Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°381
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GL
[T]
[S]
C/
[E]
[E]
[E]
S.E.L.A.R.L. SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [A] [T]
né le 07 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Z] [S]
née le 02 Février 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des Sables d’Olonne
INTIMES :
Madame [J] [E] intervenante volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. [Y] [E]
née le 27 Janvier 2002 à [Localité 11] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame[F] [E] intervenante volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. [Y] [E]
née le 16 Décembre 2004 à [Localité 11] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES prise en la personne de Maître [P] [U] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL A.D.S. (AUTO DOMICILE SERVICE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [Y] MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 août 2015, la société SODIMAT a vendu à M. [A] [T] et Mme [Z] [S] un véhicule MERCEDES, moyennant le prix de 8.500 euros.
I e 23 juin 2017, M. [T] et Mme [S] ont revendu ce véhicule MERCEDES classe ML 270CDI immatriculé CB 924 VN à M. [Y] [E], au prix de 6800 euros.
Lors de cette transaction, M. [T] a remis à M. [E] deux procès-verbaux de contrôle technique des 16 septembre 2015 et 14 juin 2017.
M. [E] a pris possession du véhicule le 23 juin 2017.
Le 24 août 2017, il a informé M. [T] que le collecteur d’admission d’air était endommagé.
M. [E] a fait remplacer le collecteur d’admission par la S.A.R.L. GARAGE [H] pour un coût de 1.080,36 euros selon facture du 22 septembre 2017.
Le véhicule avait déjà fait l’objet d’une réparation par la société ADS le 19 janvier 2017 pour une fuite au niveau d’un des injecteurs.
La fuite étant réapparue au niveau de l’injecteur n° 1, M. [E] a fait examiner le véhicule par M. [H] Celui-ci a découvert que le trou de taraudage de la vis de fixation de la bride de maintien avait été percé et retaraudé à un diamètre trop grand, entraînant une fragilité du pas de vis, avec nécessité de remplacement de la culasse complète. Le coût de cette réparation a été estimé à 5.466,26 euros TTC selon devis du 04 avril 2018.
Une expertise amiable a été organisée par le cabinet CEA CONGÉ le 11 juillet 2018. M. [T] n’a pas entendu assister aux opérations d’expertise, et il a décliné toute responsabilité pour la panne du véhicule.
Par acte du 11 octobre 2018, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne statuant en référés a désigné M. [R], remplacé ensuite par M. [O] [C] par ordonnance du 03 octobre 2019.
Monsieur [C] a déposé son rapport définitif le 07 février 2020.
Par actes en date du 20 janvier 2021, M. [Y] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE M. [A] [T] et Mme [Z] [S], sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire, en résolution de la vente, restitutions réciproques, et dommages et intérêts.
Par actes des 17 et 18 mai 2021 M. [T] et Mme [S] ont appelé en cause et intervention forcée la société AUTO DOMICILE SERVICE (ADS) et la société SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL (SODIMAT) , en garantie et en résolution de la vente intervenue avec la société SODIMAT et toutes conséquences de droit.
Ce dossier a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 01 octobre 2021.
Par acte du 07 octobre 2022, M. [T] et Mme [S] ont appelé en cause, jugement commun et reprise d’instance la société [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ADS placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2022.
Cette affaire a également été jointe à l’instance principale par ordonnance du 02 décembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions, M. [E] demandait au tribunal de:
Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [C],
Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES classe ML 270CD1 immatriculé [Immatriculation 9],
Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [S] à lui restituer la somme principale de 6.800 euros,
Dire et juger que Monsieur [T] et Madame [S] devront récupérer le véhicule litigieux dans un délai de TRENTE JOURS à compter de la restitution de la somme de 6.800 euros et qu’à défaut, Monsieur [E] sera autorisé à le faire évacuer dans une casse automobile à leurs frais exclusifs,
— Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [S] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.015,78 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [S] à lui verser la somme de 5.319,00 euros au titre du coût du gardiennage du véhicule arrêté au 15 décembre 2020 ainsi qu’une somme de 5,40 euros par jour à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application 'de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
Par leurs dernières conclusions, M. [T] et Mme [S] sollicitaient du tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code de procédure civile,
Sur le fond,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à rencontre des consorts [T] [S], faute pour lui notamment d’avoir appelé le garage [H] à la cause ;
A titre subsidiaire, sur les appels en cause,
Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 68 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1217 et suivants du code civil
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Dire et juger que l’instance introduite par les consorts [T] [S] devant le tribunal judiciaire à rencontre de la société ADS est reprise en présence de LA SELARL [U] ET ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur de la société APS,
— Déclarer le jugement au fond à intervenir commun et opposable à la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité,
— Dire et juger les consorts [T] [S] recevables et bien fondés dans les termes de leurs appels en cause, en intervention forcée et en garantie, dirigés à l’encontre des sociétés SODIMAT et ADS,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à condamner les consorts [T] [S] :
— Condamner solidairement la société SODIMAT et la SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS à garantir et relever indemne les consorts [T] [S] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à l’égard de Monsieur [E],
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES ML immatriculé CB 924 VN intervenue entre SODIMAT et Madame [S] en raison d’un vice caché,
— Condamner la société SODIMAT à payer à Monsieur [T] et Madame [S] la somme principale de 8.500 euros, en restitution du prix de vente du véhicule,
— Dire et juger que la société SODIMAT devra récupérer le véhicule litigieux dans un délai de trente jours à compter de la restitution de la somme de 8.500 euros et qu’à défaut, les consorts [T] [S] seront autorisés à le faire évacuer dans une casse automobile aux frais exclusifs de la société SODIMAT,
