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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 25/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL AVELIA AVOCATS
CPAM DE L'[Localité 11]
EXPÉDITION à :
M. [A] [N]
Pole social du TJ de [Localité 9]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02645 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZU
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant-dire droit du 14 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour, relativement à la prise en charge par la [8], au profit de M.[N], d’une rééducation fonctionnelle à compter du 30 septembre 2019, pour une formation de « maîtrise des savoirs de base » au centre de rééducation professionnelle de [Localité 12] (41), a :
— Ordonné la saisine par la [8] de la commission médicale de recours amiable prévue par l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, aux fins que soit déterminé si les séquelles constatées chez M.[N] lors de sa consolidation à la suite de la maladie professionnelle dont il a été victime nécessitaient ou non qu’il soit admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle dans les conditions posées par l’article L.432-9 du code de la sécurité sociale, à partir du 30 septembre 2019 ;
— Réservé les demandes de M.[N] ;
— Ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience sur demande de la partie la plus diligente.
— Réservé les dépens.
La [8] a déposé le 22 août 2025 des conclusions sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
La [8] demande à la cour de rectifier son arrêt, aux fins d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique, selon les anciennes dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le recours de M.[N] ayant été introduit avant l’abrogation de ce texte.
Elle explique que la commission médicale de recours amiable qu’il lui a été demandé de saisir a refusé d’examiner le dossier.
M.[N] n’a pas formulé d’observations particulières.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la [8] ne s’analyse pas comme une rectification d’erreur matérielle, mais comme une demande visant à ce qu’une nouvelle mesure d’instruction soit diligentée.
En effet, il doit être pris acte du refus de la commission médicale de recours amiable d’examiner le dossier de M.[N].
La caisse demande l’application des anciens textes du code de la sécurité sociale relatifs à l’expertise médicale, qui en effet sont applicables à l’espèce puisque M.[N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux par requête du 31 août 2020 : en effet, il résulte de l’article 87-III de la loi n°2019-1446 du 29 décembre 2019 que les modifications aux anciens textes du code de la sécurité sociale que cet article énumère ne sont applicables qu’aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Or l’article L 141-2, dans sa version applicable au litige, dispose que l’avis technique de l’expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l’article L 141-1 s’impose à l’assuré comme à la caisse.
L’article L 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, autorise le juge, sur demande de l’une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l’avis technique rendu par l’expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l’article L 141-1, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s’imposer aux parties et au juge.
Il a été exposé dans l’arrêt avant-dire droit du 14 janvier 2025 les raisons pour lesquelles les éléments du dossier de M.[N] sont susceptibles de remettre en cause l’avis rendu dans ce dossier par le premier expert désigné par la caisse, qui dès lors ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s’imposer aux parties et au juge.
Dans ces conditions, une nouvelle expertise doit être ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder :
Le docteur [O] [M],
[Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 10]
avec pour mission :
— de convoquer contradictoirement le médecin traitant, le médecin conseil ainsi que M.[N] et son conseil ,
— d’examiner celui-ci
— de prendre connaissance des différents documents médicaux et de se faire communiquer toutes les pièces médicales le concernant,
— de dire si les séquelles constatées chez M.[N] lors de sa consolidation à la suite de la maladie professionnelle dont il a été victime nécessitaient ou non qu’il soit admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle dans les conditions posées par l’article L.432-9 du code de la sécurité sociale, à partir du 30 septembre 2019 ;
— plus généralement, d’apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
Ordonne à la [8], par tous moyens, de transmettre à l’expert désigné les pièces médicales dont elle dispose ;
Invite M.[N] à produire à l’expert tout document qu’il estimera utile ;
Dit que l’expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Désigne la Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans pour surveiller le déroulement de l’expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7] ;
Réserve les demandes de M.[N] ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience par les soins du greffe, ou sur demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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