Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 mai 2024, N° 23/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02082 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JHOD
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE
CARPENTRAS
14 mai 2024
RG : 23/01695
[C]
C/
[Y]
[Y]
SCI [12]
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Carpentras en date du 14 mai 2024, N°23/01695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (84)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, plaidant, avocat au barreau de Carpentras
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (84)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie Michelier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
La Sci [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée à personne le 21 août 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [Y] a assigné Me [P] [C], notaire, la Sci [12] et M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir, à titre principal, juger nul et de nullité absolue l’apport d’un immeuble effectué lors de sa constitution et de prononcer en conséquence la nullité cette société.
Selon conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2024, Me [C] a saisi aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de l’assignation le juge de la mise en état de ce tribunal qui par ordonnance contradictoire du 14 mai 2024 :
— l’a déboutée de ses demandes,
— a dit que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux du principal,
— a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Me [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juin 2024.
Par avis du 28 août 2024, la procédure a été clôturée le 29 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2024, Me [C] demande à la cour':
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de juger nulle et non avenue l’assignation délivrée à son encontre par Mme [Y],
A titre subsidiaire
— de déclarer celle-ci irrecevable en application de l’article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
En tout état de cause
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— de la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient’que l’absence de date mentionnée à l’assignation et les irrégularités affectant le procès-verbal de sa signification lui causent nécessairement un grief en ce qu’elles ont eu pour effet de proroger le délai de prescription de l’action exercée à son encontre et de porter atteinte au principe d’égalité des armes entre les parties ; à titre subsidiaire, elle prétend disposer d’un intérêt à agir à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation en raison de sa qualité de défenderesse et d’officier ministériel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024 Mme [G] [X] épouse [Y] demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a débouté Me [C] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant
— de condamner Me [C] à lui payer un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelante et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à la Sci [12] par acte du 21 août 2024 et du 4 septembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*nullité alléguée de l’assignation comme dépourvue de date
Pour rejeter cette demande le premier juge, après avoir constaté que l’assignation effectivement dépourvue de date était affectée d’un vice de forme, a dit qu’il n’en résultait aucun grief pour la défenderesse qui n’expliquait pas quelles étaient les actions pour lesquelles le délai de prescription serait ainsi prorogé et que surtout l’original de l’assignation produit aux débat suffisait à fixer le point de départ d’une telle prescription au 10 novembre 2023 ; que celle-ci ne justifiait en outre d’aucun grief tiré de l’éventuel reproche par son assureur et ses instances ordinales d’une déclaration de sinitre tardive.
L’appelante soutient qu’en l’absence de date le délai de prescription de 5 ans des actions visant à obtenir sa garantie se trouve prorogé et élargi à son détriment ; qu’elle est de même dans la plus stricte impossibilité de prouver tant auprès de ses instances ordinales que de son assureur de responsabilité civile qu’elle a réagi avec diligence en procédant à sa déclaration de sinsitre dans le délai imparti.
Elle prétend que la pièce adverse n°1 intitulée 'première expédition de l’assignation délivrée’ produite prouve qu’il existe deux assignations distinctes dont aucune ne peut faire foi sur l’autre, et que cette pièce ne correspond pas à l’assignation qui lui a été délivrée.
L’intimée qui demande réciproquement à l’appelante de s’expliquer sur cette discordance soutient qu’elle ne démontre aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation litigieuse.
Aux termes des articles 114, 648 et 649 du code de procédure civile
aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
et
La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 663 du même code les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates.
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.
L’appelante produit en pièce 2 la copie de l’expédition 33489-4 d’une assignation de 16 pages émise à en-tête de la Selarl Emie-Henri Biscarrat, avocat, et de la Sas [11], commissaires de justice associés à [Localité 13], bureau annexe Office de [Localité 10] dans l’affaire [Y] [V] dossier n° C/221192 intitulée 'assignation devant le tribunal judiciaire de Carpentras’ 'l’an deux mille vingt-trois et le’ à la requête de Mme [G] [Y] à (entre autres) Maître [P] [C] notaire domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5] actuellement [Adresse 8] [Localité 5], 'où étant et parlant à : comme ci-après sur le volet de signification'
et une page non numérotée agrafée comportant le n° de l’étude (MD33489 4), la nature de l’acte : Assignation, le destinataire : Me [C] [P], les modalités de la remise (à une personne présente Me [R] [A] standardiste (sic)) , le tampon et la signature de l’un des commissaires de justice désignés Me [S] ou Me [Z] [U] ou Me [T] [O] ainsi que le coût de l’acte.
Cette copie ne comporte aucune date ni sur l’assignation elle-même ni sur la feuille de signification qui lui est attachée.
