Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 23/08641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/303
Rôle N° RG 23/08641 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRAG
[R] [D]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT ATMUT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure ATIAS
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09885.
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sonia MEZI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d’assurance MATMUT
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 puis prorogé au 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2016 à [Localité 6], Monsieur [R] [D] a été blessé au cours d’un accident de la circulation impliquant le véhicules terrestres à moteurs de Madame [O] [N], assuré auprès de la Matmut.
Le droit à réparation de Monsieur [R] [D] n’a pas été contesté.
Dans le cadre de la Convention IRCA, son assureur (la MAIF), a mis en place une expertise médicale (Docteur [Y]), et a procédé au versement de 3 provisions, pour un total de 6 000 € (respectivement 1 000 € en 04/16, 2 000 € en 12/16, 3 000 € en 05/18).
Par ordonnance de référé du 14 juin 2017, la Matmut, assureur du tiers impliqué dans l’accident, a été condamnée au versement d’une provision supplémentaire de 4.000 € attribuée à Monsieur [R] [D], et le Docteur [K] a été désigné en tant qu’expert.
A la suite de deux accédits, le Docteur [K] a déposé son rapport définitif le 12 février 2019 dont les conclusions sont les suivantes :
*Arrêt de travail :
01/02/16 au 01/04/16
18/05/17/ au 16/06/17
24/11/17 au 04/02/18
*DFTT : 01/12/16 au 10/02/16
*DFT 50% : 11/02/16 au 11/03/16 + ATP 1H30/Jour
*DFT 25% : 12/03/16 au 01/04/16
*DFT 15% : 02/04/16 au 02/05/16
*DFT 10% : 03/05/16 au 17/05/17
*DPTT : 18/05/17
*DFT 10 % : 19/05/17 ; 23/11/17
*DFTT : 24/11/17
*DFT 50% : 25/11/17 au 31/12/17 + ATP 1H/jour
*DFT 25% 01/01,18 au 05/02/18
*DFT 15% : 06/02/18 au 17/04/18
*DFT 10% : 18/04/18 au 09/10/18
*Consolidation 09/10/18
*DFP 6 %
*IP retard dans le cursus de stages
*SE 4,5/7
*PET 2,5/7 11/02/16 au 11/03/16 et
24/11/17 au 31/12/17
*PEP 1,5/7
*PA gêne douloureuse lors de la pratique des sports de force nécessitant l’utilisation des membres supérieurs.
Le tribunal a été saisi par Monsieur [R] [D] et par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a alloué la somme de 5.000 € à titre de provision complémentaire à revenir à Monsieur [R] [D], laquelle lui a été réglée. Ainsi les indemnités provisionnelles perçues par Monsieur [R] [D] totalisent donc la somme de 15.000 €.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné la société Matmut à payer à Monsieur [R] [D], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, en réparation des préjudices suivants :
58,22 € au titre des dépenses de santé actuelles
29,90 € au titre des frais de déplacement
1.200 € au titre des frais d’assistance à expertise
1.296 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
4.021,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
18.500 € au titre des souffrances endurées
1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
13.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— Débouté Monsieur [R] [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément
— Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de doublement des intérêts
— Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande formulée en application de l’arrêté du 26 février 2016
Monsieur [R] [D] a déclaré appel envers le jugement qu’il critique le 3 avril 2023 (RG 23/04896), puis une seconde fois, le 29 juin 2023 (RG 23/08641).
Concernant l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04896, Monsieur [R] [D], qui a fait à cette occasion intimer la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), s’est désisté de sa voie de recours envers cet organisme.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a pris acte de ce désistement et a constaté le dessaisissement de la Cour.
Monsieur [R] [D] a contesté cette décision dans la mesure où son désistement n’a été que partiel et a fait enregistrer une requête en déféré. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la décision du conseiller de la mise en état a été infirmé.
Sa seconde voie de recours (RG 23/08641) est celle dont est saisie la cour.
L’appel tend à l’annulation, la réformation et/ou l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle :
— condamne la Société Matmut à payer à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
o 58,22 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 29.90 € au titre des frais de déplacement
o 1.200 € au titre des frais d’assistance à expertise
o 1.296 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
o 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
o 4.021,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 18.500 € au titre des souffrances endurées
o 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 13.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— déboute Monsieur [R] [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
— déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de doublement des intérêts ;
— déboute Monsieur [R] [D] de sa demande formulée en application de l’arrêté du 26 février 2016
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, monsieur [R] [D] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Marseille le 6 mars 2023.
