Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 févr. 2026, n° 24/07209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 24 mai 2024, N° 51-22-503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 12 FEVRIER 2026
ac
N° 2026/ 38
Rôle N° RG 24/07209 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEXI
[P] [X]
C/
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 24 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-503.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 29 Décembre 1986 à [Localité 1] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [M] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002030 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 05 Juillet 1965 à [Localité 3] (83), incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 4] -[Adresse 2]
représentée par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2015, [M] [N] a concédé un bail rural de 9 ans à [P] [X], portant sur un hangar de 400 m² et des parcelles en vignes sises sur la commune de [Localité 5] cadastrées C [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 4ha 29a 16ca.
Le fermage annuel a été ventilé comme suit :
— Pour les terres cultivées en vignes et truffes : 1.000 €/ha soit 3.816 €
— Pour les terres non cultivées : 200 €/ha soit 100 €
— Par ailleurs la somme de 8.700 € pour le hangar et outils divers ( cheptel mort).
Se plaignant des conditions de mise à dispositions des parcelles, [P] [X] a par requête du 28 décembre 2022 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles aux fins notamment de voir prononcer la résiliation de la clause du bail à cheptel et condamner [M] [N] à lui verser la somme de 42'025,61 euros au titre d’un trop perçu de loyers au cours de la période de janvier 2016 à novembre 2021.
Par jugement du 24 mai 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a:
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [X] ;
— Condamné Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [X] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré en substance':
— que l’action au titre de la révision de la clause du bail pour cheptel mort est couverte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— qu’il avait connaissance dès la conclusion du bail de cette clause,
— qu’au regard de la résiliation du bail pour défaut de paiements de fermages par décision du 24 mai 2024 la demande subsidiaire en révision du prix du fermage est sans objet';
Par acte du 7 juin 2024 [P] [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 [P] [X] demande à la cour de':
RECEVOIR Monsieur [X] en son appel,
INFIRMER le jugement prononcé par Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Brignoles le 24 mai 2024 (RG n°51-23-22) en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [X] ;
— Condamné Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [X] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
PRONONCER la résiliation de la clause du bail à cheptel mort dont le prix est fixé à 7.103 € à compter du 24 janvier 2016,
CONDAMNER Madame [M] [N] à la somme de 42.025,61 € au titre des loyers versés en trop sur la période de janvier 2016 à novembre 2021,
A titre subsidiaire, et si la Cour estimait que l’action est prescrite, au visa de l’article L.411-50 du Code rural et de la pêche maritime,
FIXER le bail qui se renouvellera à compter du 15 avril 2024, selon les conditions suivantes : o Fermage truffes et vignes : 3.816 €/an o Superficie non cultivée : 100 €/an o Fermage pour le bâtiment d’exploitation : 1.597 €/an
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N], in limine litis et en tout état de cause,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de résolution de bail et de condamnation au paiement d’un arriéré de fermages soutenues par Madame [N] ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers ainsi qu’à une somme de 4'500 € en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 [M] [N] demande à la cour de':
CONFIRMER dans tous ses éléments la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en date du 24 mai 2024 (RG n° 51-23- 22) ;
DIRE n’y avoir lieu à une réduction de fermage ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail à fermage conclu le 15 avril 2015 ;
CONDAMNER Monsieur [X] au versement des arriérés de fermage non-perçus soit à 65'162 euros ;
CONDAMNER Monsieur [X] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 15'000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETER TOUTE DEMANDE CONTRAIRE
En tout état de cause REJETER la demande présentée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
[P] [X] a également par requête du 12 janvier 2023 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles aux fins notamment de voir condamner [M] [N] à procéder à l’arrachage et à la replantation des parcelles et de l’autoriser à y procéder.
Par jugement du 24 mai 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a':
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [X] ;
— Prononcé la résiliation du bail à ferme du 12 avril 2015 liant Madame [M] [N] et Monsieur [P] [X] sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées C279, [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 4ha 29a et 16ca, et ce à compter du présent jugement ;
— Condamné Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [N] la somme de 59.907€ au titre des arriérés de fermage des années 2019 à ce jour ;
— Rejeté les autres et plus amples demandes de Monsieur [P] [X] ;
— Condamné Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance ».
