Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 20/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 juin 2020, N° 19/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/ 57
RG 20/06949
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCOB
[N] [B]
C/
E.A.R.L. ETABLISSEMENTS [J]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :
— Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V120
— Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00227.
APPELANT
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
E.A.R.L. ETABLISSEMENTS [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Etablissements [J] a embauché à effet du 1er octobre 1999 selon contrat de travail à durée indéterminée à la suite d’un contrat d’apprentissage, M. [N] [B], en qualité d’ouvrier agricole.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des exploitations agricoles et coopératives d’utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, M. [B] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 19 février 2019 pour motif économique.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 27 mars 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Selon jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour motif économique était fondé et a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022, le salarié demande à la cour de :
«REFORMER purement et simplement le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence du16 juin 2020 ;
JUGER le licenciement de Monsieur [B] est nul, ou en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER nul le licenciement de Monsieur [B] ;
ORDONNER la réintégration de Monsieur [B] au sein de l’EARL ETABLISSEMENTS [J] sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A DEFAUT DE REINTEGRATION, CONDAMNER l’EARL ETABLISSEMENTS [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 45 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] ;
CONDAMNER l’EARL ETABLISSEMENTS [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 45 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER l’EARL ETABLISSEMENTS [J] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour défaut de formation : 10 000 ' nets
— Rappel de cotisations de mutuelle : 364,64 '
ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER l’EARL ETABLISSEMENTS [J] à payer la somme de 3.000' en application de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2021, la société demande à la cour de :
« – CONFIRMER en tout point le jugement rendu par la Section Agriculture du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 16 juin 2020 sous le numéro de rôle général F19/00227,
— DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture du contrat de travail
M. [B] a été licencié pour motif économique, par courrier du 19 février 2019, dans les termes suivants:
« (…) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L 1233-3 du Code du travail :
Notre entreprise rencontre à ce jour des difficultés économiques avérées qui mettent en péril notre société.
L’activité production est en perte de vitesse depuis plusieurs années. L’année dernière, soit au titre de l’exercice clos le 31/12/2017, c’est grâce à l’activité de négoce que notre société a pu dégager un résultat tout juste bénéficiaire de 8 245 euros.
Au titre de l’exercice clos le 31/12/2018, nous avons pu constater une perte de chiffre d’affaires de plus de 300 000 euros concernant l’activité production, ce qui va entraîner une perte importante pour notre société, estimée à ce jour à plus de 40 000 euros dans l’attente de l’établissement du bilan définitif 2018.
Au regard de ces difficultés économiques avérées, nous sommes contraints d’engager une réorganisation de notre entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de cette dernière.
En l’état et sans réorganisation de notre entreprise, la situation économique, déjà particulièrement affectée, s’aggravera et mettra ainsi en péril la poursuite de l’activité de notre société.
Nous sommes donc contraints d’envisager la réorganisation de notre entreprise en supprimant totalement l’activité de production de notre société afin de se concentrer exclusivement sur l’activité de négoce.
Votre poste d’ouvrier agricole étant rattaché exclusivement à l’activité de production, nous sommes contraints d’envisager votre licenciement économique pour suppression de votre poste d’ouvrier agricole.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l’article L 1233-4 du Code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 7 février 2019, nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 28 février 2019 inclus pour nous faire connaître votre décision d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 7 février 2019 ».
Le salarié ne conteste pas le motif économique de son licenciement, mais prétend que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et non respect du critère d’ordre, voire nul pour cause de discrimination en raison de son âge et de sa situation de famille.
1)Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Le salarié soutient que la société n’a procédé à aucune recherche de reclassement et que déjà par courrier du 28 janvier 2019, elle lui notifiait l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise.
Il fait valoir que dans le cadre de son poste d’ouvrier agricole à la production, il avait la compétence et l’expérience pour reconnaître toutes les variétés de plantes, et qu’il aurait donc parfaitement pu être reclassé sur un poste relatif à la vente, un poste de livreur, ou encore un poste dédié à la confection des compositions, ou à la préparation des commandes.
La société soutient qu’elle a été contrainte de cesser l’activité de production et de supprimer les quatre postes d’ouvrier agricole dont celui de M. [B].
Elle fait valoir l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise en l’absence de poste disponible en précisant qu’il existait seulement un poste de livreur à temps complet au sein de l’entreprise qui était occupé.
Au titre de son obligation de reclassement, l’employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l’entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu’il a effectuées en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Les recherches d’emplois disponibles doivent être effectués dans des emplois compatibles avec les capacités et l’expérience du salarié, l’employeur étant tenu au besoin de dispenser une formation d’adaptation à l’emploi en application de l’article L.6321-1 du code du travail.
En l’espèce il est établi et non contesté que la société Etablissements [J] a été contrainte de restructurer cette petite entreprise par la suppression du secteur de production qui était déficitaire et dans lequel était compris tous les postes d’ouvrier agricole dont celui occupé par M. [B].
L’employeur justifie par le registre du personnel à la date de juin 2019 de l’ensemble des autres postes correspondant au secteur administratif et du négoce dans l’entreprise et qui sont les suivants:
— M. [U] [R], ouvrier embauché en 1999 et devenu vendeur en 2014,
— Mme [T] [J], assistante de production embauchée en 2004,
— Mme [A] [J], responsable administrative et financière embauchée en 2009,
— M. [D] [X], ouvrier embauché en 2009 et devenu chef d’équipe en 2014,
— Mme [I] [M], secrétaire comptable embauchée en 2009,
— Mme [S] [H], employée de caisse embauchée en 2008,
— Mme [F] [X], préparatrice de composition embauchée en 2009,
Si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale ou qualifiante qui leur fait défaut.
