Infirmation 12 septembre 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 22/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 avril 2022, N° 21/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00622 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FV4T
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 12 Avril 2022, rg n° 21/00395
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. DISTRI LE GOL Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 SEPTEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] a été embauché le 1er février 2018 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en tant que chef de département, par la société Distri Le Gol exploitant un magasin sous l’enseigne LECLERC à [Adresse 5], moyennant paiement d’un salaire mensuel fixé en juillet 2019 à 4.062,24 euros brut.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 31 mai 2020.
Après avoir sollicité le 18 mai 2020 la rectification de son solde de tout compte, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 6 novembre 2020 afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, de congés payés et de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives au repos compensatoire.
Par décision du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la caducité et l’extinction de l’instance.
Par conclusions du 22 octobre 2021, M. [J] a demandé le rétablissement de l’instance.
Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que la convention de forfait de travail en jours était sans effet ;
— condamné la société Distri Le Gol à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 59.954,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
* 5.995,41 euros brus au titre des congés payés afférents,
* 29.049,91 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail en matière de contrepartie obligatoire en repos,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Distri Le Gol de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la même aux dépens.
La société Distri Le Gol a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2022, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite de :
— juger que les demandes en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur pour la période du 1er février 2018 au 21 octobre 2018 sont prescrites et, en conséquence, limiter la condamnation :
— au titre des heures supplémentaires :
* pour l’année 2018 à hauteur de 5.058,99 euros brut et 505,89 euros brut de congés payés y afférents,
* pour l’année 2019 : 14.670 euros brut et 1.467 euros brut de congés payés y afférents,
* pour l’année 2020 : 3.871,34 euros brut et 387,73 euros brut de congés payés y afférents ;
— au titre des repos compensateurs :
* pour l’année 2018 : 0 euro,
* pour l’année 2019 : 4.806,53 euros.
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas la prescription, elle sollicite la réduction de l’ensemble des condamnations :
au titre des heures supplémentaires :
* pour l’année 2018 : 19.980,53 euros brut et 1.998,05 euros brut de congés payés y afférents,
* pour l’année 2019 : 14.670 euros brut et 1.467 euros brut de congés payés y afférents,
* pour l’année 2020 : 3.871,34 euros et 387,13 euros brut de congés payés y afférents ;
au titre des repos compensateurs :
* pour l’année 2018 : 10.257,68 euros,
* pour l’année 2019 : 4.806,53 euros.
En tout état de cause, l’appelante demande la condamnation de l’intimé à lui verser les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont il y aura lieu d’ordonner la compensation avec toute éventuelle condamnation à son profit,
— aux dépens.
Par conclusions communiquées le 7 novembre 2022, M. [J] requiert de la cour de confirmer le jugement rendu déféré en ce qu’il a :
annulé la convention de forfait jours ;
condamné la société Distri Le Gol à lui verser les sommes suivantes :
59.954,14 euros brut, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
5.995,41 euros brut, à titre de congés payés y afférents,
29.049,91 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail en matière de contrepartie obligatoire en repos ;
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
Il sollicite également en infirmant le jugement de condamner la société Distri Le Gol aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du code de procédure civile .
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
I- Sur la convention de forfait en jours
L’appelante soutient que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, M. [J] était placé dans un dispositif de forfait en jours, qu’elle a régulièrement effectué un suivi des journées de travail et organisé des entretiens relatifs à sa charge de travail.
L’intimé répond que le dispositif de 'forfait jour’ mentionné à son contrat de travail est nul aux motifs que :
— plusieurs dispositions obligatoires prévues à peine de nullité de la convention sont absentes de la convention de forfait jour ;
— l’amplitude et la charge de son temps de travail n’a pas fait l’objet d’un suivi régulier et notamment d’entretien.
L’article L.3121-60 du code de travail oblige l’employeur à s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Aux termes de la 'loi travail’ du 8 août 2016, les conventions de forfait en jours peuvent être conclues sous réserve que l’employeur établisse un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est précisé que l’employeur doit organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Enfin, par application de l’article L.3121-64 II du code de travail, un accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours doit déterminer, d’une part les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et, d’autre part celles selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ainsi, la validité d’une convention de forfait en jours est conditionnée à l’existence de dispositions conventionnelles qui sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.
En l’espèce, l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de la société Distri Le Gol du 24 juin 2009 ne prévoyait aucune disposition relative au suivi de l’amplitude et de la charge de travail des salariés (pièce n° 14 du salarié).
Cet accord a été pris sur la base des dispositions de l’article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire antérieure à l’avenant n°52 de la convention collective du 17 septembre 2015.