Le tribunal a considéré en substance':
— qu’il est démontré que M.[X] ne respectait plus les termes du bail depuis l’année 2019,
— que le défaut de paiement du fermage constitue une faute grave justifiant la résiliation du bailleur,
— que la demande qu’il a présentée au titre de l’arrachage et de la replantation des vignes ne peut prospérer,
— qu’il sera condamné au paiement de la somme de 59'907 euros de fermages impayés.
Par acte du 7 juin 2024 [P] [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 [P] [X] demande à la cour de':
RECEVOIR Monsieur [X] en son appel ;
INFIRMER le jugement prononcé par Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BRIGNOLES le 24 mai 2024 (RG n°51-22-000503) en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [X] ;
— Prononcé la résiliation du bail à ferme du 12 avril 2015 liant Madame [M] [N] et Monsieur [P] [X] sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées C279, [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 4ha 29a et 16ca, et ce à compter du présent jugement ;
— Condamné Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [N] la somme de 59.907€ au titre des arriérés de fermage des années 2019 à ce jour ;
— Rejeté les autres et plus amples demandes de Monsieur [P] [X] ;
— Condamné Monsieur [P] [X] à payer à Madame [M] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande de résiliation ;
DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande en paiement des fermages impayés ;
CONDAMNER Madame [M] [N] à procéder, à ses frais, aux arrachages et replantations des parcelles cadastrées Section C [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la Commune de [Localité 5];
CONDAMNER Madame [M] [N] à supporter les frais d’arrachage et de replantation, y compris les deux années d’entretien suivant la date à laquelle les plantations auront été réalisées;
AUTORISER Monsieur [X] à procéder aux arrachages et replantations aux frais avancés de Madame [N] ;
FIXER le calendrier des arrachages et des replantations à raison de la moitié du vignoble sur les deux premières années suivant l’arrêt à intervenir, puis l’autre moitié sur la même période à compter des premières replantations qui auront été effectuées ;
CONDAMNER Madame [M] [N] à la somme de 114.880 € au titre des arrachages et replantations ;
CONDAMNER Madame [N] à la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour ne faisait pas droit à ces demandes,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : – Déterminer le coût des arrachages et replantations des 3 ha 56 a 92 ca, – Déterminer le calendrier des arrachages et des replantations, – Donner tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par Monsieur [X] sur les 5 années antérieures à la saisine du tribunal et jusqu’aux premières replantations,
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 4.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 [M] [N] demande à la cour de':
CONFIRMER dans tous ses éléments la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en date du 24 mai 2024 (RG n° 51-22-000503), et notamment la résolution du bail à ferme entre Monsieur [X] et Madame [N] sur les parcelles situées sur la commune de la Roquebrussanne cadastrées C279, [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 4ha 29a et 16 ca, et ce, à compter du 24 mai 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [X] au versement des arriérés de fermage non perçus soit à 65'162 euros ;
CONDAMNER Monsieur [X] au versement d’une indemnité d’occupation de 21 020 euros;
CONDAMNER Monsieur [X] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
REJETER TOUTE DEMANDE CONTRAIRE
En tout état de cause
REJETER la demande présentée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 et suivant du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les parties s’opposent sur les conditions d’exécution du bail rural conclu le 12 avril 2015. Bien que [P] [X] ait procédé à deux saisines différentes de la juridiction paritaire, ses demandes concernent le bail unique.
Il apparaît dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux instances et de les envisager de manière chronologique en étudiant dans un premier temps les demandes formées lors de la requête du 28 décembre 2022 puis dans un second temps celles issues de la requête du 12 janvier 2023.
Sur la demande de résiliation de la clause du bail de cheptel mort
[M] [N] soutient que la demande de résiliation de la clause du bail portant sur le cheptel mort est couverte par la prescription quinquennale car elle considère que la connaissance des difficultés liées à la perte d’une partie du matériel est connue du preneur depuis la découverte du tracteur incendié le 24 janvier 2016, que celui-ci a ensuite pu acquérir un nouveau tracteur dans le courant de l’année 2016 par le versement d’une indemnité d’assurance puis a décidé, confronté à des avaries mécaniques, de souscrire un crédit bail portant sur l’acquisition d’un autre tracteur.
