Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 mai 2025, n° 24/12471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 20/11080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/12471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXK5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juillet 2024
Date de saisine : 17 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/11080 rendue par le TJ de [Localité 21] le 16 Mai 2024
Appelante :
Madame [B] [K], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Intimés :
Monsieur [E] [D] pris en sa qualité d’ayant droit de [A] [D], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Auriane MAXANT, substituant Me Virginie LE ROY, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [C] [D] pris en sa qualité d’ayant droit de [A] [D], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Auriane MAXANT, substituant Me Virginie LE ROY, avocats au barreau de PARIS
Madame [I] [K], représentée par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 91
S.A.S. [16], représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE':
[R] [G] épouse [D], décédée le [Date décès 9] 2001 à [Localité 22] (93), était mariée en secondes noces à M. [A] [D], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Maître [F] [N], notaire chargé de la succession, a mandaté l’étude [16] pour établir la liste des ayant-droits de cette succession.
Le 19 novembre 2002, l’étude [16] a rendu le tableau généalogique de la succession de [R] [D] attestant que ses ayant-droits étaient ou avaient été :
— son conjoint survivant : M. [A] [U] [D], né à [Localité 18] le [Date naissance 8] 1935,
— et ses descendants : [O] [K] née à [Localité 25] le [Date naissance 6] 1958 et décédée à [Localité 25] le [Date décès 5] 1961 ; [W] [K], né à [Localité 25] le [Date naissance 3] 1960 et décédé à [Localité 24] le [Date décès 12] 1994; Mme [I] [K], née à [Localité 25] le [Date naissance 4] 1961 ; [Y] [K], né à [Localité 25] le [Date naissance 7] 1963 et décédé à [Localité 21] le [Date décès 10] 1976.
Sur cette base, Me [F] [N] a ouvert et réglé la succession de la défunte avec comme seuls ayant-droits M. [A] [D] et Mme [I] [K].
Les biens suivants dépendent de la succession : des actifs bancaires et la moitié indivise d’un appartement situé [Adresse 13] (93).
Les 26, 30 octobre et 4 novembre 2020, Mme [B] [K] a assigné Mme [I] [K], M. [A] [D] et la SAS [16] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en partage de la succession de [S] [L] [G].
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir invoquée par Mme [I] [K] à l’encontre de l’assignation en partage délivrée par Mme [B] [K], condamné chaque partie à régler ses propres dépens, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme [I] [K] de sa demande d’exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté Mme [I] [K] de sa demande relative à la production des attestations d’assurance par la société [14], de sa demande relative à la communication de pièces de nature à indiquer le lieu de résidence de Mme [B] [K] entre 2000 et 2006, de sa demande relative à la communication des livrets de famille, et de sa demande de dommages-intérêts
[A] [D] est décédé le [Date décès 11] 2023, laissant pour lui succéder ses neveux MM. [E] et [C] [D].
Par jugement réputé contradictoire, [A] [D] n’ayant pas constitué avocat, en date du 16 mai 2024, la première chambre du tribunal judiciaire de Paris a':
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [B] [K], Mme [I] [K] et M. [A] [D] après le décès de [S] [L] [G] épouse [D],
désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me Stéphanie Betta-Crichi, SCP Revet Bilbille Maillot et Bettan-Crichi, [Adresse 2], tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 23] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité';
désigné tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation';
dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission';
débouté Mme [B] [K] de sa demande aux fins de voir condamner M. [A] [D] et Mme [I] [K] au titre du recel de succession et de les déclarer privés de leurs droits sur la succession';
débouté Mme [B] [K] de sa demande aux fins de voir condamner M. [A] [D] et Mme [I] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral';
rejeté la demande de Mme [I] [K] aux fins de voir condamner la société de généalogie SAS [15] à l’indemniser « à hauteur de la différence entre la somme qu’elle a perçue dans la succession de sa mère et la somme qu’elle va percevoir en présence de sa nièce, somme à parfaire »';
débouté Mme [B] [K] de sa demande aux fins de voir condamner la société de généalogie SAS [15] à lui verser la somme de 66 172,23 euros au titre du préjudice subi';
dit qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
dit que les parties doivent produire au notaire tous éléments relatifs à un éventuel report successoral,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir , étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile;
dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles';
dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [19] et [20]';
dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle';
rappelé que':
le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis';
en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable';
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)';
si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif';
dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord';
les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile';
en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';
dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis le 13 juin 2024 à 13h30';
invité les parties à constituer avocat si ce n’est déjà fait';
invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
dit que cette information sera faite :
pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse [Courriel 17]' 'liquidations-partages-1ere-chambre.tj';
rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours';
débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 5 juillet 2024, Mme [B] [K] a interjeté appel de cette décision.
Mme [B] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 2 octobre 2024.
Mme [I] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 19 décembre 2024.
La SAS [16] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 27 décembre 2024.
MM. [E] et [C] [D], en leur qualité d’ayants-droit de [A] [D], ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 30 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025, MM. [E] et [C] [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel à leur encontre.