Et statuant à nouveau :
— Juger que la compagnie Matmut est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [R] [D] s’agissant de l’accident dont il a été victime.
— Liquider le préjudice subi par Monsieur [D] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles 358 €
Frais divers 2.102 €
Tierce personne temporaire 6 040 €
PGPA 6 200 €
Incidence professionnelle 100 000 €
Souffrances endurée 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire 1 500 €
Déficit fonctionnel permanent 56 439 € à titre principal
34 000 € à titre subsidiaire
Préjudice esthétique permanent 5 000 €
Préjudice d’agrément 20 000 €
ATP définitive 186 485 €
— Condamner la compagnie Matmut à indemniser le préjudice de Monsieur [D] par l’allocation de la somme totale de 414 176 euros en réparation des préjudices subis.
— Condamner la Matmut à la sanction prévue aux dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances.
— Dire que cette sanction s’appliquera sur la condamnation prononcée au titre de l’indemnisation du préjudice, à compter de la date du 12 juillet 2019 jusqu’au prononcé de l’arrêt.
— Condamner la compagnie Matmut au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du remboursement des frais de justice.
— Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie Matmut aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître [S] [G] sur son affirmation de droit
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, la Matmut demande à la cour d’appel de :
Vu notamment les articles 9, 542 et suivants, 696, 699, 700 du Code de procédure civile, 1353 du code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
— Débouter Monsieur [D] de sa voie de recours,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne ses dispositions remises en cause par la Matmut concernant l’incidence professionnelle,
Ce faisant,
— Juger que M. [D] n’établit pas présenter une incidence professionnelle des suites de son accident du 1er février 2016,
— Rejeter sa demande formée à ce titre,
— Juger par ailleurs que son PET sera équitablement indemnisé moyennant la somme de 500 €,
— Débouter quoi qu’il en soit l’Appelant principal de ses demandes contraires ou plus amples,
— Rejeter la demande de Monsieur [D] d’application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et Laisser à sa charge les dépens de l’instance d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du Code de procédure civile),
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 11 mars 2025
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [R] [D] sollicite que l’ensemble des postes de préjudice à actualiser le soient avec le calculateur d’inflation France-inflation.com et jusqu’à juin 2025 date prévisible du délibéré afin de tenir compte de l’inflation.
S’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision, les juridictions d’appel doivent tenir compte de la dépréciation monétaire depuis la décision du premier juge qui a déjà fixé l’indemnisation des préjudices avec intérêts au taux légal à compter de sa décision.
Dès lors qu’il s’agit d’un droit pour la victime, il y a lieu de procéder à la prise en compte de l’inflation entre le mois de mars 2023 (date du jugement de première instance) et le mois de juin 2025 (date de l’arrêt) pour les sommes qui seraient allouées supérieures à celles fixées en première instance.
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 58,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Monsieur [R] [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 358 euros de ce chef de préjudice.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
Monsieur [R] [D] indique qu’il a dû s’acquitter de certains frais médicaux qui sont restés à sa charge.
Ainsi il sollicite :
— la somme de 198 € qui correspond au forfait journalier APHM.
Or s’agissant du forfait hospitalier, le tribunal a fait une juste appréciation de la lettre de relance des finances publiques qui comportent une mention manuscrite indiquant « traiter le 25 mai 2016. Accord de prise en charge envers UNEO. L’arrêt poursuite n° 5636 transmis au trésor public ».
Il résulte donc de ce document que cette dépense a été prise en charge par la mutuelle de Monsieur [R] [D]. Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2023 sera donc confirmé.
— la somme de 29,22 correspondant à des frais pharmaceutiques.
Cette somme est justifiée au regard des factures produites il convient d’y faire droit.
— La somme de 40 € correspondant à des frais d’ostéopathe qui est justifiée par la pièce produite il convient en conséquence d’y faire droit.
Soit un total de 69,22 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
Le premier juge avait alloué la somme de 58,22 euros.
Il convient donc de revaloriser la somme fixée en appel à la somme de 70,22 euros.
' Les frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Monsieur [R] [D] sollicite :
— La somme de 29,90 € correspondant à un billet SNCF à laquelle il convient de faire droit au regard de la pièce produite.
La Matmut ne s’y opposant pas.
Les frais d’assistance à expertise sont ceux exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise et nécessaire à la préservation de ses droits.