Dire et juger n’y avoir à ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [E], les sociétés SODIMAT et SELARL PELLETER ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS à payer aux consorts [T] [S] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières écritures, la société SODIMAT a sollicité du tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles L121-117, R 212-26 et R 121-29 du code de la consommation,
— Débouter Madame [S] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société SODIMAT,
Subsidiairement :
— Débouter Madame [S] et Monsieur [T] de leur demande tendant à se voir garantis et relevés indemnes de toutes condamnations,
— Juger que la Société SODIMAT ne peut avoir à garantir Madame [S] et Monsieur [T] de la restitution du prix de leur cession du véhicule à Monsieur [E],
Très subsidiairement :
— Débouter Madame [S] et Monsieur [T] de leur demande tendant à se voir garantis et relevés indemnes du montant du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [E] et du montant des frais de gardiennage,
— Condamner solidairement ou les uns à défaut des autres, Madame [S] et Monsieur [T], la Société AUTO DOMICILE SERVICE et Monsieur [E] à la Société SODIMAT une somme de 4,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de liquidateur de la société ADS et la société ADS n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'CONSTATE que Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] ont repris l’instance engagée par eux contre la société ADS en appelant à la cause la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [U] en sa qualité de liquidateur de ladite société
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [C] en date du 07 février 2020;
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule MERCEDES classe ML 27OCDI immatriculé CB 924 VN, intervenue entre Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] d’une part et Monsieur [Y] [E] d’autre part, le 23 juin 2017;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à restituer à Monsieur [Y] [E] la somme de 6.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à récupérer le véhicule litigieux, à leur frais, au lieu et dans l’état dans lequel il se trouve, dans un délai de trente jours à compter de la restitution du prix ;
DIT que faute pour Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] de récupérer le véhicule dans ce délai de trente jours, et passé ledit délai, Monsieur [Y] [E] est autorisé à faire évacuer le véhicule dans une casse automobile aux frais exclusifs de Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de réparation au titre d’un préjudice matériel, de sa demande au titre du coût du gardiennage du véhicule et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] de leur demande e en garantie dirigée contre la société SODIMAT, ainsi que de leurs demandes de résolution de la vente pour vice caché et restitutions réciproques ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] de leur demande en garantie dirigée contre la SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles formées par Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] et la société SODIMAT ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les consorts [T]-[S] ont repris l’instance engagée par eux contre la société ADS, en appelant à la cause la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [U] en sa qualité de liquidateur de ladite société, et le jugement est commun à la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES.
— sur l’action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [E], un débat s’est instauré entre l’acquéreur et le vendeur sur l’existence d’un vice caché antérieur ou non à la vente et sur la mise en cause du garage [H].
Or il résulte des conclusions claires et précises de Monsieur [C], de son rapport (page 5) et de l’attestation établie le 27 mars 2018 par la S.A.R.L. GARAGE [H] que ce garage a constaté le 27 mars 2018 une fuite à l’injecteur n°5. Il a relevé également à cette date que le trou de taraudage de la vis de fixation de la bride de maintien avait été percé et retaraudé à un diamètre trop grand, ce qui a entraîné une fragilité de taraudage, ce problème nécessitant un remplacement de la culasse complète. En outre aucun élément du dossier ne permet d’imputer cette modification au garage [H], Monsieur [T] et Madame [S] se contentant de procéder par voie d’affirmations sur une prétendue responsabilité de ce dernier.
— il résulte du rapport d’expertise sur la date d’apparition du vice caché que le desserrage de la vis de la bride de l’injecteur n°5 s’est faite dans le temps, et que tout laisse à penser que cette intervention a été faite avant la vente à Madame [S].
— le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet d’expertise automobile CEA CONGE le 13 août 2018, soumis à la discussion contradictoire de l’ensemble des parties, indique qu’il a pu être constaté (page 8/9) que l’injecteur n°1 dont le joint a été remplacé le 19 janvier 2017 par la société ADS a un aspect propre, tandis que les autres injecteurs sont de couleur noirâtre, ce qui permet de supposer qu’ils n’ont pas été démontés après cette intervention. L’expert amiable a ainsi estimé que de ce fait les modifications des vis de bride d’injecteur et de leur pas de vis ont été effectuées avant l’intervention du garage ADS, donc avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [E].
— il apparaît que le véhicule vendu à Monsieur [E] était affecté d’un vice caché antérieur au 23 juin 2017 date de la vente, revêtant un caractère de gravité certain puisque le véhicule est économiquement irréparable et que le montant du remplacement de la culasse est évalué au total à une somme de 7.000 euros excédant le prix de vente de 6.800 euros. Le véhicule est en raison de ce vice impropre à sa destination, en ce que la panne affecte un organe essentiel du moteur. Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
— sur la connaissance du vice, il y a lieu de retenir que les consorts [T]-[S] sont des vendeurs non professionnels. Il est soutenu que la société ADS a informé Monsieur [T] le 19 janvier 2017 de l’existence d’une fuite au niveau de l’injecteur sur le cylindre n°1 et de la nécessité de remplacer le collecteur d’admission. Or ceci est purement déclaratif de la part de Monsieur [V], gérant du garage ADS, et Monsieur [T] a indiqué dans son courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 juillet 2018 n’avoir reçu aucune remarque relative à une non fixation de bride d’injecteur
— l’expert judiciaire ne se prononce d’ailleurs pas sur la connaissance que les vendeurs auraient pu avoir du vice antérieurement à la vente. En outre Monsieur [C] indique ne pas pouvoir dater l’intervention sur les trous de fixation des brides en l’absence d’un élément matériel déterminant, et alors que Monsieur [T] et Monsieur [E] déclarent ne jamais avoir fait procéder à cette intervention.
