Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 octobre 2023, N° 22/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02377 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIQU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00385
20 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMENIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SCP PHILIPPE ANGEL – [U] [L] – SYLVIE DUVAL, représentée par Maître [U] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société OFFICE DEPOT France
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES substitué par Me Aurelien ORSINI, avocats au barreau de PARIS
SELAS M. J.S. PARTNERS, représentée par Maître [Z] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société OFFICE DEPOT France
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES substitué par Me Aurelien ORSINI, avocats au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA DE [Localité 10]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ;
Le 12 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS OFFICE DEPOT à compter du 24 février 1988.
A compter du 09 février 2016, le salarié a été titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant de la région Nord/Ile de France.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de chef d’équipe distribution sur la plateforme de [Localité 11].
La convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique, informatique et de librairie s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 17 avril 2018, Monsieur [O] [R] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 02 mai 2018.
Par courrier du 31 mai 2018, le salarié a été notifié d’une mesure de rétrogradation disciplinaire au poste de chauffeur-livreur, qu’il a refusé par courrier du 11 juin 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, Monsieur [O] [R] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 10 juillet 2018.
En date du 06 septembre 2018, le comité d’établissement « distribution », réuni dans le cadre d’une réunion extraordinaire, a émis un avis défavorable au licenciement du salarié.
Par courrier du 18 septembre 2018, la SAS OFFICE DEPOT a saisi l’inspection du travail d’une demande de licenciement pour motif disciplinaire de Monsieur [O] [R], qui a autorisé le licenciement par décision du 20 novembre 2018.
Par courrier du 13 décembre 2018, Monsieur [O] [R] a été licencié pour faute simple.
Il a été en arrêt maladie du 13 février 2019 au 27 avril 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 05 février 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS OFFICE DEPOT. La mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2021, avec la désignation de la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 18 février 2021, sur saisine d’un recours contentieux de Monsieur [O] [R], le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision rendue le 20 novembre 2018 par l’inspection du travail autorisant le licenciement du salarié.
Par arrêt rendu le 23 juin 2022, saisie sur appel de la SAS OFFICE DEPOT, la Cour administrative d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement ayant annulé la décision d’autorisation de licenciement du 20 novembre 2018.
Par requête du 20 octobre 2022, Monsieur [O] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
taires liquidateurs de la SAS OFFICE DEPOT aux sommes suivantes :
— 110 033,80 euros bruts au titre de l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail, outre la somme de 11 003,38 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme nette de 63 129,56 euros,
— 54 178,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire le jugement à intervenir commun et opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 octobre 2023, lequel a :
— condamné l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 7 451,25 euros bruts sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail,
— dit que le présent jugement sera opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10],
— débouté Monsieur [O] [R] de ses autres demandes,
— débouté la SAS OFFICE DEPOT France de ses demandes,
— dit que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10].
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [R] le 14 novembre 2023,
Vu l’appel incident formé par l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] le 22 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [R] déposées sur le RPVA le 03 mai 2024, celles de la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT déposées sur le RPVA le 18 avril 2024, et celles de l’association UNEDIC AGS-CGEA DE LILLE déposées sur le RPVA le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Monsieur [O] [R] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 7 451,25 euros bruts sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail,
— débouté Monsieur [O] [R] de ses autres demandes, à savoir :
— de fixer sa créance à l’encontre des mandataires liquidateurs de la SAS OFFICE DEPOT aux sommes suivantes :
— 110 033,80 euros bruts au titre de l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail, outre la somme de 11 003,38 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme nette de 63 129,56 euros,
— 54 178,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit le jugement opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10],
— débouté la SAS OFFICE DEPOT de ses demandes.