Monsieur [R] [D] explique s’être acquitté de la somme de 1200 € auprès du Docteur
[I] dans le cadre des opérations expertales avec le Docteur [K] ainsi que la somme de 600 € auprès du Docteur [X] concernant les opérations expertales avec le Docteur [Y].
En l’espèce il convient de confirmer le jugement du 6 mars 2023 qui a fixé les frais d’assistance expertise au regard des justificatifs produits à la somme de 1 200 € et rejeter le surplus expliquant que les frais d’expertise font partie des dépens de sorte qu’ils ont été examinés à ce titre et compris dans les dépens de première instance mis à la charge de la Matmut.
Soit une somme totale de 1 229,90 euros au titre des frais divers exposés par Monsieur [R] [D].
' La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [R] [D] de sa demande sur ce poste de préjudice.
Monsieur [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 6 200 euros au titre d’une perte de rémunération.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
Monsieur [R] [D] expose qu’il n’a pas pu se présenter aux épreuves de sport qui devait avoir lieu en mars 2016 et n’a donc pas pu intégrer le cours du 'C/E/QMF'.
Or il a réussi l’épreuve sportive après l’accident fin 2016 ainsi il soutient que l’accident lui a fait perdre une éventualité favorable. Il demande à être indemnisé d’une perte de chance de 99%.
La perte de chance consiste en la disparition d’une éventualité favorable. Dans le contexte professionnel, elle peut concerner la perte d’une opportunité d’évolution de carrière, d’obtention d’un contrat, d’une promotion ou d’augmentation de revenus…
Le commandant du bataillon de marins-pompiers de [Localité 6] atteste le 3 avril 2017 que Monsieur [R] [D], en raison de son accident, n’a pas pu se présenter aux épreuves de sport en mars 2016; qu’il les a passé plus tard et a ainsi pu intégrer le cours du C/BE/QMF POMPM à compter du 5 décembre 2016 ; qu’il a ainsi connu un différentiel de solde sur la période du 2 mai au 4 décembre 2016 de 5 311,83 euros.
Il en résulte que Monsieur [R] [D] a bien connu une perte de chance consistant en la disparition provisoire de se présenter aux épreuves de sport et de les valider qui sera estimé à hauteur de 99 % eu égard à la réussite aux épreuves sportives connue fin 2016 alors même qu’il n’était pas encore consolidé et avait DFT retenu par l’expert à hauteur de 10%.
Au vu des justificatifs produits, les pertes de gains professionnels actuelle peut être évaluée à la somme de 5 258,71 euros.
Il convient donc de revaloriser cette somme fixée en appel à la somme de 5 587,71 euros pour tenir compte de l’inflation.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 1 296 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire.
Monsieur [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 6 040 euros de ce chef de préjudice.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire a estimé la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation de la façon suivante :
— 1h30 par jour du 11 février 2016 au 11 mars 2016 soit durant 29 jours
— 1 h par jour du 25 novembre 2017 au 31 décembre 2017 soit 36 jours
Monsieur [R] [D] conteste l’analyse de l’expert qui n’a pas retenu de besoin en assistance par tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 15 % et 10 %.
Il soutient qu’inévitablement, la victime subissant une atteinte fonctionnelle qui la limite dans les actes du quotidien, connait un besoin en tierce personne.
La Matmut indique que Monsieur [R] [D] n’indique pas quelles sont les tâches qu’il n’aurait pas été en capacité d’accomplir avec une autonomie suffisante et que l’aide humaine doit être justifiée et n’est pas corrélée systématiquement à toute période de DFTP.
En l’espèce, il est manifeste que Monsieur [R] [D] n’explique pas quelles sont les actes qui auraient nécessités une assistance par une tierce personne pour les taux de DFT inférieurs à 50%.
Or il sera observé qu’il a repris son activité professionnelle certes sur un poste sédentaire mais dès le 1er avril 2016 et qu’il a par ailleurs validé des épreuves sportives dés avant la fin de l’année 2016.
Dès lors il convient de rejeter ses demandes indemnitaires qui vont au-delà des seules périodes considérées par l’expert.
Aussi sur la base d’un taux horaire de 25 euros tel que sollicité par Monsieur [R] [D], il convient de lui allouer la somme de :
1h1/2 x 25 € x 29 jours = 1 087,5 euros
1h x 25 € x 36 jours = 900 jours
1987,50 euros.