— le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice, et il y a lieu de débouter Monsieur [E] de ses demandes de réparation d’un préjudice matériel à hauteur de la somme de 2.015,78 euros ainsi qu’au titre du coût du gardiennage et de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
— sur la demande de garantie formée par Monsieur [T] et Madame [S] à l’encontre des sociétés SODIMAT et ADS et sur la demande de résolution de la vente intervenue entre la société SODIMAT et Madame [S], les consorts QUEBALID-[S] soutiennent que la société SODIMAT a engagé sa responsabilité à leur égard en leur vendant un véhicule atteint d’un vice caché. Ils ajoutent que le vendeur professionnel est tenu à une obligation de résultat
La société SODIMAT conclut à sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas démontré que le vice caché invoqué est antérieur à la vente conclue avec ceux-ci le 28 août 2015,
Or, l’expert a conclu : 'Depuis la cession par SODIMAT, le véhicule a parcouru 50 000 kilomètres et aucune facture d’intervention autre que celle pour l’injecteur n °1 n’a été produite. Le desserrage de la vis de la bride de l’injecteur n°5 s’est fait dans le temps, et tout laisse à penser que cette intervention a été faite avant la vente à Mademoiselle [S]'.
L’expert n’est pas en mesure de dater précisément l’intervention à l’origine du vice caché. S’il s’oriente vers une antériorité du vice par rapport à la vente à Madame [S], il n’est nullement formel sur ce point et surtout ne fournit aucun avis technique motivé de nature à étayer ce point.
La société SODIMAT a produit une attestation d’origine du véhicule lors de l’acquisition par la société SODIMAT auprès de la société WILSAUTO, mentionnant le bon état technique et mécanique. Il n’existe pas de factures d’entretien depuis 2015 à l’exception de la facture de réparation du 19 janvier 2017, alors que le véhicule a parcouru 50.000 km depuis la vente passée entre la société SODIMAT et Madame [S] puis entre les consorts [T]-[S].
La preuve n’est pas rapportée de l’antériorité du vice à la vente de 2015. En conséquence les consorts [T]-[S] sont déboutés de leur demande en garantie dirigée contre la société SODIMAT
— concernant la société ADS aujourd’hui en liquidation judiciaire, les consorts [T]-[S] font valoir que cette société a engagé sa responsabilité en leur taisant les difficultés de l’injecteur, difficultés qui existaient antérieurement à la vente SODIMAT/[S].
Mais le garage ADS a déclaré à l’expert amiable, déclaration reprise par l’expert judiciaire, avoir indiqué à Monsieur [T] qu’il serait nécessaire de remplacer le collecteur d’admission. Cependant en l’absence de la moindre trace écrite, cette indication est simplement déclarative et le tribunal ne peut retenir avec certitude que la société ADS aurait ou n’aurait pas donné cette information.
Surtout, la date du retaraudage des pas de vis sur les injecteurs et la mise en place de vis de taille insuffisante, demeure totalement indéterminée, tout comme l’identité de la personne physique ou morale à l’origine de cette intervention. Dès lors il ne peut être imputé cette anomalie à la société ADS, et aucun manquement à l’obligation de résultat de sa part n’est davantage caractérisé. Les consorts [T]-[S] sont en conséquence déboutés de leur demande de garantie dirigée contre le liquidateur de la société ADS.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16/02/2024 interjeté par M. [A] [T] et Mme [Z] [S]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/08/2025, par M. [A] [T] et Mme [Z] [S] ont présenté les demandes suivantes :
'juger les consorts [T] [S] bien fondés et recevables en leur appel,
Vu les articles 1641 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 19 décembre 2023 en ses dispositions ayant:
— prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule MERCEDES classe ML 270 CDI immatriculé CB 924 VN, intervenue entre Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] d’autre part, le 23 juin 2017
— condamné in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à restituer à Monsieur [Y] [E] la somme de 6800 € correspondant au prix de vente du véhicule
— condamné Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à récupérer le véhicule litigieux, à leur frais, au lieu et dans l’état dans lequel il se trouve, dans un délai de trente jours à compter de la restitution du prix
— dit que faute pour Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] de récupérer le véhicule dans ce délai de trente jours, et passé le dit délai, Monsieur [E] est autorisé à faire évacuer le véhicule dans une casse automobile aux frais exclusifs de Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S]
— débouté Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] de leur demande en garantie dirigée contre la société SODIMAT, ainsi que de leurs demandes de résolution de la vente pour vice caché et restitutions réciproques
— débouté Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] de leur demande en garantie dirigée contre la société [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS.
— condamné Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 2000 € sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— rejeté les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles formées par Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T]
— débouté les consorts [T] [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision
Et statuant à nouveau
Débouter Mesdames [F] et [J] [E] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre des consorts [T] [S] concernant la résolution de la vente du véhicule pour vice caché,
Y ajoutant,
Débouter la société SODIMAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement rendu en première instance concernant la résolution de la vente conclue entre les consorts [T] [S] et [E]
Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 68 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés SODIMAT et SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS à garantir et relever indemne les consorts [T] [S] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à l’égard de Mesdames [F] et [J] [E].
Prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES ML immatriculé CB 924 VN intervenue entre SODIMAT et Madame [S] en raison d’un vice caché.
Condamner la société SODIMAT à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] la somme principale de 8500 €, en restitution du prix de vente du véhicule, outre la somme de 4657,91 € au titre des frais irrépétibles, dépens, et intérêts versés en vertu de l’exécution provisoire.
Dire et juger que la société SODIMAT devra récupérer le véhicule litigieux dans un délai de trente jours à compter de la restitution de la somme de 13.157,91 € et qu’à défaut, les consorts [T] [S] seront autorisés à le faire évacuer dans une casse automobile aux frais exclusifs de la société SODIMAT.
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum Mesdames [F] et [J] [E], les sociétés SODIMAT et SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS à payer aux consorts [T] [S] la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [A] [T] et Mme [Z] [S] soutiennent notamment que :
— sur l’exécution du jugement entrepris, le 14 février 2025, Monsieur [E] a fait délivrer aux consorts [T] [E] un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 11.360,85 €, et les consorts [T] [S] ont donc réglé la somme de 11.457,91 € le 19 février 2025, suivant compte arrêté au 21 février 2025 en vertu de l’exécution provisoire et ont récupéré le véhicule litigieux le 9 avril 2025.
— Mme [S] a acquis le véhicule auprès de la société SODIMAT le 28 août 2015 et M. [T] l’a revendu le 23 juin 2017 à M. [E].
Ce véhicule était détenu en indivision par les deux concubins. La carte grise n’est pas un titre de propriété et les deux noms sur ce document ne prouvent pas non plus une indivision sur la voiture et le détenteur est donc, sauf preuve contraire, son seul propriétaire.
Les propriétaires du véhicule étaient bel et bien Monsieur [T] et Madame [S].
— sur la demande de réformation, il s’agissait de la vente d’un véhicule d’occasion affichant 237 926 km au compteur lors de la cession en date du 23 juin 2017 vendu au prix de 6800 €.
Le prix tenait compte de la vétusté du véhicule.
A l’époque, les consorts [T] [S] ignoraient les vices affectant le véhicule.
Or trois mois après la vente, Monsieur [E] a mandaté le garage [H], lequel a, suivant facture du 22/9/2017, remplacé le collecteur d’admission et changé six joints.
— la société [H] a été mandatée par M. [E] après la vente, elle est intervenue sur le véhicule d’occasion et la responsabilité de la société [H] serait ainsi engagée. Il appartenait alors à Monsieur [E] de faire valoir ses droits à l’encontre de ce garagiste, sans que la responsabilité des consorts [T] [S] ne puisse être recherchée.
— les consorts [T] [S] sont des vendeurs non professionnels. La société ADS n’a jamais avisé Monsieur [T] de la nécessité de remplacer le collecteur d’admission et Monsieur [T] a indiqué dans son courrier recommandé en date du 24 juillet 2018 n’avoir jamais été informé de la non fixation de la bride d’injecteur, et il y a lieu à réformation quant à la résolution de la vente.
— Monsieur [E] a procédé au remplacement du collecteur d’admission le 22 septembre 2017 et son garagiste ne l’a pas alerté sur un quelconque problème de fixation des brides d’injection.
Il a continué de rouler et a effectué 22 682 km en l’espace de quelques mois, sans qu’aucune facture d’entretien ne soit versée aux débats.
Le véhicule est tombé en panne en mars 2018 et la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée.
— à titre subsidiaire, sur la demande en garantie formée par Monsieur [T] et Madame [S] à l’encontre des sociétés SODIMAT et ADS et sur la demande de résolution de la vente intervenue entre la société SODIMAT et les consorts [T] [S], le premier juge a mal apprécié les faits de l’espèce alors que les consorts [T] [S] sont novices en matière de véhicules.
— ils ont acquis le véhicule litigieux auprès de la société SODIMAT le 28/08/2015 et ont procédé à l’entretien du véhicule le 19/01/2017 auprès de la société ADS qui, à l’occasion de l’entretien du véhicule, a changé le joint n°1 de l’injecteur qui fuyait.
A aucun moment, le garage ADS n’a informé, contrairement à ce qu’il a pu prétendre lors des expertises amiables, avoir informé les concluants de la nécessité de remplacer le collecteur d’admission: il n’a jamais écrit cela dans aucun courrier, ni émis aucune réserve ni information sur sa facture.
— l’expertise amiable a révélé que la modification des vis de bride d’injecteur et de leur filetage avait été réalisé avant la vente [T] [S] / [E].
Or Monsieur [T] et sa compagne n’ont jamais modifié lesdites vis et ont acquis le véhicule en 2015 auprès du professionnel SODIMAT, lequel l’avait lui-même acquis auprès d’une société belge dénommée WILSAUTO.
— l’expert judiciaire a relevé: " Depuis la cession par SODEMAT, le véhicule a parcouru 50 000 km et aucune facture d’intervention autre que celle pour l’injecteur n°1 n’a été produite. Le desserrage de la vis de la bride de l’injecteur n°5 s’est faite dans le temps, et tout laisse à penser que cette intervention a été faite avant la vente à Mademoiselle [S]".