[P] [X] soutient que dans le courant du mois de janvier 2016, il a subi deux cambriolages successifs, que la quasi-totalité du matériel, dont un tracteur, a été volée dans le hangar donné à bail, qu’il a suppléé la carence du bailleur en acquérant du nouveau matériel, et que le point de départ du délai de prescription de sa demande de résiliation doit être fixée au 26 octobre 2020, date du courrier du conseil de Madame [N] le mettant en demeure de régulariser les fermages.
Sur ce
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le délai de prescription court à partir du moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
[M] [N] qui soulève la prescription de la demande doit démontrer à partir de quelle date [P] [X] aurait dû avoir connaissance des faits permettant d’engager une procédure en résiliation de la clause du loyer du bail à cheptel mort.
Il résulte des pièces produites que [P] [X] a déploré deux cambriolages entre le 20 janvier et le 24 janvier 2016 ayant conduit à la destruction du tracteur objet du bail rural. Le tracteur a été estimé par le cabinet d’assurance BCA le 17 février 2016 au prix de 33'000 euros hors taxe, conduisant à indemniser [P] [X] de la somme de 32'700 euros.
Il est constant que l’appelant a pu par suite acquérir un nouveau tracteur en avril 2016, qui en raison de défaillances matérielles, a dû à nouveau être remplacé en novembre 2016.
De ces éléments il convient de relever que si le matériel loué a subi des aléas indépendants du bailleur, le preneur a été très rapidement en mesure de bénéficier de nouveau matériel puisqu’il a pu acquérir un nouveau tracteur dès le mois d’avril 2016, le fait que celui-ci ait subi des avaries matérielles étant inopposable au bailleur qui n’est pas intervenu dans le choix du matériel de remplacement par rapport à celui initialement loué.
Ainsi donc dès le mois de janvier 2016 [P] [X] a été informé des incidents concernant le matériel loué et a pu entreprendre les démarches pour le remplacer. Il ne peut dès lors soutenir avoir découvert lors de l’envoi du courrier de son bailleur en octobre 2020 que la clause du bail à cheptel mort était toujours prévue par le bail alors que selon lui elle serait devenue inapplicable par l’effet de la disparition du matériel loué.
La demande formée par [P] [X] en résiliation de la clause du bail portant sur le cheptel mort lors du dépôt de la requête du 28 décembre 2022 est donc couverte par la prescription quinquennale qui a commencé à courir en janvier 2016.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé en précisant que la demande est en réalité irrecevable du fait de la prescription.
A titre subsidiaire [P] [X] sollicite que le prix du fermage soit révisé en raison de la disparition du cheptel mort. Cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où il n’est pas établi que le matériel mis à disposition dans le cadre du bail ait disparu.
La demande sera rejetée.
Sur la demande d’arrachage et de replantation de vignes et de résiliation du bail
[P] [X] a également saisi la juridiction paritaire d’une demande de voir condamner son bailleur à procéder à l’arrachage et à la replantation des parcelles et de l’autoriser à y procéder. Toutefois, [M] [N] qui s’oppose à cette demande sollicite à titre principal la résiliation du bail.
Il s’ensuit que l’examen du bien fondé de la demande d’arrachage nécessite que soit au préalable tranchée la question de la résiliation du bail, qui en conditionne les effets.
* Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail rural
A titre liminaire le moyen soulevé par [P] [X] au titre de l’exception de litispendance de la demande de résiliation du bail dans l’instance rg 24-7510 est inopérant par l’effet de la jonction ordonnée.
[P] [X] pour s’opposer à la résiliation du bail soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée et que celle adressée à son conseil ne fait pas mention des dispositions de l’article L 411-31 du code rural de sorte qu’elle est frappée de nullité.
[M] [N] qui sollicite à titre principal la résiliation du bail rural en raison du défaut de paiement des fermages depuis 2019 indique que la demande en résolution judiciaire d’un bail commercial (sic) n’a pas à être précédée d’une mise en demeure, et que la résolution judiciaire du contrat de bail prononcée par le tribunal paritaire de Brignoles le 24 mai 2024 est bien valide, peu importe que la mise en demeure soit nulle.
