Infirmation partielle 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 mai 2023, n° 21/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juillet 2021, N° 18/05882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 29B
DU 09 MAI 2023
N° RG 21/05074
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV6O
AFFAIRE :
[SF], [K], [M] [MX]
…
C/
[X], [J], [AM] [Z] épouse [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/05882
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Colette HENRY- LARMOYER,
— Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 11 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [SF], [K], [M] [MX]
née le 11 Décembre 1958 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [OO] [R] [RA]
née le 08 Juin 1963 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
APPELANTES
****************
Madame [X], [J], [AM] [Z] épouse [V]
née le 27 Juin 1951 à [Localité 31] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15] – ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Madame [NW], [OV], [P] [LY] épouse [PH]
née le 07 Octobre 1947 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentées par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Me Thoma BREDILLARD substituant Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1048
INTIMÉES
****************
Madame [PU], [D] [C]
née le 02 Décembre 1934 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
Monsieur [VV], [E], [OC] [C]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillant
Madame [SS], [L], [T] [C] épouse [U]
née le 19 Août 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillante
Madame [MK], [PN] [C] épouse [U]
née le 26 Février 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
Madame [T] [NJ] divorcée [A]
née le 06 Octobre 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante
Madame [PN], [PU], [RZ] [NJ] épouse [G]
née le 14 Juillet 1951 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Z] veuve [AW], née le 10 février 1923 à [Localité 21] (Manche), a été hospitalisée au centre hospitalier de [26] à [Localité 27] (Yvelines) pour une fracture au poignet en avril et mai 2016, puis transférée dans un centre de soins de suite pendant un mois et demi, avant d’intégrer, le 22 juin 2016, la Résidence du [29], maison de retraite à [Localité 28] (Yvelines). Elle est décédée le 27 août 2017.
Elle a laissé pour recueillir sa succession Mme [SF] [MX], en qualité de légataire universelle pour la totalité, à charge pour cette dernière de délivrer divers legs à titre particulier, aux termes d’un testament olographe en date du 29 juin 2016.
L’acte de notoriété a été dressé le 17 novembre 2017 par M. [O] [F], notaire à [Localité 28] (Yvelines).
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles a envoyé en possession Mme [SF] [MX] du legs universel fait par feue [J] [Z] veuve [AW] aux termes de son testament, pour disposer des biens qui le composent, conformément à la loi, à charge pour elle de délivrer divers legs à titre particulier.
Par actes séparés des 27 juillet et 2 août 2018, Mme [X] [Z] épouse [V] et Mme [NW] [LY] épouse [PH], nièces par lien du sang et par alliance de la défunte, ont fait assigner Mme [SF] [MX], Mme [OO] [R] [RA] divorcée [SY], Mme [PU] [C], M. [VV] [C], Mme [SS] [C] épouse [U], Mme [MK] [C] épouse [U], Mme [T] [NJ] divorcée [A] et Mme [PN] [NJ] épouse [G] (ci-après « les consorts [C] ») devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité du testament olographe établi le 29 juin 2016 par [J] [Z] épouse [AW], et désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [Z] épouse [AW].
Par un jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2021 le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Prononcé la nullité du testament olographe établi le 29 juin 2016 par Mme [J]
[Z] veuve [AW], pour insanité d’esprit de la testatrice,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de Mme [J] [Z] veuve [AW], décédée le 27 août 2017 à [Localité 27],
— Désigné pour y procéder
Maître [W] [Y], notaire à [Localité 11],
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 11]
tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
— Condamné in solidum Mme [SF] [MX], Mme [OO] [RA] divorcée [SY], Mme [PU] [C], M. [VV] [C], Mme [SS] [C] épouse [U], Mme [MK] [C] épouse [U], Mme [T] [NJ] divorcée [A] et Mme : [PN] [NJ] épouse [G] à payer à Mme [X] [Z] épouse [V] et Mme [NW] [LY] épouse [PH], chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [SF], [MX], Mme [OO] [RA] divorcée [SY], Mme [PU] [C], M. [VV] [C], Mme [SS] [C] épouse [U], Mme [MK] [C] épouse [U], Mme [T] [NJ] divorcée [A] et Mme [PN] [NJ] épouse [G] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2021 pour retrait du rôle, sauf observation contraires des parties.