— l’expert a également rappelé : ' Nous tenons à préciser que l’attestation de WILSAUTO indiquant que le véhicule n’a pas subi de modifications veut dire uniquement: que le véhicule n’a pas subi de modifications notables susceptibles de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur la carte grise ( augmentation de puissance, source d’énergie..etc). Il est bien évident que la transformation du diamètre de la vis n’est pas concernée. Tant que la vis est en place, le fonctionnement du moteur sera normal".
— la société ADS a changé le joint de l’injecteur n°1, et l’expert judiciaire a relevé que les autres joints étaient calaminés, ce qui induit nécessairement que le vice caché était antérieur à la vente SODIMAT / [T] [S].
— la société SODIMAT a donc vendu aux consorts [T] [S] un véhicule atteint d’un vice caché.
L’expert judiciaire a relevé que le vice était antérieur à la vente SODIMAT / [S] de sorte que la Société SODIMAT, professionnel de l’automobile, a vendu un véhicule d’occasion affecté d’un vice caché à une personne novice. Elle doit donc en supporter la pleine et entière responsabilité.
— Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés SODIMAT et SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS à garantir et relever indemne les consorts [T] [S] de toutes condamnations, et de prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES ML immatriculé CB 924 VN intervenue entre la société SODIMAT et les consorts [T] [S] en raison d’un vice caché.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/05/2025, Mme [J] [E], et Mme [F] [E], intervenantes volontaires es-qualités d’héritières de feu M. [Y] [E], décédé le 18 mars 2025, ont présenté les demandes suivantes:
'DÉCLARER Madame [J] [E] et Madame [F] [E] recevables en leur intervention volontaire es-qualités d’héritière de feu [Y] [E] et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne n° 21/00172 du 19 décembre 2023 en tant qu’il a :
PRONONCÉ la résolution pour vice caché de la vente du véhicule MERCEDES classe ML 270CDI immatriculé [Immatriculation 9], intervenue entre Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] d’une part et Monsieur [Y] [E] d’autre part, le 23 juin 2017 ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à restituer à Monsieur [Y] [E] la somme de 6 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
CONDAMNÉ Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à récupérer le véhicule litigieux, à leur frais, au lieu et dans l’état dans lequel il se trouve, dans un délai de trente jours à compter de la restitution du prix ;
DIT que faute pour Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] de récupérer le véhicule dans ce délai de trente jours, et passé ledit délai, Monsieur [Y] [E] est autorisé à faire évacuer le véhicule dans une casse automobile aux frais exclusifs de Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] ;
CONDAMNÉ Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire;
Et y ajoutant :
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] à payer à Madame [J] [E] et Madame [F] [E] une indemnité de 5000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel'.
A l’appui de ces prétentions, Mme [J] [E], et Mme [F] [E], INTERVENANTES VOLONTAIRES es-qualités d’héritières de feu M. [Y] [E], décédé, soutiennent notamment que :
— il y a lieu à confirmation du jugement, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, dès lors que le vice caché préexistait à la vente du véhicule à M. [E], clairement à l’origine de la panne survenue par la suite et qui a rendu le véhicule totalement impropre à son usage.
— s’agissant de l’intervention du garage [H], c’est lui qui a constaté que « le trou de taraudage de la vis de fixation de la bride de maintien avait été percé et retaraudé à un diamètre trop grand, entraînant une fragilité du taraudage » ainsi qu’il l’expose dans son courrier du 27 mars 2018, et cette situation ne lui est pas imputable.
Il est impossible de déduire de l’expertise que le garage [H] aurait un part de responsabilité dans la survenance des désordres et sa mise en cause ne s’impose absolument pas.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/08/2025, la société S.A.R.L. SODIMAT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code Civil,
— Vu les articles 1231 et suivants du code Civil
— Vu les articles L121-117, R 212-26 et R 121-29 du code de la consommation
— Vu les articles 915-2 et 564 du code de procédure civile
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame [S] et Monsieur [T] à l’encontre de la Société SODIMAT formées par voie de conclusions du 25 août 2025
— Déclarer Madame [S] et Monsieur [T] mal fondés en leur appel et les en débouter
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 19 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] et Madame [S] de leurs demandes formées à l’encontre de la Société SODIMAT
— SUBSIDIAIREMENT :
— Dire et Juger que le vice affectant le véhicule ne constitue pas un vice rédhibitoire
— Débouter Madame [S] et Monsieur [T] de leur demande de résolution de la vente intervenue entre Madame [S] et la Société SODIMAT
TRÈS SUBSIDIAIREMENT en cas de réformation et si la cour ne confirmait pas la mise hors de cause de la Société SODIMAT :
— Juger que seule Madame [S] a contracté avec la Société SODIMAT
— Débouter Monsieur [T] de toute demande en garantie à l’endroit de la Société SODIMAT
— Débouter Monsieur [T] et Madame [S] de leur demande visant cumulativement à être garantis par la Société SODIMAT du remboursement du prix de vente du véhicule à Monsieur [E] et à voir la société SODIMAT condamnée à leur rembourser le prix de vente qu’elle a elle-même perçu
— Juger que la Société SODIMAT ne peut être condamnée qu’à garantir le remboursement du prix de vente à Monsieur [E] ou à rembourser à Madame [S] du prix de vente perçu par ladite Société
— Débouter Madame [S] et Monsieur [T] de leur demande à se voir garantis et relevés indemnes du montant des préjudices matériels, préjudice de jouissance allégués par Monsieur [E] et du montant des frais de gardiennage.