Sur ce,
L’article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Contrairement à ce que soutient l’intimée les dispositions applicables au cas d’espèce ne sont pas assimilables à celles qu’elle évoque au titre du bail commercial. Les règles d’ordre public ci-dessous prescrivent effectivement la délivrance d’une mise en demeure respectant des critères formels pour envisager la recevabilité de la demande de résiliation du bail. Or en l’espèce, l’intimée ne produit aucun document ayant eu pour effet de mettre utilement en demeure son preneur de respecter ses obligations.
La correspondance adressée le 26 octobre 2020 par Me [G], conseil de [M] [N] aux fins de paiement d’un arriéré de fermage, et celle adressée par [M] [N] au conseil de [P] [X] le 25 mai 2022 ne mentionnent aucunement les mentions prévues au titre de la mise en demeure.
Il s’ensuit que les exigences formelles préalables à la résiliation du bail pour non paiement des fermages ne sont pas rapportées, la demande de résiliation du bail ne peut dès lors être recevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail rural.
Par conséquent les demandes au titre de l’expulsion de [P] [X] des parcelles et de la fixation d’une indemnité d’occupation seront infirmées et rejetées.
* sur la demande d’arrachage
[P] [X] produit le rapport de M.[A] en date du mois d’octobre 2021 selon lequel le mauvais état des plantations est démontré avec un nombre de manquants important sur les parcelles données à bail supérieur (compris entre 30% et + de 50%). Il ajoute qu’il a sollicité le bailleur dès 2016 pour faire état du mauvais état des plantations et qu’il lui a été opposé un refus ferme de procéder à tout arrachage ou remplacement. Il considère que [M] [N] ne respecte pas ses obligations en qualité de bailleur depuis des années et bien avant 2019 date à laquelle il a cessé le paiement des fermages.
[M] [N] réplique que l’expertise ne permet pas d’établir la date à compter de laquelle les parcelles se trouvaient dans cet état, que l’obligation du bailleur de procéder au remplacement de la chose louée dépend nécessairement de la preuve de son caractère défectueux, qui ferait défaut au cas d’espèce. En tout état de cause sa situation personnelle ne lui permettait pas de procéder auxdits travaux sans le versement du fermage annuel.
Sur ce
L’article 1720 du code civil énonce que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le procès verbal de constatations de M.[A], expert foncier, du mois d’octobre 2021 conduit à retenir que le nombre de manquants est selon lui très important sur les parcelles données à bail compris entre 30'% et plus de 50'%, que ce taux de manquants ne permet pas légalement la production de vin classé en Aop Coteaux Varois en Provence, que la mortalité des souches s’accentue rapidement et qu’il est constaté la présence importante de [Localité 6] qui atteint gravement le vignoble. Il ajoute que les parcelles présentent un bon niveau d’entretien.
Cette analyse détaillée de l’état des parcelles ne permet pas de considérer que la situation dégradée des parcelles de vignes existait dès la conclusion du bail à ferme en 2015, bien que dans la correspondance de mars et juin 2016 [M] [N] en réponse à une demande de son preneur exprime catégoriquement son opposition à tout arrachage, sans que les termes employés ne permettent de démontrer que l’état dégradé des vignes posait déjà question dans les rapports bailleur-preneur.
Il sera ajouté que l’analyse de M.[A] est contestée par [M] [N] qui n’a pas pu y assister ou se faire représenter et qu’elle n’est étayée par aucune autre pièce. Cette situation ne permet donc pas d’établir de manière formelle que l’état des parcelles données à bail nécessite qu’il soit effectivement procédé à un arrachage et une replantation des vignes. Ainsi si le rapport de M.[A] a pu être débattu à l’occasion des débats et présente objectivement des informations utiles sur l’état des parcelles, il ne peut être suffisant pour accueillir favorablement la demande de l’appelant.
Il conviendra en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire permettant de fournir à la cour tous les éléments utiles pour apprécier le bien fondé de la demande. Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’arrachage ainsi que sur la demande aux fins de condamner [M] [N] au versement de la somme indemnitaire de 35'000 euros qui aurait été causée par le refus du bailleur de faire droit à la demande d’arrachage.