Mme [MX] et Mme [RA] ont interjeté appel de cette décision le 3 août 2021 à l’encontre de Mme [V] et Mme [PH].
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2023, Mme [MX] et Mme [RA] demandent à la cour :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’il a :
* Prononcé la nullité du testament olographe établi le 29 juin 2016 par Mme [J] [Z], veuve [AW], pour insanité d’esprit de la testatrice,
* Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [Z] veuve [AW], décédée le 27 août 2017 à [Localité 27],
* Désigné pour y procéder
Maître [W] [Y], notaire à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
* Condamné in solidum Mme [SF] [MX], Mme [OO] [RA] divorcée [SY], Mme [PU] [C], M. [VV] [C], Mme [SS] [C] épouse [U], Mme [MK] [C] épouse [U], Mme [T] [NJ] divorcée [A] et Mme [PN] [NJ] épouse [G] aux dépens aux application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [X] [V] et Mme [NW] [PH] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la validité du testament en date du 29 juin 2016 de Mme [J] [Z] veuve [AW],
— Désigner Me [O] [F] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [Z], veuve [AW],
— Condamner Mme [X] [V] et Mme [NW] [PH] au paiement de la somme de 2 000 euros chacune, in solidum, à Mme [SF] [MX] et Mme [OO] [R] [RA] divorcée [SY],
— Condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Colette Henry-Larmoyer, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par d’uniques conclusions notifiées le 13 décembre 2021, Mme [Z] épouse [V] et Mme [LY] épouse [PH] demandent à la cour, au fondement de l’article 901 du code civil et de l’article 553 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [SF] [MX] et Mme [OO] [R] [RA] à l’encontre de Mme [X] [Z] et de Mme [NW] [LY] selon déclaration d’appel du 3 août 2021,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles,
— Débouter Mme [SF] [MX] et Mme [OO] [R] [RA] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Mme [SF] [MX] et Mme [OO] [R] [RA] à verser à chacune de Mme [X] [Z] et de Mme [NW] [LY] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2022, Mmes [MX] et [RA] ont assigné en intervention forcée Mme [PU] [C], M. [VV] [C], Mme [SS] [C] épouse [U], Mme [MK] [C] épouse [U], Mme [T] [NJ] divorcée [A], Mme [PN] [NJ] épouse [G].
L’acte de signification concernant Mme [PU] [C], Mme [PN] [NJ] épouse [G] et Mme [T] [NJ] divorcée [A] a été remis à personne.
L’acte de signification concernant M. [VV] [C] et Mme [SS] [C] épouse [U] a été remis à étude.
Enfin, l’acte de signification concernant Mme [MK] [C] épouse [U] a été remis à un tiers au domicile.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera dès lors rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Au fondement de l’article 553 du code de procédure civile, Mme [V] et Mme [PH] soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’appel au motif que les autres légataires mentionnés dans le testament litigieux, parties en première instance, n’ont pas été attraits à la cause. Elles soutiennent que les dispositions du jugement dont il a été formé appel ne peuvent s’exécuter séparément entre toutes les parties au litige, l’appel étant dès lors indivisible.
Les appelantes répliquent qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre les parties puisque, selon elles, les consorts [C] sont titulaires du même legs à titre particulier tant dans le testament du 29 juin 2016 que dans celui, antérieur, du 21 octobre 2010. Elles ajoutent avoir assigné en intervention forcée les consorts [C] par acte du 10 février 2022.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur la recevabilité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de Mme [V] et Mme [PH] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel, tardive, sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la validité du testament du 29 juin 2016
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le testament du 29 juin 2016, Mme [MX] et Mme [RA] font valoir, au fondement de l’article 901 du code civil, que le tribunal a annulé à tort le testament litigieux alors qu’il ne disposait pas de preuve relative à une insanité d’esprit antérieure à la rédaction du testament.