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de fixer la créance de Monsieur [O] [R] à l’encontre de la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT :
— à titre principal, 113.519,70 euros bruts, congés payés inclus, au titre de l’indemnité prévue à l’article L2422-4 du code du travail, sous déduction de la somme nette de 55 237,07 euros,
— à titre subsidiaire, 70 580,81 euros bruts, congés payés inclus, au titre de l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail, sous déduction de la somme nette de 39 178,05 euros,
— de fixer la créance de Monsieur [O] [R] à l’encontre de la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT à la somme indemnitaire de 54 178,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour la première instance,
— de condamner la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 3 000,00 euros à hauteur d’appel,
— de condamner la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT aux entiers dépens,
— de dire la présente décision commune et opposable l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10],
— de débouter la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS, ainsi que l’association UNEDIC AGS-CGEA DE LILLE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
La SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT demande :
— de confirmer le jugement du 20 octobre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS OFFICE DEPOT de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de limiter le quantum de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [O] [R] sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail à la somme de 7 451,25 euros bruts,
— de juger que le licenciement pour faute simple de Monsieur [O] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— à titre principal, de débouter Monsieur [O] [R] de sa demande indemnitaire formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, si la Cour de céans jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, de limiter le quantum de ladite demande indemnitaire à la somme de 8 126,82 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [R] à verser à la SAS OFFICE DEPOT, en liquidation judiciaire, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer opposable à l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] l’arrêt à intervenir,
— de condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens.
L’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] demande :
A titre principal :
— de rejeter l’appel formé par Monsieur [O] [R] et le dire mal fondé,
— de recevoir l’appel incident formé par l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10], le dire bien fondé,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné directement l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] verser à Monsieur [O] [R] la somme de 7 451,25 euros brut sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [O] [R] à verser à l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
A titre subsidiaire :
— de limiter le montant de la demande formée au titre de l’article L.2422.4 du code du travail à
7 451,25 euros brut et, plus subsidiairement, à 13 084,77 euros brut, outre la somme de 1 308,48 euros au titre des congés payés,
— de minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [O] [R],
*
En tout état de cause :
— de dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10],
— de dire et juger que la garantie de l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— de dire et juger que l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’obligation de l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10] de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— de dire et juger qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
— de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 10].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [R] déposées sur le RPVA le 03 mai 2024, de la SCP ANGEL-[L] et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT déposées sur le RPVA le 18 avril 2024, et de l’association UNEDIC AGS-CGEA DE LILLE déposées sur le RPVA le 22 avril 2024.
Sur l’indemnité au titre de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement :
La cour renvoie aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions.
Il résulte de l’article L. 2422-4 du code du travail que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et, s’il n’a pas demandé sa réintégration, à l’expiration d’un délai de deux mois après la notification de ladite annulation.
L’annulation est réputée définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans les deux mois ou, s’il y a eu recours, lorsque la cour administrative d’appel a rejeté l’appel dirigé contre le jugement d’annulation.
La période indemnisée s’étend du licenciement à l’expiration du délai de deux mois imparti pour demander la réintégration.
Ce délai de deux mois court à compter de la notification de jugement du tribunal administratif annulant l’autorisation de licenciement, dès lors que ce jugement a été confirmé par la cour d’appel administrative.
En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Monsieur [O] [R] a été annulée par le tribunal administratif d’Amiens le 18 février 2021 ; dès lors que cette décision a été confirmée par la cour d’appel administrative de Douai, saisie par l’employeur, elle est devenue définitive (pièces n° 29 et 30 de l’intimée).
Monsieur [O] [R] ne conteste pas que cette décision lui a été notifiée le 22 février 2021 ; en conséquence, le délai de deux mois qui lui était imparti pour demander sa réintégration, s’est achevé le 22 avril 2021.
Il en résulte que Monsieur [O] [R] peut demander une indemnité pour la période du 13 février 2019, date à laquelle son préavis, durant lequel il été rémunéré, s’est achevé, au 22 avril 2021, 2 ans, 2 mois et 9 jours et non 3 ans 6 mois et 9 jours comme il le prétend.
L’indemnisation réparant le préjudice matériel subi par Monsieur [O] [R] est égale au montant des salaires dus, diminués des allocations chômage perçues et des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les parties s’accordent pour dire que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la rémunération dont il a été privé, est de 2439,71 euros bruts par mois.
Sur la période du 13 février 2019 au 22 avril 2021, le montant des salaires dus est donc de 64 164,37 + 6416,44 euros au titre des congés payés afférents, soit un total de 70 580,81 euros.
Cependant, il faut déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées à Monsieur [O] [R] par la Sécurité Sociale pendant la période considérée, soit 39 178,05 euros, somme non contestée par les intimés (pièce n° 12 de l’appelant).
