Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 avril 2025, N° 24/02138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV4V
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/02138)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2025
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [P] [M] [N]
née le [Date naissance 7] 1992 au TCHAD
de nationalité tchadienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-6222 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9] – FRANCE
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 5] (UMG GHM) L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 5] (UMG GHM),
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2018, Mme [J] [N] a été opérée par le Dr [Y] [Z], chirurgien libéral exerçant au sein du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 5], à la clinique [10], au titre d’une synovite de la première métatarso-phalangienne gauche, d’une griffe du deuxième orteil et des matatarsalgies.
En raison d’une griffe du deuxième orteil gauche persistante sur antécédant de chirurgie d’avant pied complexe, Mme [N] a subi une nouvelle opération pratiquée par le Dr [Z] le 30 octobre 2018.
Mme [N] se plaignant de douleurs persistantes, a, par actes extrajudiciaires délivrés les 30, 31 octobre 2024 et 6 novembre 2024, fait assigner la mutuelle Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (l’UMG GHM), le Dr [Z], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— désigner un expert,
— juger qu’elle est dispensée de la consignation des frais d’expertise,
— condamner les défendeurs à lui verser 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal précité a :
— déclaré sans objet la demande de Mme [N] tendant à rendre opposable l’ordonnance à la CPAM de l’Isère,
— prononcé la mise hors de cause de l’UMGGHM de [Localité 5],
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [N] au contradictoire du Dr [Z], de l’ONlAM et de la CPAM de l’Isère,
— désigné en qualité d’expert : le Dr [O] [V], [Adresse 3], Courriers à adresser [Adresse 4],
Lequel avec mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- convoquer les parties,
2- entendre tous sachants,
3- se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux interventions chirurgicales des 3 avril et 30 octobre 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
4- prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
5- retracer son état médical avant les actes critiqués,
6- procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [N], née le [Date naissance 7] 1992, demeurant [Adresse 2], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [N],
7- décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
8- rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Mme [N] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques,
9- analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués ; éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui ,étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
10- donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
11- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances des actes critiqués, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
12- décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
13- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
14- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraînés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
15- abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
16- perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18- consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20- déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ,
21- assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22- dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires .au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23- frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24- perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25- incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26- dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27- préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28- préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
29- relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30- les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— fixé à 1.200€ le montant de la somme à consigner par Mme [N] avant le 18 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble,
— dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 novembre 2025 ;
— dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mors pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— Mme [N] ne formule aucune demande contre l’UMGGHM,
— l’appréciation des préjudices de Mme [N] passant nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale.
Par déclaration déposée le 30 avril 2025, M. [Z] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2025 sur le fondement des articles 234 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Dr [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 3 avril 2025,
— retenir le bien-fondé de son appel,
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle désigne en qualité d’expert, le Dr [V], exerçant son activité professionnelle au sein de la même zone géographique que les parties :
'désigné en qualité d’expert : le Dr [O] [V], [Adresse 3], Courriers à adresser [Adresse 4],'
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle ne permet pas à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par Mme [N] :
'se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux interventions chirurgicales des 3 avril et 30 octobre 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,'
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle conditionne le déroulement de l’examen clinique à la présence exclusive de l’expert :
'procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [N], née le [Date naissance 7] 1992, demeurant [Adresse 2], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [N],'
et statuant à nouveau,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique spécialisé dans le membre inférieur hors du département de l’Isère, qu’il plaira au « juge des référés » (sic),
— juger qu’il pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
— juger que l’expert procédera à un examen clinique détaillé de Mme [N] en présence des médecins mandatés par les parties dans le respect de l’intimité de la patiente,
en conséquence,
— l’autoriser à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel,
— rejeter toutes demandes et conclusions contraires dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant au règlement des dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir en substance que :
— la proximité géographique de l’expert judiciaire avec les parties fait naître un doute légitime sur sa neutralité en tant qu’expert.
— l’interdiction qui lui a été faite de produire les pièces de nature médicale utiles à sa défense porte atteinte au droit de la défense.
— la demande d’expertise médicale formée par une partie contient nécessairement une autorisation de levée du secret médical.