Aux termes de ces uniques conclusions, MM. [E] et [C] [D] demandent au conseiller de la mise en état de':
les recevoir es qualité d’ayants-droits de [A] [D] en leur demande et les dire bien fondés ;
déclarer irrecevable l’appel formé à leur encontre es qualité d’ayants-droits de [A] [D] ;
condamner Mme [B] [K] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] [K], Mme [I] [K] et la SAS [16], in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions en réponse sur incident du 18 mars 2025, Mme [B] [K] demande au conseiller de la mise en état de':
dire que toute irrecevabilité éventuelle de l’appel interjeté par Mme [B] [K] à l’encontre de MM. [E] et [C] [D] est couverte par leur précédente intervention à la procédure consistant notamment pour eux à formuler une demande incidente';
rejeter en conséquence leur demande ;
dire qu’il résulte en tout état de cause de cette intervention à la procédure que le présent incident ne revêt pas d’intérêt procédural et les en débouter ;
à titre subsidiaire :
dire que l’irrecevabilité de l’appel de Mme [B] [K] emporte l’irrecevabilité des demandes formulées au fond par MM. [E] et [C] [D], et notamment de l’ensemble des demandes incidentes qu’ils ont formulé par conclusions en date du 30 décembre 2024 devant la cour d’appel de Paris ;
en tout état de cause :
débouter MM. [E] et [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner MM. [E] et [C] [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de Mme [B] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel':
Mme [B] [K], en sa qualité de petite-fille de [R] [G], a régularisé une déclaration d’appel du jugement du 16 mai 2024 à l’encontre de MM. [E] et [C] [D], héritiers de M. [A] [D].
Ces derniers demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [B] [K] à leur encontre en leur qualité d’ayants-droits de leur oncle, [A] [D], en exposant que':
— [A] [D], en tant que conjoint survivant de [S] [L] [G], a bénéficié dans la succession de cette dernière d’un quart en usufruit de la totalité des biens';
— le décès de [A] [D] a emporté extinction de l’usufruit en application de l’article 617 du code civil';
— dès lors, MM. [E] et [C] [D] n’ont plus ni intérêt, ni droit à agir concernant le partage de la succession de [R] [G].
Ils soulèvent en conséquence, conformément aux articles 122 à 124 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir sur le fondement de leur absence d’intérêt et de droit à agir et soulignent le fait que ni l’appelante, ni Mme [I] [K], ne formulent de demandes à leur encontre en qualité d’ayant-droits de [A] [D].
Mme [B] [K] s’oppose à cette demande aux motifs':
— à titre principal, que toute irrecevabilité éventuelle de l’appel à l’encontre de MM. [E] et [C] [D] est couverte par leur précédente intervention à la procédure, consistant notamment pour eux à formuler une demande incidente de nullité de l’assignation délivrée à [A] [D] aux termes de leurs conclusions au fond du 30 décembre 2024';
— à titre subsidiaire, que l’irrecevabilité éventuelle de son appel emporte l’irrecevabilité des demandes formulées au fond par MM. [E] et [C] [D], et notamment de l’ensemble des demandes incidentes qu’ils ont formulé par conclusions du 30 décembre 2024 devant la cour d’appel de Paris.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par MM. [E] et [C] [D] concerne leur intérêt et leur qualité à agir en leur qualité d’héritiers de [A] [D].
En outre, une fin de non-recevoir peut toujours, conformément à l’article 123 susvisé, être soulevée au cours d’une procédure, quand bien même des conclusions au fond ont été déposées (Cass civ 2e, 14 mars 1979, Bull civ II, n° 83).
Dès lors, l’argument soulevé par Mme [B] [K] et tenant au fait que les demandeurs à l’incident ne pourraient plus agir du fait qu’ils ont exprimé des demandes aux termes de leurs conclusions du 30 décembre 2024, doit être écarté.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident est recevable.
Toutefois, MM. [E] et [C] [D] sont les héritiers de [A] [D], ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites, et revendiquent cette qualité, excluant ainsi le fait qu’ils aient renoncé à la succession de ce dernier.
Or aux termes du jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, principalement, ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [B] [K], Mme [I] [K] et M. [A] [D] après le décès de [S] [L] [G] épouse [D].
En conséquence, [A] [D] devait procéder à nouveau aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son épouse, cette fois avec les deux héritières de celle-ci. [A] [D] étant depuis décédé, ses ayants-droits doivent à présent participer auxdites opérations de liquidation et partage, peu important le fait que les droits successoraux de [A] [D], et donc ceux de ses héritiers, en l’espèce d’un quart en usufruit, ne soient pas modifiés dans le nouveau partage à intervenir.
Il en résulte que MM. [E] et [C] [D] ont bien qualité à agir dans la présente procédure en vue du nouveau partage à intervenir et ne peuvent en invoquer l’absence.
La fin de non-recevoir qu’ils soulèvent doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
S’agissant en l’espèce d’une procédure d’incident alors même que l’issue de la procédure d’appel n’est pas tranchée, il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’issue de la procédure.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des particularités successorales de l’espèce et de la situation respective des parties, il convient de débouter celles-ci de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [E] et [C] [D]';
La rejetons';
Réservons les dépens';
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 27.05.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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