Le premier juge avait alloué la somme de 1296 euros.
Il convient donc de revaloriser la somme de 1987,50 euros fixée en appel à la somme de 2030 euros pour tenir compte de l’inflation.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
S’agissant de la méthode de calcul, il y a lieu de retenir que l’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [R] [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 100 000 euros de ce chef de préjudice.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
Monsieur [R] [D] exerce la profession de pompier.
Il explique qu’au moment de l’accident, il était marin-pompier à [Localité 6] en qualité de quartier maître et qu’il envisageait d’embrasser une carrière de militaire.
Il soutient que ses séquelles l’empêchent de poursuivre la carrière escomptée car l’accident l’a empêché de progresser et d’évoluer dans son métier.
Il sollicite la somme de 100 000 euros considérant une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance d’une promotion professionnelle, l’obligation de devoir renoncer à un choix professionnel et une dévalorisation sociale ainsi qu’un préjudice de carrière et une pénibilité.
La Matmut conclut au débouté considérant que Monsieur [R] [D] n’est pas inapte à la profession de marin-pompier et qu’il ne démontre aucune conséquence économique imputable à l’accident.
Elle relève que le médecin en chef du bataillon de marins-pompiers a attesté que Monsieur [R] [D] a récupéré un bon niveau mais se plaint de son épaule lorsqu’il procède à un effort répétitif, intense et continu et que 'cette situation put engendrer un retard dans le cursus d’évolution au sein de l’institution'.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites que Monsieur [R] [D] a pu rapidement reprendre dès avril 2016 son activité professionnelle au sein des marins-pompiers avec quelques restrictions au début en lien avec une pénibilité et une gêne douloureuse mais qu’il a validé les épreuves sportives fin 2016 et il est demeuré dans un emploi en tant que marin-pompier de [Localité 6] jusqu’en 2023.
Il n’est cependant pas démontré qu’il a dû quitter le corps des marins-pompiers pour rejoindre les sapeurs pompiers d'[Localité 4] en lien avec les seules séquelles de l’accident de la circulation alors même qu’il ressort d’un avis médical du 3 juin 2021 d’un ostéopathe qu’il a été de nouveau blessé lors de la pratique du surf. Il est ainsi indiqué qu’il a reçu Monsieur [R] [D] pour une douleur à la face supérieure de l’épaule depuis 4 jours survenue pendant la pratique du surf.
Or dès le 21 juin 2021 il est sollicité des services médicaux des marins-pompiers une échographie de l’épaule droite suite à un traumatisme d’épaule avec suspicion entorse acromi claviculaire.
En conséquence, le tribunal judiciaire a fait une juste appréciation des faits en allouant à Monsieur [R] [D] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en retenant une gêne douloureuse et donc une pénibilité accrue dans la profession mais pas une limitation des perspectives professionnelles.
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent
Le tribunal judiciaire de Marseille n’a pas indemnisé ce poste de préjudice non retenu par l’expert judiciaire.
Monsieur [R] [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 186 485 euros de ce chef de préjudice.
Il fait valoir que si l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne après la consolidation, il n’en demeure pas moins qu’il a évalué le DFP à 6 %.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce l’expert n’a pas considéré utile l’assistance par tierce personne pour les périodes de DFT inférieures à 50% et il n’est pas justifié, ni expliqué par la victime, l’aide dont elle a besoin alors même qu’elle a validé dès fin 2016 des épreuves sportives au sein des marins-pompiers de [Localité 6] et il n’y a donc pas lieu de considérer comme nécessaire après consolidation l’assistance par une tierce personne.
Monsieur [R] [D] sera donc débouté de sa demande et la décision du tribunal judiciaire confirmée sur ce point.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
*DFTT : 01/12/16 au 10/02/16
*DFT 50% : 11/02/16 au 11/03/16
*DFT 25% : 12/03/16 au 01/04/16
*DFT 15% : 02/04/16 au 02/05/16
*DFT 10% : 03/05/16 au 17/05/17
*DPTT : 18/05/17
*DFT 10 % : 19/05/17 ; 23/11/17
*DFTT : 24/11/17
*DFT 50% : 25/11/17 au 31/12/17
*DFT 25% 01/01,18 au 05/02/18
*DFT 15% : 06/02/18 au 17/04/18
*DFT 10% : 18/04/18 au 09/10/18
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [R] [D] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 4 021,65 euros au titre du DFT.