— en restreignant de la sorte la possibilité pour l’expert d’être accompagné des médecins conseils de chacune des parties, le principe du contradictoire ne peut être respecté.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025 l’UMGGHM entend voir la cour :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, en ce qu’elle a prononcé sa mise hors de cause,
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre comme non fondées ni justifiées,
— condamner Mme [N] et M. [Z] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’instance d’appel,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la demande formulée par M. [Z] au titre du déroulement de l’examen clinique,
— infirmer l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 en ce qu’elle a conditionné la transmission des documents utiles à l’expertise par les défendeurs à l’autorisation préalable de Mme [N],
Statuant de nouveau,
— autoriser les parties à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de Mme [N],
— rejeter toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à son encontre, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’intimée répond que :
— le Dr [Z] a pris en charge Mme [N] dans le cadre de son activité libérale,
— il apparaît conforme au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable, que dans le cadre d’une expertise, les parties puissent transmettre les pièces médicales à l’expert judiciaire et contradictoirement aux autres parties sans avoir besoin d’y être autorisé par le demandeur.
Dans ses uniques conclusions déposées le 1er septembre 2025 au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D.1142-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article 145 du code de procédure civile l’ONIAM entend voir la cour :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour de céans sur la désignation d’un expert grenoblois,
— le recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,
— confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse et en ce qu’elle conditionne le déroulement de l’examen clinique de Mme [N] à la présence exclusive de l’expert judiciaire,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
— se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux interventions chirurgicales des 3 avril et 30 octobre 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [N], née le [Date naissance 7] 1992, demeurant [Adresse 2], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [N],
et statuant à nouveau,
— ordonner à l’expert judiciaire de :
— se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patient(e), sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime,
— juger que l’expert judiciaire procédera à un examen clinique de Mme [N] en présence des médecins mandatés par les parties dans le respect de l’intimité de la patiente,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimé déclare que :
— elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la désignation d’un expert judiciaire grenoblois,
— il ne peut être opposé le secret médical dans la mesure où cela entraverait les droits de la défense,
— l’examen clinique est destiné à donner lieu à des constatations, afin de respecter le principe du contradictoire il est essentiel que les médecins conseils de chaque partie puissent accompagner l’expert lors de cette étape.
Dans ses uniques conclusions déposées le 1er septembre 2025, Mme [N] entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire le 3 avril 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré sans objet sa demande tendant à rendre opposable la présente ordonnance à la CPAM de l’Isère,
— prononcé la mise hors de cause de l’UMGGHM de [Localité 5],
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [N] au contradictoire du Dr [Z], de l’ONlAM et de la CPAM de l’Isère,
— désigné en qualité d’expert : le Dr [O] [V], [Adresse 3], Courriers à adresser [Adresse 4], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- convoquer les parties,
2- entendre tous sachants,
3- se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux interventions chirurgicales des 3 avril et 30 octobre 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
4- prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
5- retracer son état médical avant les actes critiqués,
6- procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [N], née le [Date naissance 7] 1992, demeurant [Adresse 2], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [N],
7- décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
8- rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Mme [N] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques,
9- analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués ; éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui ,étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
10- donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
11- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances des actes critiqués, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
12- décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
13- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
14- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraînés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
15- abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
16- perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18- consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20- déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
21- assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22- dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires .au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23- frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24- perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25- incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26- dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27- préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28- préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
29- relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30- les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble,
— dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 novembre 2025 ;
— dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mors pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire le 3 avril 2025 en ce qu’elle a :
— fixé à 1.200€ le montant de la somme qu’elle doit consigner avant le 18 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
statuant à nouveau, juger qu’elle est dispensée de la consignation des frais d’expertise compte tenu du fait qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et par conséquent condamner le trésor public à faire l’avance des frais d’expertise,
— condamner M. [Z] à lui verser 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée répond que :
— elle justifie d’un intérêt légitime non contesté à réclamer l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
— elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la désignation du Dr [V] en qualité d’expert.
— il est de jurisprudence constante que le respect du secret médical prime sur les droits de la défense.
