Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 23/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 438/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Mathilde SEILLE
Le 18.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00668 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAKA
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
(intimée dans le dossier joint RG N° 23/01073)
S.A.R.L. IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
(appelant dans le dossier joint RG N° 23/01073)
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations en date du 3 novembre 2020, par lesquelles la SARL Importex International RS RZ, ci-après également dénommée 'Importex', a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, la SAS Papier JM et M. [B] [L], aux fins de voir condamner la SAS Papier JM, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [L], à lui payer la somme de 24 511,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire,
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :
'DECLARE l’assignation délivrée le 3 novembre 2020 à la SAS PAPIER JM régulière ;
DECLARE la demande à l’encontre de la SAS PAPIER JM irrecevable ;
DECLARE la demande de la SAS PAPIER JM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ la somme de 6.838,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
DEBOUTE la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ de sa demande en ce qu’elle excède ce montant ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL, RS RZ la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL Importex International RS RZ contre ce jugement et déposée le 10 février 2023 et la constitution d’intimé de M. [B] [L] en date du 7 mars 2023 (n° RG 23/00668),
Vu la déclaration d’appel formée par M. [B] [L] contre ce jugement et déposée le 13 mars 2023 et la constitution d’intimée de la SARL Importex International en date du 21 mars 2023 (n° RG 23/01073),
Vu l’ordonnance de jonction du 21 août 2023 sous le n° RG 23/00668,
Vu les dernières conclusions en date du 7 mai 2024, transmises par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Importex International demande à la cour de :
'SUR L’APPEL PRINCIPAL et INCIDENT de la SAS IMPORTEX :
JUGER l’appel formé par Société IMPORTEX INTERNATIONAL à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de Colmar du 5 janvier 2023 recevable et bien fondé
Y faire droit et en conséquence, INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a limité à 6 838,26 € le montant de la condamnation de Monsieur [L]
CONDAMNER Monsieur [L], es qualité de liquidateur amiable de la SAS PAPIER JM, à payer à la Société IMPORTEX INTERNATIONAL la somme de 24 511,11 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020.
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus
SUR L’APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT de Monsieur [B] [L] :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [L] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à Société IMPORTEX INTERNATIONAL la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile'
et ce, en invoquant, notamment :
— la responsabilité du liquidateur amiable ayant clôturé la liquidation, sans solder la créance subsistante de la concluante,
— l’absence de contestation sérieuse de sa créance, au regard des relations d’affaires des parties et de son acceptation de financer l’intégralité de l’acquisition des boîtes de pâtisserie, objet de la créance.
Vu les dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [B] [L] demande à la cour de :
'Sur l’appel principal et incident de la Société IMPORTEX INTERNATIONAL :
DECLARER l’appel principal et incident de la Société IMPORTEX INTERNATIONAL irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
DEBOUTER la Société IMPORTEX INTERNATIONAL se son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel principal et incident de Monsieur [L] :
DECLARER l’appel principal et incident de Monsieur [L] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [B] [L] à payer à la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ la somme de 6 838,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2020,
— condamné Monsieur [B] [L] à supporter les entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [B] [L],
— condamné Monsieur [B] [L] à payer à la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC,
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARER l’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur [L] irrecevables et mal fondées,
DEBOUTER la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ à supporter les entiers dépens,
CONDAMNER la SARL IMPORTEX INTERNATIONAL RS RZ à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de créance de la société Importex International envers la société Papier JM,
— l’absence, par conséquent, de responsabilité de M. [L] en qualité de liquidateur amiable.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 12 juin 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Il convient, au préalable, d’observer qu’à hauteur d’appel, la société Importex International RS RZ ne formule de demandes qu’à l’encontre de M. [B] [L], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Papier JM, et a, ainsi, renoncé à toutes prétentions à l’encontre de la société Papier JM, défenderesse à la première instance, envers laquelle ses demandes ont été déclarées irrecevables, aux termes d’une disposition non contestée de la décision entreprise.
