Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03040 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 22/02654
APPELANTS :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [O] [S] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [D], [B], [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA au capital de 262.391.274,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079, venant aux droits de la SACCEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me SAHNOUN Sarah, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [X] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [L] héritier de M. [M] [L] décédé le [Date décès 4] 2020
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
assigné par acte remise à étude le 25/04/2025
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Le délibéré initialement prévu le 25 septembre a été prorogé au 16 octobre 2025 puis au 23 octobre 2025, toutes les parties en ayant été informées.
ARRET :
— par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre,
et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Le 26 mars 2014, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à Mme [O] [S], épouse [L], et M. [M] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 29 000 €, remboursable en 168 mensualités, au taux de 3,90%.
2. Ce crédit a été garanti par un cautionnement consenti par la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC).
3. Les époux [L] ont également souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la CNP Assurances.
4. M. [M] [L] est décédé le [Date décès 10] 2020.
5. La Caisse d’épargne a mis en demeure les héritiers de M. [M] [L], Mme [S], M. [J] [L] et M. [D] [L] (ci-après les consorts [L]), de régler les échéances impayées.
6. Par courrier du 22 septembre 2021, la Caisse d’épargne a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution.
7. Suivant courriers recommandés en date du 23 septembre 2021, la CEGC a informé les consorts [L] de ce qu’elle avait été appelée par la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon à régler les sommes dues au titre du prêt en sa qualité de caution.
8. Le 23 novembre 2021, la CEGC s’est acquittée entre les mains de la Caisse d’Epargne de la somme de 20779,59€.
9. Par courrier du 21 février 2022, la CEGC a mis en demeure les consorts [L] en vain de lui régler la somme de 20843,50€.
10. C’est dans ce contexte que, par actes des 23 et 26 septembre 2022, la CEGC a fait assigner en paiement les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
11. Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné solidiairement Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L], à payer à la CEGC les sommes de :
— 20 779,59 € suivant décompte de créance arrêté au 23 novembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement,
— 3 480 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil habituel de la CEGC et de son postulant, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
— Condamné in solidum Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L], aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Tobailem, avocat aux offres de droit,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
12. Les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement le 11 juin 2024.
13. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, les consorts [L] demandent en substance à la cour, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
— Juger l’appel recevable,
— Infirmer le jugement du 14 mai 2024 en son intégralité,
— Débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la CEGC au paiement d’une somme de 2 500 € aux consorts [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
14. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2024, la CEGC demande en substance à la cour, au visa des articles 1122 ancien, 1134 ancien, 1200 ancien, 1203 ancien, 1222 ancien, 1223 ancien, 1343-2, 2305 ancien du Code civil, et 514 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC à l’encontre de Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L],
— Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L] à l’encontre de la CEGC, au visa de l’article 2305 du Code civil,
— Débouter Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L] de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir et de leurs demandes reconventionnelles.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a condamné solidairement Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L], à payer à la CEGC, pour le prêt conclu le 26 mars 2014 :
— la somme de 20 779,59 € suivant décompte de créance arrêté au 23 novembre 2021 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 480,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil habituel de la CEGC et de son postulant, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle de l’ancien article 2305 du code civil,
— Confirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a condamné in solidum Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Tobailem, avocat aux offres de droit,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L] à payer a la CEGC au visa de l’article 2305 ancien et 1134 ancien du Code civil :
— la somme de 3 600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC en appel, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle de l’ancien article 2305 du code civil,
— Condamner in solidum Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L] à supporter les entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Tobailem, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
— Subsidiairement, condamner in solidum Mme [S], veuve [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [M] [L], M. [J] [L] et M. [D] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [M] [L], à payer la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
15. Suivant jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [J] [L] et désigné la société MJSA en qualité de mandataire liquidateur.
16. Par acte du 25 avril 2025, la CEGC a fait assigner la société MJSA en intervention forcée devant la Cour d’appel de Montpellier, en sa qualité de mandataire liquidateur.
17. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.
18. Vu les notes en délibéré remises par la CEGC et M. [L] les 30 septembre 2025 et 2 octobre 2025 sur invitation de la cour.
19. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur l’incidence de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [J] [L] sur l’action en paiement de la CEGC
20. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [J] [L] prononcée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 25 février 2025 ayant été révélée à la cour après clôture des débats, les parties ont été invitées à formuler toutes observations sur les incidences de cet évènement sur le sort des demandes de la CEGC à l’égard de M. [J] [L].
21. Suivant note en délibéré remise par voie électronique le 30 septembre 2025, la CEGC fait valoir qu’elle a recouvré son droit de poursuite individuelle à l’encontre de M. [J] [L] en application de l’article L643-11 II du code du commerce. Elle sollicite la réouverture des débats pour compléter ses dernières écritures et, à défaut, demande à la cour de juger qu’elle se déclare compétente pour statuer sur ses demandes tendant à la confirmation du jugement déféré.
22. Par observations remises par voie éléctronique le 2 octobre 2025, M. [J] [L] fait valoir que la CEGC ne démontre nullement pouvoir bénéficier des exceptions prévues par les dispositions pré-citées qui lui permettraient de le poursuivre en paiement.
23. Les parties s’étant contradictoirement expliquées par ces observations sur l’application au litige des dispositions de l’article L643-11 et suivants du code du commerce et les incidences de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sur l’action en paiement poursuivie par la CEGC à l’encontre de M. [J] [L], la cour s’estime être en mesure de statuer sans être tenue d’ordonner la réouverture des débats.
24. Il résulte de l’article L. 643-11 I et II du code de commerce que 'si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.'
Le V de ce même article dispose que 'les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.'
25. Selon les alinéas 1 et 2 de l’article R. 643-20 du même code:
'Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L.643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n’est pas applicable.
Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n’a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.'
26. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [J] [L] par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26 février 2025 a eu pour effet de faire recouvrer à la CEGC ayant cautionné la dette devenue celle de M. [J] [L] en sa qualité d’héritier de M. [M] [L], le droit de le poursuivre en paiement et que sa créance n’ayant pas été vérifiée, elle est admise à exercer son action devant la présente juridiction en l’état de l’appel relevé par les consorts [L].
— sur le bien-fondé de l’action en paiement de la CEGC
27. Les consorts [L] invoquent en substance au soutien de leur appel l’application des dispositions de l’article 2308 du code civil au motif qu’ils étaient susceptibles d’opposer à leur créancier la Caisse d’Epargne un moyen de nature à faire éteindre partiellement leur dette à savoir la mobilisation de l’assurance décès-invalidité souscrite auprès de la société CNP-Assurances par les époux [L] lors de la souscription du prêt cautionné par la CEGC laquelle était informée de la souscription de cette assurance.
28. La CEGC fonde cependant son action, aux termes de son acte introductif d’instance, non sur les dispositions pré-citées mais sur celles de l’article 2305 dans leur rédaction applicable au litige, aux termes desquelles ' la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur . Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, si’il y a lieu.'
29. Sur ce fondement du recours personnel choisi par la CEGC, les consorts [L] ne sont pas fondés à opposer à la caution les moyens de défense qu’ils estiment pouvoir être opposés à la Caisse d’Epargne tirés du manquement à son devoir d’information.
30. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
31. Parties succombantes, les consorts [L] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [O] [L], M. [J] [L], M. [D] [L] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Cendrine Tobailem, avocat sur son affirmation de droit.
Condamne in solidum Mme [O] [L], M. [J] [L], M. [D] [L] à payer à la CEGC la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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