Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 25/11241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/06089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2024 – Juge de l’exécution d'[Localité 5] – RG n° 24/06089
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Et assistée de Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Octobre 2025 :
Un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 10 décembre 2024 :
— débouté Mme [G] veuve [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [G] veuve [W] à payer une somme de 1 500 euros à la SCI [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] veuve [W] aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 3 février 2025, Mme [G] veuve [W] a fait appel de cette décision.
Par assignation en date du 4 juillet 2025, la SCI [K] a fait citer Mme [G] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02950. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SCI [K], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle relève que Mme [G] veuve [W] n’a pas exécuté le jugement entrepris pourtant assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Mme [G] veuve [W], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de radiation. Elle argue de son impossibilité d’exécuter la première décision et expose qu’elle justifie de sa situation par des avis d’imposition notamment et qu’il important dans le présent litige qu’elle puisse bénéficier d’un double degré de juridiction.
Compte tenu de la nature de l’affaire, une demande de radiation en référé pour défaut d’exécution d’une condamnation à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et de la date de l’assignation, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [G] représentée par son conseil.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé que la radiation relève d’une faculté.
La recevabilité de la demande de radiation n’est pas discutée.
Pour justifier de sa situation, Mme [G] produit les avis d’impôts établis pour les revenus de 2024 et 2023 qui font apparaître un revenu imposable respectivement de 13 763 et 13 663 euros, de sorte que la condamnation de 1 500 euros correspond à plus d’un mois de ses revenus. Elle verse également des courriers de relance de commissaires de justice et un dernier avis avant injonction de payer au titre d’une créance de la société Free.
Mme [G] justifie suffisamment de l’impossibilité d’exécuter la première décision.
La demande de radiation sera rejetée.
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la SCI [K] ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens ;
Rejetons la demande de la SCI [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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