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contraires
— Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, Madame [S] et Monsieur [T], la SELARL [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société AUTO DOMICILE SERVICE et Monsieur [E] à verser à la Société SODIMAT une somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SODIMAT soutient notamment que :
— par les conclusions, signifiées le 25 août 2025 par Mme [S] et M. [T] forment de nouvelles demandes à l’encontre de la Société SODIMAT, à savoir :
— une demande de condamnation de la Société SODIMAT à leur verser « la somme de 4 657,91 € au titre des frais irrépétibles, dépens et intérêts versés en vertu de l’exécution provisoire »
— la condamnation de la Société SODIMAT à récupérer le véhicule litigieux sous 30 jours « à compter de la restitution de la somme de 13.157,91 € »
Ces demandes formées au-delà du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables.
— sur les constatations expertales, M. [C] ne pouvait écrire que les injecteurs n’avaient pas été inspectés et qu’ils étaient étrangers à la panne puisque, précisément, la panne était constituée par une fuite des injecteurs, et il n’a pas vérifié que les vis des injecteurs étaient bien à la dimension des trous re-taraudés du couvre culasse et de la culasse.
En outre, aucun expert n’a été en capacité d’indiquer si la culasse présentée et installée était bien la culasse qui équipait le véhicule lors de sa vente par la société SODIMAT.
— à tout le moins, de nombreux indices concordants permettent d’établir que le vice n’est pas antérieur à la vente du véhicule par la Société SODIMAT en 2015.
— dans son rapport définitif, Monsieur [C] a clarifié son propos sur la question de savoir à quel moment le taraudage maladroit des pas de vis avait pu être réalisé : 'Nous ne pouvons dater l’intervention sur les trous de fixation des brides en l’absence d’élément matériel déterminant : il n’y a pas de trace de corrosion sur le filetage des trous puisque les vapeurs d’huile entre le couvre culasse et la culasse empêchent la formation de corrosion (filetage dans l’aluminium) '
— il n’est donc pas démontré que le vice était antérieur à la vente de 2015 entre la Société SODIMAT et Madame [S].
La reconnaissance d’un vice caché, antérieur à la vente de 2015 (et donc antérieur de 2 ans et 50 000 kms à l’avarie), ne peut être admise sur la base de simples conjectures.
— au surplus, 6 éléments factuels établissent le bon état du véhicule lors de sa vente par SODIMAT en 2015.
* la Société WILSAUTO a expressément indiqué sur son bon de commande que celui-ci se trouvait « EN BON ETAT TECHNIQUE ET MÉCANIQUE.
* depuis sa vente par la Société SODIMAT en 2015, le véhicule n’est jamais revenu dans ses ateliers et aucun de ses acquéreurs successifs ne produit de facture d’entretien ' excepté la facture du 19 janvier 2017.
* les deux vis de remplacement (présentées comme telles par le garage [H]) sont anormales car ridiculement courtes. L’assemblage ne pouvait pas tenir et surtout pas 50 000 kms.
* le 19 janvier 2017, la société ADS est intervenue directement sur l’injection du véhicule.
* intervention de la S.A.R.L. GARAGE [H].
* l’absence totale de corrosion constitue un élément supplémentaire démontrant le caractère récent de l’opération
— l’expert judiciaire a admis que rien ne venait démontrer que ces vis et le re-taraudage des pas de vis sur le couvre culasse et la culasse étaient présents lors de la vente du véhicule par la société SODIMAT en 2015 qui doit être mise hors de cause.
— soit les deux garagistes ont engagé leur responsabilité, soit les vis apparaissant sur le couvre culasse étaient normales lors de leurs interventions.
— le véhicule est réparable à moindre coût et en conformité avec son état antérieur à la découverte de l’avarie. Il est proposé une culasse MERCEDES neuve alors qu’une culasse reconditionnée et contrôlée pourrait être installée.
— très subsidiairement, sur les demandes formées à l’encontre de la société SODIMAT, seule Mme [S] a entretenu une relation contractuelle avec la Société SODIMAT selon facture du 28 août 2015. SODIMAT ne peut ainsi que garantir et relever indemne Madame [S] du remboursement du prix de vente perçu de Monsieur [E] à l’exclusion du remboursement du prix de vente perçu par ladite Société.
— sur les demandes annexes, M. [E] ne démontre pas la connaissance du vice par son vendeur et la société SODIMAT ne saurait avoir à prendre en charge de quelconque frais sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
— la demande formée par Monsieur [E] et la demande de garantie de Monsieur [T] et Madame [S], au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’immobilisation seront rejetées et à défaut réduites.
— sur les frais de gardiennage, aucune facture de frais n’est produite et ce poste de demande sera donc rejeté.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS, régulièrement intimée à personne habilitée le 28 mars 2024, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident du jugement formé par M. [Y] [E] dans ses conclusions d’intimé transmises le 13 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19/05/2025.
A l’audience et par message sur le RPVA, la cour a demandé aux appelants M. [A] [T] et Mme [Z] [S] de lui faire parvenir, dans les 8 jours, leurs observations éventuelles sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de liquidateur de la société ADS, en liquidation judiciaire, en l’absence de preuve de sa déclaration de créance.
M. [A] [T] et Mme [Z] [S] n’ont pas, par leur conseil, formé d’observation dans ce délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants par conclusions du 25/08/2025 :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, M. [A] [T] et Mme [Z] [S] ont déposé leurs dernières conclusions le 25 août 2025 avant que la clôture n’intervienne.
La société S.A.R.L. SODIMAT a été en mesure de répondre aux demandes formées à son encontre par ses dernières conclusions en date du 29/08/2025.
