Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 27 février 2023, N° 21/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 524/25
N° RG 23/00520 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZK
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Février 2023
(RG 21/00158 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ :
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PLACE HAINAUT BUS a engagé M. [H] [V] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 avril 2015 en qualité de conducteur receveur. A compter du 1er janvier 2016, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Suivant avenant du 31 août 2018, M. [H] [V] a été promu au coefficient 140 V, statut ouvrier groupe 9 et son temps de travail a été fixé dans le cadre d’un temps plein.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 15 janvier 2021, M. [H] [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le manquement du salarié à son obligation de discrétion et de loyauté en remettant en cause l’image de l’entreprise auprès du client TRANSVILLE notamment en ayant publié des propos injurieux à l’encontre dudit client sur la page Facebook de ce dernier et alors même qu’il intervenait en tant que conducteur sur les lignes TRANSVILLE.
La lettre de licenciement se trouvait, ainsi, libellée de la façon suivante :
«En date du 4 décembre 2020, notre client Transvilles nous a contacté furieux concernant des propos inappropriés que vous avez tenu sur sa page Facebook en nous demandant expressément de ne plus vous affecter sur l’ensemble des lignes de son réseau compte tenu du préjudice qu’il subissait à la suite des propos que vous aviez tenus.
En effet, vous avez écrit que la page Facebook de Transvilles sur laquelle figure votre nom et prénom les propos suivants «et remettre la gratuité de vos transports pendant cette nouvelle période de 4 semaines», «Hank Yulez 2000 ' pour conduire un bus ca va. En ce moment le gazoil est à 1.17 ' lol. De plus, l’argent est peut-être contaminé», «Hank Yulez si 40 ' est une pisse dans le réservoir ben raison de plus pour la gratuité permanente. «Mais c’est comme ca. On paye déjà pour tout ces fainéants ces assistés».
Nous vous rappelons que même si contractuellement vous travaillez pour la société [Adresse 6], vous intervenez en temps que conducteur sur les lignes de notre client Transvilles avec qui nous avons des obligations contractuelles.
De ce fait, les écrits que vous avez mentionnés sur la page Facebook de Transvilles sont en lien direct avec votre activité professionnelle et entraine de facto un préjudice indéniable pour notre entreprise que nous ne pourrons nullement accepter. Vous avez ainsi clairement manqué à votre obligation de discrétion et de loyauté en remettant en cause nécessairement l’image de notre entreprise auprès de notre client au risque d’entacher fortement les relations contractuelles que nous avons avec ce dernier.
Qui plus est, nous vous rappelons que la charte informatique de l’entreprise dispose expressément dans son article 4-b) Autres utilisations « les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer sur internet à une activité illicite ou portant atteinte aux intérêts de l’entreprise ». Cette charte vous a été remise en main propre lors de votre passage en contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 31 août 2018.
Par conséquent, au regard de ces éléments, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.»
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [V] a saisi le 10 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 27 février 2023, a rendu la décision suivante :
— DIT que le licenciement de M. [H] [V] est abusif.
— REQUALIFIE le licenciement de M. [H] [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes :
— 11347,35 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 2 679,46 ' au titre de l’indemnité légale de préavis
-3 782,46 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-378,24 ' au titre des congés payés y afférents
— 300,00 ' indûment prélevés au mois de janvier 2021
— 1 500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête.
— ORDONNE la rectification des documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de janvier
2021 sous astreinte de 50,00 ' par jour et par document à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
— DEBOUTE M. [H] [V] de ses autres demandes.
— DEBOUTE la SAS PLACE HAINAUT BUS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux dépens.
La société PLACE HAINAUT BUS aux droits de laquelle intervient la société [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 mars 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023 au terme desquelles la société PLACE AUTOCARS demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il lui a ordonné de rectifier les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de janvier 2021 sous astreinte et débouté M. [H] [V] du surplus de ses demandes et de :
— Débouter purement et simplement M. [H] [V] de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que le licenciement de M. [H] [V] est parfaitement fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [H] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société SAS [Adresse 6]
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] [V] au remboursement de l’exécution provisoire à hauteur de 5.805,76 Euros.
— Condamner M. [H] [V] au paiement d’une indemnité de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [H] [V] aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, dans lesquelles M. [H] [V], intimé, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES,
Y ajoutant,
— Condamner la société PLACE AUTOCARS au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.000,00' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L’employeur n’est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 15 janvier 2021 que M. [H] [V] a été licencié pour faute grave, motivée par le manquement du salarié à son obligation de discrétion et de loyauté en remettant en cause l’image de l’entreprise auprès du client TRANSVILLE notamment en ayant publié des propos injurieux à l’encontre dudit client sur la page Facebook de ce dernier et alors même qu’il intervenait en tant que conducteur sur les lignes TRANSVILLE.