L’intimée produit la copie de la même expédition n°33489-4 (avec la même mention manuscrite 4 au lieu de 3, et la même mention manuscrite ' actuellement [Adresse 8] [Localité 5]' en page 2/16) datée mécaniquement du 10 novembre 2023 et une page 'signification de l’acte n° MD33489 4 dossier [Y] [G]/[12] pour Me [C] [P]' signée par Me [T] [O] et remise à Mme [A] [R] standardiste.
Il incombait à Mme [G] [Y] à l’encontre de laquelle l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Me [C] est opposée de produire aux débats l’original de cet acte non remis à la personne de celle-ci qui est nécessairement resté en possession de l’huissier instrumentaire.
Faute pour elle de produire cet original, la cour ne peut que constater que l’exemplaire de l’expédition de l’assignation en possession de sa destinataire est dépourvu de date, ce qui constitue une nullité de forme dont il incombe à l’appelante de démontrer le grief qu’elle lui cause.
L’assignation litigieuse lui impute à faute des manquements à l’occasion de la réception de l’acte de constitution de la Sci [12] le 16 janvier 2015, susceptibles d’engager sa responsabilité à l’égard de Mme [Y] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le 16 janvier 2020 cinq ans après la constitution de la Sci et son inscription du RCS.
Quelle que soit la date de l’assignation litigieuse, sa nullité n’est donc susceptible de causer aucun grief à Me [C] et l’ordonnance est confirmée de ce chef.
*nullité alléguée de l’assignation tirée de l’irrégularité du procès-verbal de signification
Pour rejeter cette exception le premier juge a estimé que 'l’original de l’assignation ayant saisi la juridiction’ caractérisait suffisamment le fait que la signification à personne était impossible ; qu’en tout état de cause Me [C] s’était constituée dès le 21 novembre 2023 alors que le premier appel de la cause est intervenu le 1er décembre et qu’elle ne démontrait pas avoir reçu une copie incomplète de l’assignation.
L’appelante soutient que le procès-verbal de signification en sa possession ne mentionne ni le nombre de pages dont se compose l’acte ni la qualité de son auteur et qu’en tout état de cause il n’est pas normal que la première expédition et l’expédition (sic) soient différentes.
L’intimée soutient que l’acte contient la mention de toutes les diligences requises, que sa dernière page comporte la mention 'la copie du présent acte comporte 17 feuilles’ ; que de surcroît le litige susceptible de faire l’objet d’une déclaration de sinistre avait été porté à la connaissance de Me [C] par lettre recommandée le 18 janvier 2023.
Aux termes de l’article 657 du code de procédure civile lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Ces dispositions, à la différence de celle concernant la date de l’assignation, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
L’ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs de ce chef.
*fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le premier juge a relevé que Me [C] n’avait elle-même pas qualité pour la soulever ; il a jugé que l’éventuelle irrecevabilité de la demande de nullité de la société civile immobilière [12] et de l’apport qui lui a profité était indépendante de la demande formée à son encontre.
L’appelante soutient avoir intérêt, en sa qualité de défenderesse et d’officier ministériel, à soulever le moyen tiré du défaut de publication de la demande de nullité de la Sci [12], l’irrecevabilité qui en découle étant d’ordre public comme contribuant à la sécurité juridique des mutations immobilières.
L’intimée soutient avoir adressé l’assignation litigieuse le 9 novembre 2023 au service de la publicité foncière qui a refusé la formalité le 15 novembre 2023
Selon l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d’un droit visé au 1° de l’article 28, qui ont publié l’acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision d’un droit visé au 1° de l’article 28, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, n’est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
2. (…)
3. (…)
4. (…)
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
L’intimée ne justifie pas par la production de son courrier du 9 novembre 2023 de demande de mention de publicité ni par la réception de la notification de refus du 15 novembre 2023 de la publication de l’assignation délivrée le 15 novembre 2023 à la Sci [12], ni d’aucune demande ni refus concernant l’assignation délivrée à Me [C].
Toutefois, la sanction de ce défaut de justification de publication n’est pas la nullité de l’assignation elle-même mais l’inopposabilité aux tiers qui ont en l’espèce sur l’immeuble ayant fait l’objet de l’apport en société constesté des droits concurrents à l’intimée, parmi lesquels ne figure pas le notaire instrumentaire de l’acte de constitution.
L’ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Me [C] qui succombe en son appel doit supporter les dépens de l’instance incidente.
Elle est en outre condamnée à payer à Mme [G] [X] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 mai 2024 (N°RG 23/01695)
Y ajoutant
Condamne Me [P] [C] aux dépens de l’incident
La condamne à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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