La clôture n’a en outre été prononcée que le 04/09/2025 et les demandes présentées par M. [A] [T] et Mme [Z] [S] sont recevables.
Sur le fond du litige :
— Sur la demande de résolution de la vente à M. [E] :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l’espèce, Mme [S] a acquis le 28 août 2015 auprès de la société SODIMAT un véhicule MERCEDES modèle ML 270 CDI LUXURY BVA, type MMB87C4RC346, puissance 11 CV, n°de série WDC1631131A292804, immatriculé CB 924 VN, présentant un kilométrage de 210 608 km, moyennant le prix de 8500 € TTC.
Vivant maritalement, M. [T] et Mme [S] indiquent tous deux avoir été propriétaires du véhicule acquis auprès de la société SODIMAT.
M. [T] et Mme [S] ont revendu le véhicule le 23 juin 2017, à M. [Y] [E], moyennant le prix de 6800 € ; lors de la cession le véhicule affichait un kilométrage de 237 926 km.
M. [E] soutient la résolution de la vente intervenue et son indemnisation, au titre de la garantie des vices cachés.
M. [T] et Mme [S] dénient leur garantie, et subsidiairement demandent à être relevés indemne par la société SODIMAT et que la résolution de la première vente soit prononcée au titre de la garantie des vices cachés existant selon eux antérieurement à cette vente du 28 août 2015.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'Le véhicule est immobilisé depuis mars 2018 au garage [H] avec les injecteurs déposés. Le garage [H] n’a pas pu remonter les brides d’injecteur n°4 et 5, au motif que cette réparation ne peut être faite dans les règles de l’art du fait des trous de fixation modifiés et des filetages défectueux dans la culasse nécessitant son remplacement.
La fuite du joint de l’injecteur qui a amené Monsieur [E] à déposer son véhicule au garage [H] est due à la faiblesse du maintien de la bride de l’injecteur sur la culasse, du fait de la modification de sa fixation.
Un injecteur est maintenu en place grâce à une bride fixée sur la culasse maintenue par une vis. Cette vis en acier est vissée dans un filetage en aluminium. Au fil du temps, le résidu de la corrosion de ces deux métaux produit un mélange qui colle les deux pièces entre elles rendant la dépose de la vis très délicate sur un contact d’environ 70m/m dans la culasse, il est souvent très difficile de la déposer pour effectuer le remplacement du joint d’injecteur lorsque celui-ci fuit.
A la dépose des vis d’injecteurs n°4 et 5, celles ci ont cassé et le morceau cassé est resté dans la culasse. L’intervenant a alors remplacé cette vis par une plus grosse en diamètre et a alors repercer le trou et le tarauder en augmentant son diamètre, il lui a été impossible d’extraire les morceaux de vis restant et a donc posé des vis plus courtes, offrant moins de résistance au desserage.
La fuite du joint de l’injecteur n°5 est du au défaut de serrage de la bride sur la culasse. La culasse est toujours en place sur le moteur, les trous de fixation sont visibles et la dépose des brides et des injecteurs n’a fait que révéler le problème de la culasse, sans en être à l’origine.
Depuis le 23 juin 2017, Monsieur [E] a fait procéder au remplacement du collecteur d’admission, puis en mars 2018, suite à une fuite sur l’injecteur n°5, le garage [H] constate la modification de la fixation de la bride n°4 et 5. Aucune facture d’entretien n’a été communiquée par Monsieur [E], qui nous a déclaré n’avoir fait effectuer aucune intervention sur le moteur.
Entre le 25 août 2015 et le 23 juin 2017, Mademoiselle [S] et Monsieur [T] ont fait appel au garage ADS pour divers entretiens et notamment le remplacement du joint de l’injecteur n°1. Lorsqu’un joint d’injecteur fuit, on ne dépose que l’injecteur qui fuit, identifié par la présence de gasoil et de suie sur le bas de l’injecteur.
Depuis la cession par SODEMAT, le véhicule a parcouru 50 000 km et aucune facture d’intervention autre que celle pour l’injecteur n°1 n’a été produite. Le desserrage de la vis de la bride de l’injecteur n°5 s’est faite dans le temps, et tout laisse à penser que cette intervention a été faite avant la vente à Mademoiselle [S]".
La culasse est donc à remplacer, bien qu’une technique existe et consiste à percer la culasse, ainsi que le morceau de vis coincé au fond, de poser un manchon. Compte tenu de la proximité des passages d’eau dans la culasse, le résultat de ce procédé est aléatoire et son coût onéreux.
La remise en état du véhicule consiste en:
— dépose et remplacement de la culasse pour un coût estimé à 5500 €, plus le coût des contrôles et remplacement des pièces comme: pneumatiques, freins, durites, vidanges pour un coût d’environ 1500 €.
Ce véhicule est donc économiquement non réparable
…
Nous tenons à préciser que l’attestation de WILSAUTO indiquant que le véhicule n’a pas subi de modifications veut dire uniquement : que le véhicule n’a pas subi de modifications notables susceptibles de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur la carte grise (augmentation de puissance, source d’énergie etc..). Il est bien évident que la transformation du diamètre de la vis n’est pas concernée. Tant que la vis est en place, le fonctionnement du moteur sera normal.