Il est ainsi fait grief, par la société Importex, à M. [L], ès qualités, d’avoir clôturé la liquidation de la société alors qu’il savait parfaitement, selon elle, que la société Importex avait une créance à l’encontre de la société en liquidation.
Or, aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Par application de ces dispositions et de l’article 1353 du code civil, il revient, comme l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, à la société initialement demanderesse et invoquant la responsabilité du liquidateur, en l’occurrence la société Importex, d’établir préalablement l’existence d’une dette lui restant due par la SAS Papier JM à l’issue des opérations de liquidation de cette société.
Il est constant que les deux parties, en tout cas les deux sociétés concernées par le litige, étaient en relation d’affaires et que la société Importex a passé commande, auprès de la société Papier JM, dont M. [L] était l’unique associé et le gérant, de boîtes pâtissières, que la société Papier JM a acquises auprès d’une société tierce en août 2018.
Cette commande a donné lieu à l’établissement d’une facture 'proforma 18044' en date du 15 août 2018, pour un montant de 32 657,68 euros, correspondant au prix d’achat des boîtes pâtissières par la SAS Papier JM auprès de son fournisseur, cette somme devant faire l’objet d’une facturation définitive, également sous le n° 18044, en date du 2 octobre 2018. La société Importex procédait au règlement d’un acompte de 20 000 euros en date du 30 août 2018, avant de régler le solde, soit 12 403,10 euros, le 5 octobre suivant. Les parties s’accordent pour reconnaître qu’à compter de cette date, la société Importex était propriétaire des boîtes, et ce conformément aux conditions générales de vente de la société Papier JM, qui sont produites aux débats et dont Importex ne conteste pas l’opposabilité à son endroit. Du reste, comme l’ont déjà justement relevé les premiers juges, tant les échanges de courriels entre les parties que les deux factures émises par la société Importex, les 5 novembre et 28 décembre 2019, viennent asseoir sa revendication de la propriété des marchandises.
En vertu des mêmes conditions générales, les marchandises ont été entreposées dans un hangar de la société Ziegler Transco à [Localité 5], auprès de laquelle la société Papier JM louait un box, sans que la société Importex ne formule de réclamation quant à leur conformité dans les huit jours de la livraison, comme également prévu aux conditions générales.
Cela étant, les parties s’opposent sur le sort du stock par la suite, la société Importex reprochant à la partie adverse d’en avoir contrôlé et restreint l’accès, ne lui permettant d’en vendre que 7 palettes, la société Papier JM ayant revendu une partie des palettes restantes, puisqu’il n’en serait finalement restées que 13 au lieu de 28.
C’est ainsi que la société Importex a adressé, le 5 novembre 2019, à Papier JM une facture d’un montant de 9 286,98 euros, reprenant sept références de la facture n° 18044, sous réserve d’une différence de prix unitaire de certains articles au niveau de la troisième décimale, puis en date du 28 décembre 2019, une facture d’un montant de 15 224,13 euros, accompagnée, selon elle, du 'décompte des stocks et des manquants', et dont la société Papier JM conteste la réception, ainsi que d’un bon de commande et d’une livraison correspondants.
Il est également à noter que les parties divergent quant à la finalité de l’opération d’ensemble, la société Importex affirmant qu’elle aurait accepté de financer l’intégralité de l’acquisition initiale des boîtes pour le compte de la société Papier JM, faute de trésorerie suffisante de cette dernière, qui devait ensuite les vendre à ses clients contre refacturation des boîtes non commandées par elle. M. [L] fait, pour sa part, valoir que les boîtes auraient été acquises par Importex pour son propre compte, avant qu’elle n’en propose l’acquisition à la société Papier JM, faute, selon lui, de rentabilité suffisante de l’opération initialement envisagée.