Monsieur [R] [D] et la Matmut sollicitent la confirmation du jugement.
' Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [R] [D] sont évaluées à 4,5 /7 compte tenu du polytraumatisme initial avec fracture de rate, pneumopéritoine, surveillance en rééducation, fracture de l’avant-bras, intervention chirurgicale, nouvelle intervention chirurgicale avec ablation du matériel d’ostéosynthèse, rééducation, intervention chirurgicale de l’épaule droite, immobilisation, rééducation, fractures de côtes et stress engendré.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 18 500 euros au titre des souffrances endurées
Monsieur [R] [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 30 000 euros de ce chef de préjudice.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 18 500 euros, le tribunal ayant fait une juste appréciation de l’espèce.
' Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2,5/7, compte tenu des plaies, des pansements, de l’immobilisation pendant la période du 11/02/2016 au 11/03/2016 et du 25/11/2017 au 31/12/2017.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Monsieur [R] [D] sollicite la confirmation du jugement alors que la Matmut sollicite que l’indemnisation soit réduite à la somme de 500 euros en raison de la durée réduite durant lequel le dommage a pu être déploré.
Toutefois, eu égard au taux retenu par l’expert et au nombre de plaies mentionnées, il y a lieu de confirmer le jugement.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente de 6% selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, compte tenu de la limitation douloureuse au niveau du poignet droit, du 5ème doigt de la main droite et de la limitation au niveau de l’épaule droite.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 13 200 euros au titre du DFP.
Monsieur [R] [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 56 439 euros de ce chef de préjudice.
Il sollicite une majoration du point et indique que la somme allouée par le premier juge n’inclut pas toutes les composantes du DFP. Il demande à voir indemniser les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il demande par ailleurs à voir utiliser une méthode de calcul basée sur une base mensuelle et capitalisée sur l’euro de rente barème GP 2022, homme taux -1.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que Monsieur [R] [D] qui critique les conclusions de l’expert n’a formulé aucun dire lors de l’expertise.
Elle indique également que le DFP n’est pas la continuité du DFT
En l’espèce, Monsieur [R] [D] était âgé de 22 ans au moment de la consolidation.
Son argumentation aux fins de voir le taux retenu par l’expert majoré sera rejetée dès lors que nonobstant l’indication de l’expert pour évaluer le taux de DFP, il est manifeste que celui-ci intègre les souffrances physique et psychiques après consolidation contrairement au DFT.
S’agissant de la méthode de calcul, il convient de rejeter la méthode proposée par Monsieur [R] [D] alors même que le DFT n’est pas un préjudice économique de sorte qu’il ne saurait être capitalisé et de s’en tenir au référentiel indicatif qui fixe à la valeur du point.
La demande subsidiaire de Monsieur [R] [D] qui tend à réparer au titre du DFP indépendament l’AIPP, les souffrances post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence sera également rejetée en ce que le calcul du DFP intègre déjà l’ensemble de ces composantes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a fait une juste appréciation du montant alloué à titre de réparation du DFP sur la base de la valeur du point en lien avec l’âge de la victime à hauteur de 13 200 euros.
Le préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 13 200 euros au titre du DFP.
' Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert judiciaire note qu’il persiste une gêne douloureuse lors de la pratique de sport de force nécessitant l’utilisation des membres supérieurs.
Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [R] [D] de ce poste de préjudice. Le premier juge a relevé que Monsieur [R] [D] procède par affirmation mais ne verse aucune pièce établissant la réalité des pratiques sportives alléguées.
Monsieur [R] [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 20 000 euros de ce chef de préjudice. Il soutient qu’il pratiquait la musculation, la boxe anglaise et la course à pied.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce, l’expert mentionne la persistance d’une gêne douloureuse lors de la pratique de sport de force nécessitant l’utilisation des membres supérieurs mais aucune impossibilité à la pratique d’aucune activité sportive.
Monsieur [R] [D] verse une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile d’une personne se présentant comme l’ancien gérant d’une SARL UNNIV’SPORTS située à [Localité 7] qui indique que Monsieur [R] [D] était inscrit dans son établissement de 2014 jusqu’au mois de juin 2016 où il a résilié son abonnement.
Toutefois cette seule attestation d’une inscription dans un club situé à [Localité 7] alors même que Monsieur [R] [D] était en 2016, marin-pompier à [Localité 6], n’établit pas la réalité des pratiques sportives alléguées.
