Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 décembre 2021, N° 19/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00453 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNDP
[K] [M]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/00379
****
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [M] est affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 2 avril 1999 et exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, l’EIRL [1] [M].
Le 6 février 2019, Mme [M] [K] EIRL a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 18 946 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de juin à décembre 2014, janvier et février 2015 ainsi qu’au 2ème trimestre 2015, signifiée par acte d’huissier de justice le 31 janvier 2019.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable la demande de l’URSSAF ;
— mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019, et, y substituant,
— condamné Mme [M] à payer à l’URSSAF la somme de 18 946 euros au titre de la contrainte ;
— rappelé que Mme [M] sera tenue de payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné Mme [M] à payer à l’URSSAF le coût de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 25 janvier 2022 par communication électronique, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’EIRL Mme [M] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer que la seule personne présente à l’instance est l’EIRL [M] et qu’aucune demande n’est recevable et justifiée telle que formulée à son encontre en son nom propre ;
— d’invalider la contrainte du 21 janvier 2019 ;
— de dire n’y avoir lieu au paiement par l’EIRL [M] des sommes au titre des années 2014 et 2015 ;
— de condamner l’URSSAF à régler à l’EIRL [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la personne redevable des cotisations :
La contrainte du 21 janvier 2019, objet de l’opposition, a été décernée à 'Mme [M] [K] – EIRL [1] [Adresse 1]'.
L’opposition à cette contrainte a été formalisée par 'Mme [M] [K] EIRL’ en indiquant 'je fais opposition par la présente à la contrainte', le courrier étant signé par Mme [M].
L’en-tête du jugement porte la mention pour la demanderesse 'Mme [K] EIRL [M] (sic) [Adresse 1]' et les premiers juges ont condamné Mme [M] [K], personne physique, à payer à l’URSSAF la somme de 18 946 euros au titre de la contrainte.
L’appel a été interjeté par le RPVA au nom de Mme [K] [M], personne physique.
Malgré ces éléments, Mme [M] argumente que l’appelante et la cotisante sont l’EIRL [M] ; que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’existence de cette EIRL ni apprécié la situation à l’aune de la législation en vigueur quant au patrimoine affecté.
Il sera rappelé qu’une EIRL n’est pas une personne morale. Ce dispositif permet seulement à une personne physique d’exercer une activité professionnelle individuelle en son nom propre, tout en séparant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel.
Ainsi, l’EIRL, qui n’est pas une société, ne peut être débitrice des sommes dues.
Mme [M] propose une interprétation erronée de l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale qui dispose :
'Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code a, par des man’uvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits.
La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526-22 dudit code n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 ou pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611-1 du présent code est redevable'.
Cet article étend la base de recouvrement des cotisations sociales de l’entrepreneur au patrimoine affecté dans le cas où celui-ci a, par des man’uvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes. Pour autant, l’entrepreneur est personnellement tenu au paiement de celles-ci.
C’est donc à juste titre que la procédure a été menée par l’URSSAF à l’encontre de Mme [M] peu important que la mention de l’EIRL figure sur les actes de procédure en complément.
2 – Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte :
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
L’article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l’espèce, la contrainte du 21 janvier 2019 fait référence à quatre mises en demeure respectivement datées des 10 avril 2015 (3) et 11 juin 2015 (1) que l’URSSAF produit aux débats et dont Mme [M] a été rendue personnellement destinataire (les AR sont tous signés) :
' 10 avril 2015 n°0051151240 d’un montant de 5 020 euros au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2014 ;
' 10 avril 2015 n°0051151242 d’un montant de 14 693 euros au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2014 ;
' 10 avril 2015 n°0051151243 d’un montant de 1 725 euros au titre des mois de janvier et février 2015 ;
' 11 juin 2015 n°0051189728 d’un montant de 2 707 euros au titre du 2ème trimestre 2015.
Ces mises en demeure mentionnent chacune, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant, l’identifiant de Mme [M] et le numéro de dossier ainsi que :
— le motif du recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles ou de régularisation dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire (tranche 1), allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— les périodes de référence ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé.
La contrainte du 21 janvier 2019 a été émise par l’URSSAF pour les mêmes périodes et pour le recouvrement de la somme de 18 946 euros, comprenant 22 905 euros de cotisations et 1 240 euros de majorations de retard mais il a été tenu compte d’une déduction de 4 334 euros (dont la légende renvoie aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure) et d’un versement de 865 euros.
Les sommes dues au titre des cotisations et contributions sont identiques à celles figurant dans les mises en demeure, simplement les versements antérieurs à celles-ci ont été, dans la contrainte, directement déduits du montant dû au titre des cotisations ; de même, les majorations de retard figurent dans une colonne séparée.
Le fait que la somme globale réclamée au titre de la contrainte soit moindre que l’addition de celles figurant dans les mises en demeure n’est pas de nature à invalider la contrainte, étant rappelé que des versements et des déductions ont été opérés dans l’intervalle, lesquels sont détaillés de manière suffisamment explicite.
Sur le fond, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Contrairement aux affirmations de Mme [M], il ne peut être tiré aucune conséquence de la délivrance par le RSI à l’EIRL des attestations de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des candidats attributaires de marchés publics produites aux débats.
En effet, l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret'.
Par ailleurs, l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, précise :
'Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé'.
Du reste, les attestations mentionnent que le document est établi à partir des déclarations du cotisant, qu’il ne préjuge pas de l’exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d’éventuelles créances.
L’URSSAF fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement.
Elle y précise les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations.
Aux calculs détaillés de l’intimée, l’intéressée n’oppose aucun moyen qu’il s’agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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