Selon elles, les propos de Mme [N], nouvelle directrice de la Résidence du [29], selon lesquelles [J] [AW] aurait souffert de troubles cognitifs dès son arrivée à la maison de retraite, ne correspondent pas à la réalité. Elles précisent que Mme [TX] [BO], ancienne directrice, qui a accueilli [J] [AW] à son arrivée et lui a fait signer un contrat de 30 pages, de sorte que Mme [N] ne peut prétendre avoir constaté une altération des facultés cognitives dès son arrivée. Elles ajoutent que le Dr [OI], dans son certificat médical du 6 juin 2016 ne fait état d’aucun symptôme psycho-comportemental, à l’exception d’une anxiété. Elles s’appuient également sur une attestation de M. [I], kinésithérapeute d'[J] [AW] de 2003 au 14 mars 2016, qui indique qu’elle était en possession de toutes ses facultés intellectuelles.
Selon elles, les constatations du Dr [OI] sont identiques à celles du Dr [S], médecin traitant d'[J] [AW].
Elles soutiennent que seul le certificat médical du Dr [KZ] [H] du 22 mars 2017, préalable au placement sous tutelle de la de cujus et rédigé dix mois après le testament litigieux, fait état de troubles du discernement.
Elles indiquent que les intimées n’ont jamais rendu visite à [J] [AW] lorsqu’elle était en maison de retraite, contrairement à elles qui venaient la visiter trois fois par semaine, n’ont fait aucune démarche pour organiser ses obsèques. Elles précisent qu'[J] [AW] a nommé Mme [MX] comme personne de confiance lors de son entrée en maison de retraite et l’a désignée, tant dans son testament du 21 octobre 2010 que dans celui du 29 juin 2016, légataire universelle traduisant ainsi la pleine confiance qu’elle avait en elle.
Mme [MX] conteste avoir eu procuration sur les comptes bancaires, mais reconnaît avoir rédigé des chèques et effectué le paiement de factures en mentionnant sur les factures les références de chèques. Elle ajoute que, de cette façon, la maison et le jardin ont, en l’absence d'[J] [AW], été entretenus. Elle précise n’avoir eu aucune connaissance de l’existence des dispositions testamentaires du 21 octobre 2010 et du 29 juin 2016.
Enfin, elles font valoir que le fait qu'[J] [AW] ait maintenu Mme [MX] comme légataire testamentaire dans son testament du 29 juin 2016, et n’ai pas modifié les clauses bénéficiaires de deux assurances vie dont ont profité Mme [V] et Mme [PH], pour un montant de 80 000 euros chacune, démontre qu’elle était au moment de la rédaction du testament saine d’esprit.
En réplique, Mme [V] et Mme [PH] demandent à la cour, au fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, de confirmer l’annulation du testament du 29 juin 2016 pour insanité d’esprit.
Elles font valoir que [J] [AW] les avaient, par quatre testaments antérieurs des 21 octobre 2010, 14 août 2008, 22 mai 1991 et 8 octobre 1985, instituées légataires à titre particulier, alors que dans le testament litigieux, Mme [PH] n’est plus mentionnée et Mme [V] se voit nommée légataire de deux terrains dont la valeur est modique.
