Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2023, N° 22/01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSYQ
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
UGECAM AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°22/01237) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
UGECAM AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame [R] [X], attachée de justice, et en présence de Madame [N] [Y], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [O] [B] épouse [D] a été employée par l’Union pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie d’Aquitaine (en suivant, l’UGECAM d’Aquitaine), en qualité d’aide soignante à partir de l’année 1999.
2- Le 22 juillet 2020, Mme [D] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'syndrome canal carpien bilatéral plus marqué gauche confirmé EMG. Latéralité droite et gauche’ . Le certificat médical initial a été établi le 9 juillet 2020 dans les termes suivants : "D+G# syndrome du canal carpien bilatéral plus marqué à gauche, confirmé par EMG".
3- Après avoir pris en charge la pathologie 'syndrome canal carpien droit’ au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 18 octobre 2021.
4- Le 24 février 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à l’UGECAM d’Aquitaine sa décision d’attribuer à Mme [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter du 19 octobre 2021.
5- Le 25 avril 2022, l’UGECAM d’Aquitaine a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde qui a rejeté son recours par décision du 23 juin 2022.
6- Par requête du 22 août 2022, l’UGECAM d’Aquitaine a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [W] qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 20 novembre 2023.
7- Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— fait droit partiellement au recours de l’UGECAM d’Aquitaine à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 24 février 2022, confirmée par la CMRA le 23 juin 2022,
— dit qu’à la date du 18 octobre 2021, le taux d’IPP opposable à l’UGECAM d’Aquitaine en conséquence de la maladie professionnelle du 1er juillet 2020 constatée à l’égard de Mme [D] suivant un certificat médical initial du 9 juillet 2020, est de 9%,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
8- Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— débouter l’UGECAM d’Aquitaine de ses demandes,
— condamner l’UGECAM d’Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de Mme [D] opposable à l’employeur en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
11- La CPAM de la Gironde, qui se fonde sur les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et si le point 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), fait valoir en substance qu’elle a fixé le taux d’IPP de Mme [D] pour une date de consolidation au 18 octobre 2021 à 10% correspondant aux séquelles retenues par son médecin conseil, le Docteur [L] [Q]. Elle fait observer que le Professeur [W] a réduit le taux d’IPP tout en précisant qu’une évaluation précise des fonctions de la main est difficile en fonction des renseignements insuffisants fournis. Elle insiste sur le fait que son médecin conseil confirme que le taux de 10% ne peut pas être diminué, soulignant que le médecin consultant n’a pas procédé à l’examen clinique de Mme [D]. A titre subsidiaire, au regard du nouvel élément médical constitué par l’attestation de son médecin conseil, elle demande d’ordonner une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’IPP de Mme [D] opposable à l’employeur en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, l’UGECAM d’Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et de débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes y celle compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13- Elle estime que le professeur [W] a émis un avis tenant compte du barème et des documents médicaux fournis par les parties, qui est clair et motivé et qui détaille précisément sa méthode de calcul. Elle fait observer à cet égard que la CPAM de la Gironde ne produit aucun détail de son mode de calcul et donc de ses points de désaccord avec le Professeur [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité temporaire partielle
14- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partiel d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
15- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
16- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
17- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
18- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
19- En l’espèce, la notification de la CPAM de la Gironde du 24 février 2022 relative au taux d’IPP mentionne des 'séquelles de canal carpien droit traité chirurgicalement chez une assurée droitière à type de douleurs et raideur des quatre derniers doigts de la main'.
20- Il est rappelé qu’aux termes du 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) :
'Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
— Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
— Blocage en flexion complète
10
8
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
— Blocage en flexion complète
10
8
— Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
21- Il ressort du procès-verbal de consultation du professeur [W] que lors de l’examen clinique du 6 janvier 2022, le médecin conseil a retenu : 'un enroulement des doigts incomplet avec distance doigt-paume : 3 cm pour l’index, le majeur et l’annulaire, impossible avec l’auriculaire’ ainsi que l’absence d’amyotrophie de l’éminence thénar et l’absence de Tinel.
22- Le professeur [W], pour proposer un taux de 9% en prenant la précaution d’indiquer que 'cette évaluation très précise des fonctions de la main est difficile en fonction des renseignements insuffisants fournis', retient un calcul conforme au point 1.2 du barème indicatif puisqu’il explique que 'si l’on fait l’addition des différents critères : pince inguéale : 1; pince pulpo-pulpaire : 8; pince pulpo-latérale : 7; pince pulpo-latérale : 7; pince tripode : 10; empaument : 21; crochet : 7; prise sphérique : 7; Total : 61 qui doit être rapporté au taux maximum de 9%.'
23- La cour observe que la note du médecin conseil de la CPAM de la Gironde du 3 janvier 2024 n’est pas de nature à remettre en cause le calcul opéré par le professeur [W], le Dr [F] affirmant que la pince inguéale, la pince pulpo-pulpaire et latérale 'paraissent impossible à réaliser’ alors que le 6 janvier 2022, de telles constatations n’avaient pas été faites, le médecin conseil s’étant limité à mentionner que l’enroulement doigts paume n’était pas possible. De plus, si le Dr [F] rappelle que si l’empaument n’est pas complet et n’est pas possible, elle ne fait que reprendre les constatations faites en 2022. Par conséquent, la note du 3 janvier 2024 qui n’apporte pas davantage de précisions sur les limitations de mouvements des doigts conservées par l’assurée est impropre à remettre en cause le calcul du professeur [W].
24- Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé à 9% le taux d’IPP de Mme [D] opposable à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
Sur les frais du procès
25- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. En revanche, la CPAM de la Gironde qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette nouvelle instance et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon de marques ·
- Consignation ·
- État ·
- Concurrence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Principal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Rémunération ·
- Demande d'avis ·
- Diligences ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Écran ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Concours ·
- Monétaire et financier ·
- Délai de preavis ·
- Compte ·
- Chèque ·
- Préavis ·
- Engagement
- Registre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Secret médical ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Libye ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Télécommunication ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.