Or, ni les dispositions de l’article 5-7-2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s’agissant du suivi de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ni celles de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement l’organisation sur cinq jours de l’activité des salariés concernés, aux fins qu’ils puissent exercer utilement leur droit au repos hebdomadaire et l’établissement d’un document récapitulant leur présence sur l’année ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Ainsi, ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Toutefois, par application de la 'loi travail’ du 8 août 2016, en l’espèce, M. [J] n’est pas fondé à soutenir qu’aucun suivi du nombre de journées ou demi-journées travaillées n’était applicable alors qu’il produit aux débats (sa pièce n° 15 de 1ère instance reprise par l’employeur) le document récapitulatif de l’ensemble des journées ou demi-journées de travail accomplies ainsi que des repos dont il a bénéficié.
Le relevé de badgeage permet également d’identifier les journées travaillées ou non travaillées et, par voie de conséquence, contrairement à ce que prétend M.. [J], il y avait bien dans la société un outil de suivi du temps de travail effectif à la disposition des deux parties.
Quant à la vérification de la charge de travail, le procès verbal d’entretien du 18 novembre 2019 établit qu’ont été explicitement abordées les questions nécessaires relatives à la charge de travail de M. [J] (pièce n° 7 de la société Distri Le Gol). Il est répondu à la question « comment qualifieriez-vous votre organisation du travail (répartition de votre charge sur l’année, fréquence de déplacements') ' » : « normale».
De même, à la question « l’organisation du travail est-elle compatible avec votre vie personnelle et familiale ' », M. [J] a répondu là aussi « normale ».
Le fait que l’entretien de l’année précédente, du 26 novembre 2018, a été moins formel (entretien énoncé par M. [J] dans ses conclusions de 1ère instance page 10), est sans incidence dès lors qu’il résulte des déclarations de M. [J] que la question de son temps de travail a bien été abordée ainsi qu’il l’indique, puisqu’il souhaitait notamment que soient précomptées sur ses fiches de paie les journées travaillées (alors que le relevé de badgeage faisait déjà état des jours travaillés ou non travaillés).
De plus, l’employeur justifie des propos tenus par M. [J] sur les réseaux sociaux, qui se plait à déclarer que tout au long de son parcours professionnel de 17 ans (ce qui inclut donc ses 28 mois d’activité au sein de la société Distri Le Gol) il a su garder « un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, 2 cercles qui souvent s’entremêlent » (pièce n° 11).
La société Distri Le Gol prouve donc qu’elle s’est assurée que la charge de travail du salarié était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Au regard de ces constatations, la convention de forfait en jours conclue par le salariée lui est opposable et les demandes M. [J] au titre du paiement d’ heures supplémentaires et de repos compensateurs sont rejetées .
Le jugement est infirmé de ces chefs.
II- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Distri Le Gol pour exécution déloyale du contrat de travail :
La société appelante soutient que pendant le cours de son contrat de travail, M. [J] a non seulement préparé dès octobre 2018 une nouvelle activité professionnelle et l’a effectivement exercée a minima pendant les cinq premiers mois de l’année 2020 alors même qu’il était toujours salarié au sein de la société Distri Le Gol.
L’intimé conteste toute déloyauté à l’égard de la société Distri Le Gol et indique qu’il n’a commencé à exercer une activité, d’ailleurs non concurrente, au sein de la société Diagnostic Mec qu’à compter d’août 2020 et non de janvier 2020.
L’article 11-5 du contrat de travail de M. [J] mentionne que le salarié ne peut pendant toute la durée de son contrat de travail «exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu’il exerce dans le cadre du présent contrat ».
Au sens de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, si la société Diagnostic Mec a été immatriculée au registre du commerce de Paris en janvier 2020, M. [J] justifie par la production aux débats d’ un échange de courriels avec la société MALT, plateforme de mise en relation de freelance avec de potentiels clients, qu’il n’a eu aucune activité avant le mois d’août 2020 (sa pièce n°23).
En conséquence, en l’absence d’une activité professionnelle complémentaire exercée par M. [J] pendant l’effectivité de son contrat de travail au sein de la société Distri Le Gol, celle-ci ne rapporte pas la preuve de la commission par le salairé d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
L’appelante ne justifie au demeurant d’aucun préjudice permettant d’allouer des dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société Distri Le Gol de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Par infirmation du jugement déféré M. [J] est condamné aux dépens de première instance et ajoutant aux dépens d’appel.
Le jugement est infirmé du chef de la condamnation de la société Distri Le Gol à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de condamner une des parties à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement des chefs :
— tenant à l’opposabilité de la convention de forfait en jours conclue entre les parties ;
— sur le prononcé de condamnations de la société Distri Le Gol à payer des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos compensateurs ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. [H] [J] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
59.954,14 euros brut, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
5.995,41 euros brut, à titre de congés payés y afférents,
29.049,91 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail en matière de contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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