Il reste ainsi dû à Monsieur [O] [R] la somme de 31 402,76 euros, outre la somme de 3140,27 euros au titre des congés payés, qui devront être inscrites au passif de la société OFFICE DEPOT FRANCE.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l’employeur fait grief à Monsieur [O] [R] des manquements fautifs de sa part, incompatibles avec vos fonctions de Chef d’Equipe Distribution et qui sont préjudiciables tant au bon fonctionnement de l’entreprise qu’à votre service en particulier, à savoir, l’attribution injustifiée de secondes tournées ; des irrégularités impactant les indicateurs distribution servant à l’attribution de primes CED et aux résultats des challenges CED ; des manquements dans la gestion des partenaires ; le Mauvais comptage des palettes ;l’augmentation anormale des envois via GLS, prestataires au point et locatiers ; l’utilisation fautive de marchandise destinée à des clients (pièce n° 11 de l’appelant).
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
— Sur le deuxième grief relatif aux indicateurs de distribution incorrectement renseigné
par Monsieur [O] [R] :
L’employeur expose qu’au premier trimestre 2018, Monsieur [O] [R] a indiqué que les chauffeurs attachés à sa plate-forme avaient effectué toutes les livraisons prévues ; qu’en réalité les données de suivi des chauffeurs extraites du logiciel de gestion Distriweb montrent que sur la période considérée, 97 clients n’avaient pas été livrés ; que le nombre de livraisons non effectuées ont un impact sur l’attribution de primes liées à la performance de chacune des plateformes.
Monsieur [O] [R] fait valoir que pendant le premier trimestre 2018, il a été deux semaines en congé maladie en janvier et deux semaines en congé payés en février ; que l’employeur ne prouve pas que les manquements avancés à l’appui du deuxième grief ne correspondaient pas justement à ses jours d’absence ; que la pièce produite par l’employeur à l’appui du grief ne permet pas de garantir que les chiffres qui y figurent « n’ont pas été manipulés ».
Sur ce :
Il ressort de la pièce n° 18 de l’intimée, que le document « suivi chauffeurs » qu’il incombait à Monsieur [O] [R] de remplir, indiquait qu’aucun d’entre eux n’avait manqué une livraison en trois mois, alors que le logiciel de suivi Distriweb indique que 97 livraisons n’avaient pas été effectuées ces derniers.
Monsieur [O] [R] ne conteste pas qu’il lui revenait de collecter ces renseignements, mais fait état de ses absences au mois de janvier et de février 2018 ; cependant, la cour constate qu’il ne produit aucune pièce relative à ces absences.
Le grief est donc constitué.
L’ampleur du nombre de livraisons non effectuées que Monsieur [O] [R] a omis de déclarer à son employeur, justifie la perte de confiance de ce dernier dans ses capacités à assurer les missions de supervision qu’il lui a confié en tant que Chef d’Equipe Distribution et justifie en conséquence son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Maîtres [G] et Me [L], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société OFFICE DEPOT FRANCE, et Monsieur [O] [R] seront condamnés aux dépens pour la part qu’ils ont chacun exposé au titre de la première et de la seconde instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [R] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté Maîtres [G] et Me [L], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société OFFICE DEPOT FRANCE, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
Fixe la créance de Monsieur [O] [R] à l’encontre de Me [G] et Me [L], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société OFFICE DEPOT FRANCE, à la somme de 31 402,76euros euros, outre la somme de 3140,27 euros au titre des congés payés, au titre de l’indemnité prévue à l’article L2422-4 du code du travail,
Condamne Maîtres [G] et Me [L], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société OFFICE DEPOT FRANCE, et Monsieur [O] [R] aux dépens pour la part qu’ils ont chacun exposé à hauteur de la première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Maîtres [G] et Me [L], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société OFFICE DEPOT FRANCE, et Monsieur [O] [R] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maîtres [G] et Me [L], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société OFFICE DEPOT FRANCE, et Monsieur [O] [R] aux dépens, pour la part qu’ils ont chacun exposé à hauteur d’appel,
DIT le présent arrêt opposable à l’UNEDIC – Délégation AGS, CGEA de [Localité 10].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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