Pour autant, dès lors que, comme cela a été rappelé, la question de la propriété du stock, et plus particulièrement du stock invendu, ne se pose pas, étant, au demeurant, observé qu’aucun inventaire contradictoire du stock complet n’a eu lieu, la société Importex n’apparaît pas fondée à mettre en compte, à ce titre, un montant quelconque à l’encontre de la société Papier JM, et partant il ne saurait être reproché à M. [L] d’avoir clôturé la liquidation sans en tenir compte. À cet égard, ainsi que l’ont fait observer les premiers juges, il n’apparaît pas établi à suffisance que la société Importex serait intervenue uniquement pour financer une acquisition pour le compte de la société Papier JM, ce qui est même démenti par les attestations de M. [V], qui évoque l’intérêt de la société Importex pour le stock, et de M. [G], gérant de la société Est Olives, qui a acquis le fonds de commerce de la société Papier JM, et qui indique que la reprise des stocks de la société Importex par la société Est Olives a échoué. Quant à la formule employée par Mme [R] de la société Importex, dans son courriel du 14 octobre 2019, évoquant à la fois la circonstance qu’Importex 'a payé cette marchandise et aimerait retrouver son argent', tout en précisant qu''Importex peut aussi refacturer tout le stock payé et non livré par JM PAPIER à JM Papier qui a ce moment [sic] n’aura plus à autoriser l’accès à Importex puisque ce sera alors le stock JM Papier', elle ne révèle pas, en tout cas de manière suffisamment claire quelles étaient les intentions initiales des parties, si ce n’est qu’elle fait référence au fait que la société Papier JM s’est chargée de la livraison d’une partie du stock.
Or, ce stock a bien fait l’objet d’une refacturation à la société Papier JM, les parties s’opposant sur le montant de cette facturation. Il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats permettent de s’assurer que le montant refacturé à la société Papier JM, à savoir la somme de 9 238,26 euros, correspond bien à la valeur du stock vendu, les parties ne divergeant, en réalité, que sur la prise en compte du coût du stockage, évalué par la société Papier JM, et plus particulièrement par M. [L], à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC. Car si M. [L] affirme dans ses conclusions que 'la SAS PAPIER JM n’a jamais donné son accord pour l’achat de cette marchandise aux conditions fixées par la Société IMPORTEX INTERNATIONAL et pour le montant figurant dans sa facture n°047.19', cette affirmation apparaît démentie par le contenu même du courriel de M. [L] du 5 novembre 2019, qui demande bien à être facturé de montants dont le total
est de 9 238,26 euros, et qu’il détaille, avant d’opérer une déduction relative aux frais de stockage. Il convient cependant de préciser, concernant ces frais de stockage, que si le courriel précité récapitule bien une série de montants qui correspondraient à des frais de stockage détaillés comme 'frais de stockage suite arrivage’ et 'frais de stockage avant pour
vous donner un aperçu', ces frais de stockage n’ont donné lieu à aucune évaluation précise
et facturée, étant rappelé que si les conditions générales de vente prévoyaient une mise en compte à hauteur de 10 euros par mois et par palette à l’issue d’un délai d’un mois suivant la livraison à l’entrepôt, il ne s’agissait là que d’une faculté devant donner lieu à facturation, à laquelle il n’a pas été procédé en dépit des demandes de la société Importex, qui n’a pas été mise à même de pouvoir déterminer le montant, ni en tout cas les conditions de calcul, de la dette invoquée à son encontre à ce titre.
Dans ces conditions, la cour, retient que M. [L] a commis une faute en procédant aux opérations de liquidation amiable, ainsi qu’à leur clôture, sans tenir compte de ce montant de 9 238,26 euros. Il sera, dès lors, condamné au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a limité sa condamnation à 6 838,26 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses dépens de l’appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à l’instance d’appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, à compétence commerciale, en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [L] à payer à la SARL Importex International RS RZ la somme de 6 838,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
— débouté la SARL Importex International RS RZ de sa demande en ce qu’elle excède ce montant,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] à payer à la SARL Importex International RS RZ la somme de 9 238,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL Importex International RS RZ que de M. [B] [L].
La Greffière : le Président :
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