Sur les demandes au titre des arriérés de fermages
[M] [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné [P] [X] à lui verser la somme de 59'907 € au titre des arriérés de fermage des années 2019 à ce jour. Celui-ci soutient qu’il ne remplit plus ses obligations en raison des carences de son bailleur dans la mise à disposition des biens loués.
Sur ce,
Il est constant que [P] [X] n’a plus versé de fermage depuis 2019 .
Le contrat de bail prévoit au titre des terres cultivées en vignes et truffes un loyer de 1.000 €/ha soit 3.816 euros, pour les terres non cultivées un loyer de 200 €/ha soit 100 euros et pour le hangar et le matériel un loyer de 8.700 euros.
La ventilation du loyer telle que prévue par le bail révèle que la part accordée au matériel est plus importante que la part réservée à l’exploitation des parcelles. Si [P] [X] soutient que les vignes présentent un niveau de manquants qui justifierait leur arrachage, il ne produit aucune pièce démontrant que cet état a été de nature à empêcher leur exploitation rendant le loyer afférent inadapté.
De même les moyens de fait soulevés au titre de la perte de matériel évoqués à l’occasion de la recevabilité de la demande portant sur la résiliation de la clause du cheptel mort ont démontré qu’en réalité l’appelant avait pu disposer de matériel et procéder à son remplacement. Il ne produit pas d’autres éléments permettant de considérer que la mise à disposition du hangar, qui aurait fait l’objet de cambriolages, n’a pas été suffisamment exécutée par le bailleur puisqu’aucune pièce ne démontre qu’il n’a pas pu l’utiliser ni même l’aménager en logement comme le prévoit le contrat de bail.
Il s’ensuit qu’aucune cause d’inexécution de son obligation de paiement le fermage n’est caractérisée, il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [P] [X] à payer à [M] [N] la somme de 59.907 € au titre des arriérés de fermage des années 2019 et d’y ajouter les fermages jusqu’au prononcé de la décision puisqu’il est constant que [P] [X] demeure sur les lieux et que le bail n’a pas été résilié. En conséquence [P] [X] sera tenu de verser un montant de 65'162 euros ( correspondant à 62 mois à 1051 euros / mois ) à [M] [N] au titre des arriérés de fermage non perçus jusqu’au prononcé de la décision.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [P] [X] aurait abusé de son droit de contester les termes du bail compte tenu des circonstances de l’espèce, dans une intention de nuire à [M] [N].
[M] [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances RG 24-7209 et RG 24-7210 sous le numéro RG 24-7209';
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Déclare [M] [N] irrecevable en sa demande de résiliation du bail rural du 12 avril 2015';
Dit sans objet les demandes au titre de l’expulsion des parcelles et de la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [M] [N]';
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré [P] [X] prescrit dans la demande de résiliation de la clause du bail portant sur le cheptel mort’ et en ce qu’il a condamné [P] [X] à verser la somme de 59'907'euros à [M] [N] au titre des arriérés de fermage des années 2019 à ce jour ;
Y ajoutant,
Actualise la somme au titre de l’arriéré des fermages et Condamne en conséquence [P] [X] à verser désormais à [M] [N] la somme de 65'162 euros au jour du prononcé de la décision';
Rejette la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive formée par [M] [N],
Avant dire droit sur le fond ordonne une expertise judiciaire au titre de la demande d’arrachage et replantation des vignes et commet pour y procéder':
[B] [E]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.62.75.85.58
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de':
— Se rendre sur les parcelles prévues au bail conclu le 12 avril 2015 situées à [Localité 5] cadastrées C [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en présence des parties ou de leurs représentants,
— Décrire l’état des parcelles plantées de vignes, en dresser un plan et prendre connaissance du rapport de M.[A] en date du mois d’octobre 2021';
— Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
— Déterminer le coût des arrachages et replantations des 3 ha 56 a 92 ca,
— Déterminer le calendrier des arrachages et des replantations,
— Donner tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par Monsieur [X] sur les 5 années antérieures à la saisine du tribunal et jusqu’aux premières replantations,
— d’une manière générale Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige;
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [P] [X], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le président de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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