Elles soutiennent que lors de la rédaction du testament du 29 juin 2016, [J] [AW], alors âgée de 93 ans, souffrait d’une altération de ses facultés cognitives qui seraient établie par :
le fait que depuis la pose d’un pacemaker en avril 2014, elle avait des difficultés à fixer son attention ;
le fait que dès son arrivée à la résidence du [29], le 22 juin 2016 (sept jours avant la rédaction du testament litigieux), la directrice Mme [N], aurait immédiatement remarqué et écrit en novembre 2016 au procureur de la République aux fins de demander une mesure de protection compte tenu, selon elle, des difficultés cognitives dont sa résidente souffrait et de l’omniprésence de deux personnes, Mme [MX] et Mme [B], qui ne faisaient pas partie de la famille ;
le certificat médical du Dr [KZ] du 22 mars 2017 ;
son placement sous tutelle le 10 août 2017, à environ deux semaines de son décès.
Elles estiment que le Dr [OI] est très probablement intervenu à la demande de Mme [MX].
Selon elles, le placement à la résidence du [29] d'[J] [AW] est une décision de Mme [MX] exclusivement, décision dont elles n’ont été informés que plusieurs jours plus tard. Elles précisent que cette décision est nécessairement antérieure à l’intervention du Dr [OI], et que le dossier médical de demande d’admission en résidence fait partie, au même titre que le dossier administratif des pièces nécessaires à l’admission à la résidence du [29].
Elles ajoutent qu’ayant fait signer à [J] [AW], le jour de son arrivée à la résidence du [29], un contrat de 30 pages, Mme [BO], qui l’a reçue, n’a pas intérêt à attester de difficultés cognitives, au contraire.
Par ailleurs, elles font valoir qu'[J] [AW] prenait depuis le 9 février 2016 un traitement anxiolytique (Xanax avec posologie initialement fixée à 0,25 mg pendant 30 jours renouvelables deux fois) mentionné dans le compte rendu médical joint à la demande d’admission à la résidence du [29] du 6 juin 2016 (Alprazolam) qui « corroborent l’état confusionnel et la possible démence » dans laquelle elle se trouvait à son entrée en maison de retraite.
Sur le testament, elles considèrent qu’aucun élément ne permet d’établir que ce soit [J] [AW] elle-même qui ait procédé au retrait du testament de 2010 ni qu’elle aurait été à l’origine de ce retrait, et avancent que le retrait du testament d’origine lui a très probablement été suggéré.
Elles ajoutent que des éléments intrinsèques au testament du 29 juin 2016 sont différents des testaments antérieurs :
selon elles, des lignes ont manifestement été tracées sur le document ;
l’écriture est irrégulière, il semble que le testament a été rédigé en plusieurs fois ;
les dates sont écrites irrégulièrement, en chiffres ou en lettre ;
certains mots ont été raturés.
Appréciation de la cour
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit peut être définie comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d’une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’altération des facultés mentales, cause d’ouverture d’une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l’existence d’une mesure de protection peut constituer un indice de l’insanité d’esprit.
L’insanité d’esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l’annihile pas.
Il revient à celui qui invoque l’insanité d’esprit du testateur de le prouver et cette preuve est libre puisqu’il s’agit d’établir l’existence d’un état de fait.
La preuve, qu’il revient au demandeur d’administrer, est celle de l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament. Aux termes d’une jurisprudence constante (1ère Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 ; 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires, et, dans ce cas, il leur reviendra d’établir que l’auteur de l’acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.
En l’espèce, au terme de l’examen des pièces produites aux débats, la cour considère que la preuve d’une insanité d’esprit d'[J] [AW] au moment de la rédaction du testament litigieux est insuffisamment rapportée.
La cour s’étonne, en premier, que le dossier médical de la de cujus, pourtant communiqué aux parties, n’ait pas été versé aux débats.
La fatigue évoquée par [J] [AW] dans sa lettre du 25 janvier 2015 adressée à Mme [V], indiquant qu’elle souffre de fatigue et ne parvient à fixer son attention depuis la pose d’un pacemaker dix mois plus tôt (pièce 11 des intimées) n’est pas de nature à démontrer un commencement de défaillance des facultés cognitives de la de cujus, le reste de la lettre étant parfaitement et très clairement écrit tant dans la forme que dans le contenu.