En l’espèce M.[B] qui pouvait avoir du fait son ancienneté une grande expérience et une certaine polyvalence au sein de l’entreprise, ne disposait néanmoins pas de qualification dans les métiers du secteur administratif et de la gestion.
Concernant les postes relatifs au secteur de la vente, il apparaît que dans cette entreprise familiale comprenant uniquement des salariés présents depuis de nombreuses années, deux parmi eux ont pu évoluer à partir de poste d’ouvriers vers des postes de vendeur ou de chef d’équipe.
Néanmoins l’employeur établit sans être démenti qu’aucun poste n’était disponible dans ce secteur administratif négoce/vente et que la restructuration en cours de l’entreprise ne permettait pas la création d’un nouveau poste.
Sur le seul poste permanent de livreur ,deux salariés se sont succédés depuis février 2018, M. [K] [L] puis M. [O] [E] à compter de juillet 2018, de sorte que ce poste, qui pouvait être accessible au salarié sous réserve d’une formation complémentaire, n’était pas disponible au moment où le licenciement a été envisagé.
L’employeur a également tenté en vain un reclassement extérieur en justifiant de la réponse d’une autre entreprise du secteur (pièce n°11).
Il en résulte que la société qui présente un effectif réduit démontre l’impossibilité du reclassement par l’absence d’emplois disponibles et a rempli ses obligations au titre des dispositions sus-visées.
2)Sur l’application des critères d’ordre des licenciement
L’article L.1237-3 du code du travail dispose que : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 ».
L’article L.1233-5 du code du travail précise que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou accord collectif
de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Toutefois, l’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il n’y a aucun choix à opérer parmi les salariés à licencier.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que le salarié était affecté à des tâches de production , que l’ensemble des postes de ce secteur ont été supprimés, et que le poste de livreur ne faisait pas partie de la même catégorie professionnelle que celle des ouvriers agricoles.
La cour ajoute que si les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, et ce même en cas de fermeture d’un seul service, ils ne peuvent être appréciés que dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé.
La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce le licenciement concerne tous les salariés de l’entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle bien identifiable des ouvriers agricoles et repose ainsi sur un choix objectif qui s’imposait à l’employeur du fait de l’arrêt de la production agricole.
Par conséquent la société n’a pas commis de manquement à ce titre.
3) Sur la discrimination
L’appelant prétend que le licenciement est nul au visa des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail du fait d’une discrimination en raison de son âge et de sa situation de famille.
Le salarié qui évoque de manière générale son ancienneté, son âge, sa situation familiale et son état de santé uniquement dans le cadre de sa contestation du choix des critères d’ordre , ne fait état d’aucun fait de nature à laisser présumer une discrimination en raison de son âge et de sa situation de famille .
Ni la lettre de licenciement ni les pièces versées au débat ne font référence à de telles considérations et les attestations produites établies par ses proches font uniquement état des répercussions importantes sur son moral à la suite du licenciement.
La situation du salarié a ainsi été déterminée dans le cadre du licenciement économique uniquement par un motif objectif étrangers à la personne du salarié.
Dès lors dans le cadre probatoire tel que défini par l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié ne présente aucun élément de fait pouvant constituer une discrimination directe ou indirecte.
Par conséquent il y a lieu de débouter M.[B] de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la contestation du licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de formation
Le salarié soutient que l’employeur a commis un manquement aux dispositions des articles L.6321-1 et L. 6315-1 du code du travail en ce qu’il ne lui a jamais fait bénéficier de la moindre formation et en ne mettant pas en oeuvre des entretiens professionnels .
L’employeur réplique que M.[B] a pu occuper son poste d’ouvrier agricole jusqu’à la fin de la relation contractuelle et l’arrêt de la production.
Les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail fixent une obligation de formation à la charge de l’employeur destinée à assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et au maintien de leur capacité à occuper un emploi au sein de l’entreprise.
L’article L.6315-1 du code du travail dispose: ' I- A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle (…).'
En l’espèce il est établi que l’employeur n’a mis en oeuvre aucune formation et aucun entretien professionnel à l’égard de M.[B] en méconnaissance des dispositions sus-visées.
Si le salarié a pu occuper durant toute la relation contractuelle le même poste d’ouvrier agricole pour lequel il avait été embauché au sein de l’entreprise jusqu’à son licenciement économique, il a néanmoins été privé durant près de vingt années de toute possibilité d’étudier les perspectives d’évolution de carrière, notamment pour envisager plus facilement son reclassement professionnel lors des difficultés économiques rencontrées par la société Etablissements [J] dans son activité de production .
En consequence, le manquement est avéré et la société sera condamnée à payer à M.[B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le rappel de cotisations mutuelle
Il n’est produit en cause d’appel par le salarié aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges, alors que l’employeur justifie par sa pièce n°17 avoir assuré le maintien des garanties lors de la rupture du contrat.
Sur les frais et dépens
L’employeur succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et être condamné à payer au salarié une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Etablissements [J] à payer à M.[N] [B] la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de mise en oeuvre d’entretiens professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société Etablissements [J] à payer à M.[B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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