La victime ne rapporte pas la preuve du préjudice d’agrément qu’elle invoque qui ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles laissées par l’accident; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
' Le préjudice esthétique définitif
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre des préjudices esthétiques permanents.
Monsieur [R] [D] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 5 000 euros de ce chef de préjudice. Il explique qu’il était âgé de 22 ans, athlétique et soucieux de son apparence physique. Or l’expert a noté l’existence de nombreuses cicatrices au niveau de ses bras droit et gauche.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7 au regard des cicatrices.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, de la situation des cicatrices au niveau des bras, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur [R] [D] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice esthétique.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Enfin, l’article R211-32 du même code prévoit que «Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés».
Monsieur [R] [D] sollicite sur le fondement de l’article L211-9 et suivants du Code des assurances, le doublement du taux de l’intérêt légal à compter de la date du 12 juillet 2019 jusqu’au prononcé de l’arrêt expliquant qu’aucune offre n’a été faite dans le délai et que l’offre a été initialement faite à son avocat.
En l’espèce le rapport du docteur [K] a été signé le 12 février 2019 mais en prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi du rapport (article R 211-44 du code des assurances) puisqu’il n’est produit par aucune des parties, la preuve de la date de réception du rapport, l’envoi du rapport devait être réalisé avant le 5 mars 2019 et l’assureur devait présenter une offre définitive avant le 5 août 2019.
Or l’assureur a fait une offre adressée à Maître [V], conseil de la victime, le 17 avril 2019 soit dans le délai imparti.
Il est manifeste que Maître [V], conseil de la victime lors de l’audience de référé et qui a assisté aux opérations d’expertise médicale tel que cela est indiqué en première page du rapport, disposait d’un mandat de Monsieur [R] [D].
Aussi si l’offre doit être en principe faite directement à la victime, l’assureur peut l’adresser à son avocat qui dispose d’un mandat pour le représenter.
En conséquence, l’offre d’indemnisation faite à l’avocat de la victime dans le délai imparti constitue une offre régulière au sens de l’article L 211-9 du Code des assurances.
Il est cependant indiqué par Monsieur [R] [D] que cette offre est complète et est manifestement insuffisante.
La Matmut souligne qu’elle a formulé une offre le 17 avril 2019 avec une relance le 13 juin 2019 restée sans réponse.
En effet, si l’offre ne comporte pas de montants chiffrés sur les postes dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice d’agrément, il est indiqué expressément : 'sur justificatifs’ à fournir par la victime.
Or après relances faites les 13 juin 2019 et 17 juillet 2019, soit toujours dans le délai de 5 mois, la compagnie d’assurance n’a pas obtenu de réponse et s’est tournée par courrier recommandé avec accusé de réception vers la victime le 19 août 2019.
Ainsi la Matmut a sollicité par ses courriers des justificatifs c’est-à-dire des informations chiffrées sur certains postes de préjudices retenus par l’expert mais qui sont restés sans réponse.
Dès lors l’offre indemnitaire faite dans le délai de l’article L211-9 du code des assurances n’est pas insuffisante et il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui a débouté Monsieur [D] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur la demande en application de l’arrêté du 26 février 2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [R] [D] de cette demande faisant une juste application de l’arrêté visé alors même que les frais de recouvrement et d’encaissement sont mis à la charge du seul créancier.
***
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Matmut à payer à Monsieur [R] [D], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, en réparation des préjudices suivants :
58,22 € au titre des dépenses de santé actuelles
1.296 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— Débouté Monsieur [R] [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels
Statuant à nouveau,
Il y a lieu de condamner la société Matmut à payer à Monsieur [R] [D], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, en réparation des préjudices suivants :
70,22 € au titre des dépenses de santé actuelles
2030 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
c) 5 587,71 €titre de la perte de gains professionnels actuels
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2023 sera confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [R] [D] succombant partiellement à ses demandes, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable en conséquence de débouter Monsieur [R] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Matmut à payer à Monsieur [R] [D], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, en réparation des préjudices suivants :
58,22 € au titre des dépenses de santé actuelles
1.296 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— Débouté Monsieur [R] [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Matmut à payer à Monsieur [R] [D], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, en réparation des préjudices suivants :
70,22 € au titre des dépenses de santé actuelles
2030 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
c) 5 587,71 €titre de la perte de gains professionnels actuels
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2023 pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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