Le fait que le certificat médical du Dr [OI] du 6 juin 2016, médecin à la MGEN de [Localité 28] (où était hospitalisée [J] [AW] en soins de suite après son intervention au poignet), corresponde à un formulaire à remplir, avec des cases à cocher et des encarts à rédiger, ne le rend pas moins probant dans la mesure où il est rempli et signé par un médecin et qu’il est précis dans son contenu. Il s’agit de plus de la seule pièce médicale versée aux débats, immédiatement antérieur au testament litigieux. Il fait état du fait qu'[J] [AW], alors âgée de 93 ans, marche en déambulateur, souffre d’anxiété, suit plusieurs traitements médicamenteux (dont de l’alprazolam (0,25, ou 0,5 « si besoin »)) et qu’elle est une « patiente en perte d’autonomie nécessitant de l’aide pour les actes de la vie quotidienne » (pièce 16 des appelantes). Il ne fait aucunement état d’une affection mentale ou de troubles cognitifs ayant pu altérer le discernement d'[J] [AW].
La version selon laquelle ce médecin serait intervenu à la demande de Mme [MX] ne sont que des allégations non démontrées – puisque [J] [AW] était en convalescence à la MGEN et devait être en tout état de cause examinée pour envisager la suite – et, même à supposer qu’il soit intervenu à sa demande, cela ne permet pas de déduire que ses constatations sont fausses.
La lettre au procureur de la République de Mme [N] du 25 novembre 2016 fait état chez [J] [AW] « dès son arrivée » de « plusieurs épisodes d’anxiété », d’un discours « difficile à suivre », qu’ « elle ne semble pas intégrer les informations qui lui sont délivrées », que « très rapidement, la présence de troubles cognitifs est envisagées ainsi que la présence d’idées délirantes de persécution », et que « Mme [AW] présente des troubles de la mémoire importants » (pièce 9 des intimées).
Peu importe que Mme [N] ait accueilli ou pas [J] [AW] à son arrivée (ce qui n’est pas le cas puisque la signature de l’établissement sur le contrat d’accueil du 22 juin 2016 (pièce 13 des appelantes), diffère de la lettre de Mme [N]) puisque ces éléments ont pu être remontés par le personnel.
Toutefois, ces éléments rédigés en novembre 2016, qui révèlent la préoccupation du personnel de la résidence du [29], n’ont pas été immédiatement corroborés, dès l’arrivée de [J] [AW] à la résidence du [29], par un médecin de sorte qu’ils sont insuffisants à établir avec certitude un état d’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament du 29 juin 2016.
Le certificat médical du Dr [KZ] intervenu le 22 mars 2017, attestera de troubles dont l’aggravation est inexorable : « troubles de la mémoire très importants avec désorientation temporo-spatiale (elle croit qu’on est en 1993) avec certains troubles du jugement », « une asthénie, une anxiété, son discours est flou avec un trouble de la nomination, manque de mots » et une « altération globale des fonctions cognitives » qui ne sont pas susceptibles d’amélioration (pièce 9 des intimées). Ce certificat médical intervient néanmoins neuf mois après la rédaction du testament litigieux de sorte qu’il ne permet pas d’établir une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux.
Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’insanité d’esprit était constituée. Le jugement sur ce point sera infirmé.
Sur la demande de nullité du testament pour dol
Moyens des parties
A titre subsidiaire, Mme [V] et Mme [PH] poursuivent la confirmation de l’annulation du testament du 29 juin 2016 estimant, au fondement de l’article 901 du code civil, que Mme [MX] a usé de man’uvres dolosives pour tromper le consentement d'[J] [AW].