— n’ayant pas de médecin conseil elle préfère être seule avec l’expert lors de l’examen clinique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la désignation de l’expert judiciaire
L’appelant n’excipe d’aucun élément concret de nature à faire douter de l’impartialité de l’expert judiciaire désigné par le premier juge tel que par exemple le fait qu’il serait ou aurait été appelé à travailler avec le Dr [V] ou que celui-ci connaitrait Mme [N].
La seule domiciliation du Dr [V], expert judiciaire, dans la ville de [Localité 5], où réside Mme [N] et exerce le Dr [Z], outre le fait qu’il n’exerce pas son activité médicale au sein du Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 5] dans la clinique [10] comme ce dernier, est insuffisante à faire présumer qu’il ne respectera pas d’emblée les obligations attachées à sa qualité d’expert judiciaire à savoir accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité comme imposé par l’article 237 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur la désignation de l’expert [V].
Sur le secret médical
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Dès lors, le Dr [Z] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point, sauf à ne pas supprimer définitivement le chef de mission n°3 , l’expert judiciaire devant être en possession de toutes les pièces médicales mais à dire comme énoncé dans les termes du dispositif ci-après que l’expert judiciaire est autorisé à se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs les pièces médicales nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Sur la présence d’un médecin conseil aux opérations d’expertise
Selon l’article 161 du code de procédure civile, les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction.
Il doit être rappelé que la personne expertisée est seule à pouvoir décider de la présence ou de l’absence des médecins-conseils et des avocats lors de son examen clinique et ce conformément au droit de chacun au respect de sa vie privée et de son intimité.
C’est en ce sens que le Conseil national de l’ordre des médecins a adopté un rapport le 21 octobre 2011, intitulé « Les experts médicaux et les médecins qui évaluent le dommage corporel », dans lequel il est précisé que « l’examen médical se fait habituellement en présence des seuls médecins, avec l’accord du blessé. La victime peut demander que seul l’expert soit présent, ou a contrario imposer la présence de son avocat ou de la personne de son choix ».
Or, Mme [N] indique clairement ne pas avoir de médecin-conseil et préférer être seule avec l’expert lors de l’examen clinique.
Le principe du contradictoire dont le Dr [Z] se prévaut pour fonder sa demande tendant à voir juger que l’examen clinique de Mme [N] s’effectuera en présence des médecins mandatés par les parties, fait seulement obligation à l’expert, lorsque les parties ne sont pas assistées d’un médecin conseil, à porter à leur connaissance le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise (2ème Civ., 18 janvier 2001, n° 98-19958 ; 3ème Civ., 4 janvier 2011, n° 09-17397).
Ainsi, le principe du contradictoire sera respecté dès lors que les parties auront
la possibilité de présenter leurs observations sur le pré-rapport écrit des opérations d’expertise et d’avoir connaissance du résultat des investigations de l’expert
judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son
rapport.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il n’y a donc pas lieu de prévoir dans la mission de l’expert judiciaire que l’examen clinique de Mme [N] sera réalisé en présence des médecins mandatés par les parties dans le respect de son intimité.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a énoncé au point 6 de la mission d’expertise que l’examen clinique se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [N].
Sur l’avance des frais d’expertise
Mme [N] qui justifie par message électronique du 2 juin 2025 avoir été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au jour du prononcé de l’ordonnance déférée (décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 14 mai et 8 octobre 2024) doit être dispensée de faire l’avance des frais d’expertise. L’ordonnance dont appel est infirmée en ce sens.
Sur les mesures provisoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Dr [Z] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur le chef de mission d’expertise n°3 et sur la charge des frais d’expertise,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs de décision,
Dit que le point 3 de la mission d’expertise est ainsi modifié :
— se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux interventions chirurgicales des 3 avril et 30 octobre 2018, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime sans qu’il soit tenu d’obtenir l’autorisation de la victime ou qu’il puisse lui être opposé un refus au titre du secret médical,
Dit que Mme [J] [N] est dispensée de faire l’avance des frais d’expertise, laquelle sera effectuée conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Dr [Z].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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