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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/18898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 novembre 2025, N° 25/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/18898 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJAC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Novembre 2025
Date de saisine : 20 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00120 rendue par le Juge de l’exécution de, [Localité 1] le 13 Novembre 2025
Appelante :
S.A.S.U. ROCKEFELLER, représentée par Me Imen BEN LAHOUEL de la SELASU I.B JURIS, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Madame, [V], [Z], [X] veuve, [C], représentée par la SELARL FIDES pris en la personne de Maître, [P]
Madame, [J], [Y], [A] épouse, [U], représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – N° du dossier E000DY38
Monsieur, [B], [N], [H], [U], représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – N° du dossier E000DY38
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
ORDONNANCE SUR INCIDENTDEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné, à la requête de la SELARL Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme, [Z], [X], veuve, [C], la vente par adjudication d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine.
2. Par jugement du 26 juin 2025, le bien immobilier a été adjugé à Mme, [Y], [A] et M., [U] (les adjudicataires) au prix de dix millions d’euros.
3. Le 7 juillet 2025, la société Rockefeller (la société) a formé une surenchère.
4. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, les adjudicataires ont contesté la surenchère.
5. Par un jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé la surenchère formée par la société le 7 juillet 2025 ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts des adjudicataires ;
— condamné la société à payer la somme globale de 1 000 euros aux adjudicataires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, en substance, qu’il ne pouvait être soutenu que les doutes nourris par les adjudicataires quant à la réalité de la libération effective des apports en numéraires à la société Rockefeller suffiraient à conclure à son défaut de capacité à agir. Il a en revanche retenu que les éléments dont il disposait ne lui permettait pas de s’assurer que la surenchère avait été régulièrement formée au nom de cette société, par une personne disposant du pouvoir pour la représenter.
7. Par déclaration du 14 novembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
8. Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SELARL Fides, ès qualités, demande de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. La SELARL Fides fait valoir, d’une part, que la société ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel à Mme, [Z], [X] dans le délai imparti à l’article 906-1 du code de procédure civile, d’autre part, que la société n’a pas signifié ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans le délai imparti qui expirait le 2 février 2026, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
10. Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, les adjudicataires demandent de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société pour défaut de signification de la déclaration d’appel ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société pour défaut d’avoir régularisé des conclusions d’appelant dans le délai imparti ;
— condamner la société à leur payer la somme globale de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Les adjudicataires soulèvent également la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, la société n’ayant pas signifié la déclaration d’appel à Mme, [Z], [X] et conclu dans les délais impartis.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
12. Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
13. Selon l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
14. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la société a interjeté appel par déclaration du 14 novembre 2025 et que l’avis de fixation à bref délai a été notifié à son avocat par voie électronique le 1er décembre 2025.
15. En premier lieu, l’appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d’appel à Mme, [Z], [X], intimée non constituée, dans le délai prévu à l’article 906-1 précité.
16. En second lieu, l’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti à l’article 906-2 précité.
17. Dès lors, la déclaration d’appel est caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
18. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
19. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société, tenue aux dépens, à payer à la SELARL Fides, ès qualités, et aux adjudicataires, chacun la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues à l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 14 novembre 2025 ;
Condamnons la société Rockefeller aux dépens ;
Condamnons la société Rockefeller à payer à la SELARL Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme, [Z], [X], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Rockefeller à payer à Mme, [Y], [A] et M., [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mars 2026
Le greffier, Le conseiller délégué,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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