Elles indiquent n’avoir pas déposé plainte pour abus de faiblesse et expliquent avoir voulu privilégier la voie civile. Elles estiment qu'[J] [AW], alors fragile et vulnérable, a été abusée par Mme [MX] et, dans une moindre mesure, Mme [B]. Elles précisent qu'[J] [AW] a fait la connaissance de Mme [MX], commerçante sur les marchés, en 2005 et l’a couchée sur ses testaments seulement à partir de 2008, et que cette dernière aurait agi de façon à rendre Mme [B] indispensable à la défunte.
Elles font valoir que Mme [MX] a décidé seule du placement à la résidence du [29] de la de cujus, sans les prévenir, et qu’à compter de cette date, [J] [AW] a refusé tout contact avec ses nièces. Selon elles, cet accompagnement constant de Mme [MX] a tourné à l’emprise. Elles rappellent que Mme [N] a constaté que Mme [MX] ou Mme [B] emmenaient [J] [AW] faire des courses mais revenaient sans aucun achat. Elles indiquent que Mme [MX] avait procuration sur les comptes, et a reconnu devant le juge des tutelles avoir résilié et géré certains contrats alors qu’elle n’avait pas qualité pour le faire et ne les a pas informées. Elles en déduisent que, sous emprise et abusée par ces man’uvres dolosives, [J] [AW] a rédigé un nouveau testament seulement sept jours après son arrivée à la résidence du [29].
Elles soutiennent en outre que, d’une manière générale, les principes de distribution de son patrimoine par [J] [AW] tels que ressortant des testaments antérieurs sont bouleversés dans le testament du 29 juin 2016, au seul bénéfice de Mme [MX] et Mme [B] (à l’exception du legs de la maison de Talloires aux consorts [C], amis de longue date d'[J] [AW], actés tant dans le testament de 2016 que dans celui de 2010, qui n’est pas contesté par les intimés).
Enfin, elles indiquent avoir toujours eu d’excellentes relations avec [J] [AW], spécialement Mme [V] qui a entretenu une correspondance de longue date avec sa tante depuis les Etats-Unis. Mme [PH], quant à elle, expose l’avoir visitée mensuellement, la volonté de leur tante de ne plus les voir datant soudainement de son entrée à la Résidence du [29].
Elles en déduisent que les man’uvres dolosives des appelantes sont constituées et sollicitent la confirmation du jugement par substitution de motifs.
En réplique, les intimées contestent toute emprise sur [J] [AW] et estiment avoir été présentes et attentives lors des derniers mois de sa vie, contrairement à ses nièces qui ne venaient quasiment jamais la visiter et ne se sont pas souciées de son enterrement.
Appréciation de la cour
L’article 901 dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Les man’uvres dolosives doivent avoir été la cause déterminante de la libéralité critiquée et il incombe en l’espèce à Mme [V] et Mme [PH] de démontrer leur existence et leur portée, le cas échéant.
Force est de constater que les productions des parties ne permettent pas d’établir des man’uvres dolosives de la part des appelantes qui auraient déterminé [J] [AW] à modifier totalement ses dispositions testamentaires par un nouveau testament du 29 juin 2016.
Il est constant que [J] [AW], au moment de la rédaction du testament litigieux, était âgée de 93 ans, se déplaçait en déambulateur et souffrait d’anxiété sans pour autant présenter, en juin 2016, des fonctions cognitives altérées. N’ayant ni enfant, ni conjoint vivant, elle n’avait que deux nièces, dont l’une demeurait aux Etats-Unis et l’autre était une nièce de son mari avec qui les relations, si elles n’étaient pas mauvaises, étaient peu fréquentes (elle la visitait mensuellement d’après le questionnaire rempli par Mme [B] : pièce 15 des appelantes), de sorte qu’elle se trouvait relativement isolée.
D’ailleurs, l’affirmation des appelantes selon laquelle les deux nièces ne se sont pas souciées de l’organisation ni des frais d’obsèques d'[J] [AW] n’est pas contestée.