…
Dans notre pré rapport, nous avons estimé le coût de remplacement de la culasse par une culasse neuve qui présente une garantie constructeur, ce que ne présente pas la pièce d’occasion. Par ailleurs le vendeur de la pièce d’occasion doit justifier de sa traçabilité,
Au coût de remplacement de la culasse, il sera nécessaire d’y ajouter le coût de vérification et contrôle du véhicule, dont changement des pneumatiques, à l’arrêt depuis 2 ans, coût estimé à 1 500 €.'
Il est précisé qu’aucun élément probant n’est produit de nature à permettre de douter que la culasse examinée par l’expert n’était pas celle présente lors de la vente du véhicule en 2015.
Il résulte de ces éléments d’analyse circonstanciés et non utilement contredits par les productions que le véhicule vendu à M. [E] était affecté d’un vice caché antérieur au 23 juin 2017 date de la vente, revêtant un caractère de gravité certain puisque touchant à la motorisation du véhicule, le véhicule étant déclaré économiquement irréparable.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de cette première vente, avec restitution du prix payé et du véhicule tel que prévu par le premier juge.
Sur les demandes de réparations formées par M. [E] :
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la connaissance que les vendeurs auraient pu avoir du vice antérieurement à la vente, alors qu’il indique, ne pas pouvoir dater l’intervention sur les trous de fixation des brides en l’absence d’un élément matériel déterminant.
Il ne ressort pas des éléments du dossier, des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que serait établie une connaissance du vice par les vendeurs profanes de surcroît.
Or, par application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [E] de sa demande de réparation au titre d’un préjudice matériel, de sa demande au titre du coût du gardiennage du véhicule et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande en garantie et la demande de résolution de la vente formées par M. [A] [T] et Mme [Z] [S] :
S’agissant de la date à laquelle une intervention fautive aurait été pratiquée sur le moteur, l’expert judiciaire a indiqué : 'Depuis le 23 juin 2017, Monsieur [E] a fait procéder au remplacement du collecteur d’admission, puis en mars 2018, suite à une fuite à l’injecteur n°5, le garage [H] constate la modification de la fixation de la bride n°4 et n°5. Aucune facture d’entretien n’a été communiquée par Monsieur [E] qui nous a déclaré n’avoir fait effectuer aucune intervention sur le moteur.
Entre le 25 août 2015 et le 23 juin 2017, Mademoiselle [S] et Monsieur [T] ont fait appel au garage ADS pour divers entretiens et notamment le remplacement du joint de l’injecteur n°1. Lorsqu’un joint d’injecteur fuit, on ne dépose que l’injecteur qui fuit, identifié par la présence de gasoil et de suie sur le bas de l’injecteur.
Depuis la cession par SODEMAT, le véhicule a parcouru 50000 kilomètres et aucune facture d’intervention autre que celle pour l’injecteur n°1 n’a été produite. Le desserrage de la vis de la bride de l’injecteur n°5 s’est faite dans le temps, et tout laisse à penser que cette intervention a été faite avant la vente à Mademoiselle [S]'.
Toutefois, cette dernière mention ne repose sur aucune démonstration ni observation scientifiquement établie.
Aucun avis technique circonstancié ne vient démontrer l’antériorité de l’existence du vice au jour de la vente à Mme [S], l’expert précisant en page 10 de son rapport définitif : 'Nous ne pouvons dater l’intervention sur les trous de fixation des brides en l’absence d’élément matériel déterminant : il n’y a pas de trace de corrosion sur le filetage des trous puisque les vapeurs d’huile entre le couvre culasse et la culasse empêchent la formation de corrosion (filetage dans l’aluminium) '.
En conséquence et faute de cette démonstration, M. [A] [T] et Mme [Z] [S] doivent être déboutés tant de leur demande en garantie dirigée contre la société SODIMAT, que de leurs demandes de résolution de la vente pour vice caché et restitutions réciproques, cela par confirmation du jugement entrepris,
Sur la demande visant à condamner la SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société ADS à garantir et relever indemne les consorts [T] [S] :
M. [A] [T] et Mme [Z] [S] sollicitent la condamnation du liquidateur judiciaire de la société ADS à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre, en soutenant que la société ADS, si elle a changé le joint de l’injecteur n°1, aurait engagé sa responsabilité en taisant les difficultés de l’injecteur.
En vertu de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours tendant au paiement d’une somme d’argent sont interrompues par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, ou le liquidateur appelé, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Invités par la cour à faire toutes observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application de ce texte en la cause, où ils poursuivent la condamnation d’une société en liquidation judiciaire sans justifier avoir déclaré auprès de son liquidateur judiciaire la créance dont ils arguent au titre de leur demande subsidiaire de garantie à son encontre, M. [T] et Mme [S] n’ont ni justifié ni prétendu avoir procédé à cette déclaration.
Leur demande de condamnation de la société en liquidation judiciaire à les garantir est ainsi irrecevable.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [A] [T] et Mme [Z] [S].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [Z] [S] à payer à Mme [J] [E], et Mme [F] [E], intervenantes volontaires es-qualités d’héritières de M. [Y] [E], et à la société S.A.R.L. SODIMAT les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevables les demandes formées par M. [A] [T] et Mme [Z] [S] dans leurs conclusions du 28 août 2025.
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de M. [A] [T] et Mme [Z] [S] formée à l’encontre de la société [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de liquidateur de la société ADS.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [A] [T] et Mme [Z] [S] à payer à Mme [J] [E], et Mme [F] [E], intervenantes volontaires es-qualités d’héritières de M. [Y] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [A] [T] et Mme [Z] [S] à payer à la société S.A.R.L. SODIMAT la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [A] [T] et Mme [Z] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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