDAMNE M. [N] [K] à rembourser à la Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], la somme de seize mille neuf cent soixante-deux euros et quarante-quatre centimes (16'962,44 €) au titre des salaires perçus à compter du 4 mars 2019, date à laquelle son mandat social a débuté,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [15], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [11], au bénéfice de M. [N] [K] les sommes suivantes :
— la somme de sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes (7 697,82 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre sept cent soixante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes (769,78 euros), au titre des congés payés afférents,
— la somme de six cent quarante-et-un euros et quarante-huit centimes (641,48 €), à titre d’indemnité de licenciement,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par M. [N] [K] à la Sas [15] et les sommes qu’il doit à cette dernière,
ORDONNE à la Selarl [11], liquidateur judiciaire de la Sas [15], de remettre à M. [N] [K] l’attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et les derniers bulletins de salaire rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [N] [K] de ses demandes relatives au prononcé d’une astreinte,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 12] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [N] [K] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [N] [K] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [15], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [11], au bénéfice de M. [N] [K] les sommes suivantes :
— les dépens de première instance et des procédures d’appel,
— la somme de quatre mille euros (4 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et dans les procédures d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Laetitia BOURACHOT, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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