A l’inverse, Mme [MX] et Mme [B] ont continué à visiter plusieurs fois par semaine [J] [AW] lorsqu’elle était à la résidence du [29]. Il résulte en outre des attestations qu’elle produisent (pièces 7, 8, 9, 20, 21 et 22) qu’elles entretenaient, en particulier Mme [MX], une relation d’amitié et de proximité véritable qui a pu être un réconfort pour [J] [AW] à la fin de sa vie. D’ailleurs, cette dernière dans son testament de 2010 écrit en parlant de Mme [MX] : « pour la remercier de sa sollicitude envers moi et dont je lui garderai toujours une profonde reconnaissance ».
Dans ses conditions, il n’apparaît pas étonnant qu’elle ait modifié ses dispositions testamentaires afin de les gratifier.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par Mme [V] et Mme [PH] ne permet d’établir des man’uvres ou des mensonges imputables aux appelantes qui auraient déterminé [J] [AW] à supprimer ou limiter leur part d’héritage.
A ce titre, la lettre du 25 novembre 2016 de Mme [N] qui indique : « la présence permanente de deux connaissances interpelle. Une ancienne femme de ménage ([R]) et une personne qu’elle a connu à l’époque au marché ([SF]). Cette dernière a procuration sur ses comptes et vient régulièrement soit pour faire des courses avec madame [AW] (elles reviennent sans aucun achat), soit pour l’emmener déjeuner à l’extérieur » (pièce 8 des intimées), ne constitue que des allégations qui ne sont prouvées par aucun élément.
Au reste, le juge des tutelles dans sa décision du 10 août 2017 pointe chez Mme [MX] un manque de rigueur certain, mais non une malhonnêteté ou une volonté de dissimuler des actes répréhensibles consistant à faire main basse sur les avoirs de la de cujus. D’ailleurs, Mme [MX] n’a pas caché au juge des tutelles le fait qu’elle a elle-même rempli des chèques au nom d'[J] [AW] pour payer des factures et résilié elle-même, au nom de cette dernière, des contrats de téléphone et canal + devenus inutiles, sans avoir eu la qualité pour le faire (pièces 6 et 14 des appelantes). Cette absence de dissimulation révèle davantage un manque de rigueur et une volonté de parer au plus pressé, dans un contexte d’isolement d'[J] [AW], plutôt qu’une manipulation destinée à profiter des avoirs d’une personne âgée.
Pas plus que le juge des tutelles, la cour ne dispose d’aucun élément sur la somme de 6000 euros prêtée à la fille de Mme [MX] que cette dernière indique avoir remboursée, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Enfin, le procès-verbal de réception du notaire, dont la valeur probante vaut jusqu’à inscription de faux, précise que le testament litigieux a été reçu des mains du défunt avant son décès (pièce 2 des appelantes), de sorte que l’affirmation des intimées selon laquelle Mme [MX] aurait conduit [J] [AW] chez le notaire pour retirer le testament de 2010 n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les man’uvres dolosives, qui auraient déterminé [J] [AW] à modifier ses dispositions testamentaires, alléguées par Mme [V] et Mme [PH] ne sont pas démontrées.
Leur demande d’annulation du testament du 29 juin 2016 sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
En revanche, les intimées ne développant aucun moyen de fait ni de droit à l’appui du changement de notaire commis qu’elles demandent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [AW], et en ce qu’il a commis Mme [Y], notaire à [Localité 11], pour y procéder.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, Mme [V] et Mme [PH] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel. Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser 1500 euros à Mme [MX] et 1500 euros à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [V] et Mme [PH] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a annulé le testament olographe du 29 juin 2016, et en ce qu’il a condamné in solidum Mme [MX] et Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à l’annulation du testament du 29 juin 2016 ;
CONDAMNE Mme [V] et Mme [PH] in solidum à verser 1500 euros à Mme [B] et 1500 euros à Mme [MX] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] et Mme [PH] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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