A l’appui des griefs allégués, l’employeur produit les messages publiés par M. [H] [V], nommément désigné, sur la page Facebook du client TRANSVILLE auquel l’intéressé était affecté et pour le compte duquel il réalisait ses tournées de transport. Dans le cadre de ces messages, il était écrit «et remettre la gratuité de vos transports pendant cette nouvelle période de 4 semaines», «Hank Yulez 2000 ' pour conduire un bus ça va. En ce moment le gazoil est à 1.17 ' lol. De plus, l’argent est peut-être contaminé», «Hank Yulez si 40 ' est une pisse dans le réservoir ben raison de plus pour la gratuité permanente. «Mais c’est comme ça. On paye déjà pour tout ces fainéants ces assistés».
Il communique également une attestation de M. [H] [I], responsable d’exploitation, lequel témoigne des propos écrits sur la page publique Facebook de la société TRANSVILLE par M. [V]. Il précise qu’après avoir pris connaissance desdits commentaires, la société TRANSVILLE l’a contacté pour lui demander de ne plus affecter M. [H] [V] pour effectuer des transports pour son compte, suite auxdits propos tenus.
L’employeur verse, par ailleurs, une attestation de M. [R] [N], directeur TRANSVILLE, selon lequel, en réponse à une publication de TRANSVILLE sur sa page FACEBOOK invitant les usagers à agir contre le COVID en utilisant notamment l’application Tous Anti covid, M. [H] [V] a commenté celle-ci au moyen des propos repris ci-dessus, communiquant également les captures d’écran y afférentes.
Enfin, la société justifie du protocole sanitaire mis en 'uvre pendant la pandémie de COVID-19, outre la fourniture de masques, gel hydroalcoolique et bombes désinfectantes à diffuser dans les bus.
L’employeur démontre, ainsi, que M. [H] [V] a fait usage de propos injurieux et dénigrants de la société TRANSVILLE, client de la société [Adresse 5], et pour le compte de laquelle il accomplissait des tournées. Ces propos ont été divulgués publiquement sur les réseaux sociaux non privés du site TRANSVILLE et visibles par l’ensemble des usagers du réseaux de transports, conduisant ladite entreprise à solliciter l’employeur afin d’exclure le salarié de ses tournées pour son compte.
Ces agissements constituent un abus de l’intéressé de sa liberté d’expression, les propos injurieux et grossiers tenus de façon répétée étant distincts de la seule contestation par M. [H] [V] des conditions sanitaires de son travail.
Ils constituent, dès lors, une faute justifiant le licenciement.
Concernant la gravité de la faute, la cour relève que, nonobstant les propos tenus par son salarié, la société [Adresse 5] a maintenu l’intéressé à son poste de travail jusqu’au jour du licenciement soit le 15 janvier 2021 c’est à dire pendant plus d’un mois et demi. Il en résulte que les manquements à l’origine du licenciement de M. [V] n’ont donc pas rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est, par suite, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
M. [H] [V] dont le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
-2679,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-3782,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-378,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de 2679,46 euros à titre d’indemnité légale improprement qualifiée de préavis et en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la somme indument prélevée au mois de janvier 2021 :
L’examen du bulletin de paie du mois de janvier 2021 met en évidence une somme de 300 euros prélevée sur le salaire de M. [H] [V] sous l’intitulé «Recettes et dotations».
Or, cette déduction ne se trouve nullement justifiée, étant précisé que la société appelante ne développe aucun argumentaire à cet égard dans ses conclusions.
La société PLACE AUTOCARS est, par suite, condamnée au paiement de ladite somme et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. [V] des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire rectifié du mois de janvier 2021 mais infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte, non nécessaire en l’espèce.
Sur la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Cette demande est sans objet compte tenu de l’issue du litige.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société [Adresse 5] est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [H] [V] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 27 février 2023, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [H] [V] 3782,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 378,24 euros au titre des congés payés y afférents, 300 euros au titre du prélèvement indu du mois de janvier 2021, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire du mois de janvier 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [H] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
CONDAMNE la société PLACE AUTOCARS venant aux droits de la société [Adresse 6] à payer à M. [H] [V] 2679,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande d’astreinte assortissant la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de janvier 2021 ;
DIT que la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la société PLACE AUTOCARS venant aux droits de la société [Adresse 6] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [H] [V] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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