Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 mars 2023, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[C] [Z]
C/
URSSAF BOURGOGNE
C.C.C le 7/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE73
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00076
APPELANT :
[C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 pour être prorogée au 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], exerçant l’activité de couverture charpente et immatriculé comme employeur auprès de l’union des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l’URSSAF) de 2013 à 2019, a fait l’objet d’un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 28 juin 2021, l’URSSAF lui a notifié une lettre d’observation concernant deux chefs de redressement au titre de deux dissimulations d’emploi de salariés pour un montant total de 50 288 euros outre les majorations de retard.
Le 9 novembre 2021, l’URSSAF a adressé à M. [Z] une mise en demeure pour un montant de 55 187 euros dont 14 368 euros de majorations de redressement et 4 902 euros de majorations de retard puis, à défaut de règlement, a émis le 4 février 2022 une contrainte pour un montant total de 55 187 euros outre frais et émoluments.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon d’une opposition à la contrainte émise le 4 février 2022, lequel, par jugement du 16 mars 2023, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 55 187 euros outre les frais de signification de 72,60 euros au titre de la mise en demeure du 9 novembre 2021 concernant les cotisations du régime général et les majorations sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
— rappelé que le jugement se substitue à la contrainte émise le 4 février 2022 et signifiée le 10 février 2022 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 janvier 2025 à la cour, il demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Macon du 16 mars 2023,
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure en l’absence de mention des nom, prénom et signature de son auteur,
— dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité,
— invalider la mise en demeure du 4 novembre 2021,
— dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
— invalider la lettre d’observations,
— constater l’absence de production du procès-verbal et du rapport de contrôle,
en tout état de cause,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
en conséquence,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 janvier 2025 à la cour, l’URSSAF demande de :
— déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans la forme et les délais requis par la loi,
— sur le fond, débouter M. [Z] de sa requête,
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 16 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a validé la contrainte signifiée le 10 février 2022 pour un montant de 55 187 euros, majorée des frais de signification de 72,60 euros et condamner M. [Z] au paiement de ces sommes,
— condamner M. [Z] à 2 000 euros d’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le redressement
— sur les exceptions de nullité soulevées par M. [Z]
* sur le moyen tiré du défaut d’habilitation et d’assermentation de l’agent de contrôle
M. [Z] fait valoir qu’aucun document fourni par l’URSSAF ne permet de démontrer que l’inspecteur du recouvrement ayant effectué le contrôle est assermenté et agrée, habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation de la procédure de contrôle et de redressement. Il se fonde sur les dispositions de l’article L 243-9 du code de la sécurité sociale, et sollicite la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement.
Aux termes de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
Comme le relève M. [Z], les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808 et pourvoi n° 19-12.572), en sorte que la seule décision prise par le directeur de l’ACOSS d’agréer un agent en qualité d’inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d’entrer en fonction.
Or, l’Urssaf justifie par la décision d’agrément définitif que l’agent du recouvrement opérant le redressement contesté, a été agréé par l’Accoss en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter de l’année 2014, mais également qu’il a prêté serment, le 24 octobre 2013 devant le tribunal d’instance de Macon, 'de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de sa mission’ (pièces 8 et 9) .
Aussi, l’inspecteur du recouvrement étant assermenté et habilité, le moyen soulevé à ce titre par M. [Z] est inopérant et sa demande de nullité est rejetée.
*sur le moyen tiré du défaut de régularité de la mise en demeure en violation du code des relations public et l’administration
M. [Z] soutient que l’URSSAFa méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où la mise en demeure du 4 novembre 2021 ne comporte pas la mention du prénom, du nom, de la qualité du signataire, ni même de signature, de sorte qu’elle est entachée de nullité.
Il cite également la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que ces mentions constituent une fomalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité.
Toutefois la cour constate que la mise en demeure que M. [Z] critique et produit aux débats est datée du 4 novembre 2021, alors que la mise en demeure dont il est fait mention dans la contrainte litigieuse d’un montant de 55 187 euros est datée du 9 novembre 2011.
Ainsi son moyen qui repose sur la critique d’une mise en demeure étrangère à la procédure du redressement attaquée est nécessairement inopérant, et doit par conséquent être rejeté.
Au surplus, outre que les omissions critiquées n’affectent pas en toute hypothèse une mise en demeure délivrée par l’Urssaf dès lors que la qualité d’expéditeur de cet organisme est identifiable, la cour relève que la mise en demeure du 9 novembre 2021 qui a précédé la délivrance de la contrainte litigieuse et que produit l’Urssaf, comporte les prétendues mentions omises, à savoir l’identité du directeur et sa signature.
* sur le moyen tiré du défaut de régularité de la lettre d’observation en l’absence du procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé
M. [Z] soulève la nullité de la procédure de contrôle tirée de l’irrégularité de la lettre d’observation du 28 juin 2021 en l’absence de communication du procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé établi par l’URSSAF ou celui qui lui a été transmis.
L’URSSAF réplique qu’aucun texte ne prévoit la transmission du procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé, que seule l’indication des références dudit procès-verbal est imposée par le document établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, et rappelle que M. [Z] a pu prendre connaissance du procès-verbal lors de la procédure pénale menée à son encontre.
Selon l’article R. 243-59 III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il convient, en outre, de préciser que, s’il est incontestable que la lettre d’observations se doit de mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, n°20-10.139), le texte précité n’exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un «inventaire», dès lors que la lettre d’observations vise une pièce, il doit être considéré que l’exigence est satisfaite et que la lettre n’encourt pas la nullité (2e Civ., 18 février 2010, n°09-65.432).
En l’espèce, la lettre d’observations dûment signée, adressée à M. [Z] le 28 juin 2021 vise le procès-verbal de constatation desdites infractions en mentionnant « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal 21/2018 rédigé par les services de l’Inspection du travail en date du 11/12/2018 adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire du parquet de Chalon sur Saône ».
Ainsi la lettre d’observations mentionne la date et les références du procès-verbal établi par l’inspection du travail et communiqué au procureur de la République, pemettant à M. [Z] d’être en mesure d’y avoir accès en effectuant les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente.
C’est à juste titre que le tribunal a pu relever que l’URSSAF n’avait commis aucune irrégularité dès lors que l’article R. 243-59 précité n’exige pas de dresser une liste exhaustive des documents consultés et de communiquer le procés verbal de constat d’infraction de travail dissimulé.
Par ailleurs, la cour constate que l’URSSAFcommunique le procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé, à hauteur de cour, tout en relevant que M. [Z] a fait l’objet de poursuite pénale et a pu prendre connaissance du dit procès-verbal.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la communication du rapport de contrôle
M. [Z] sollicite la communication du rapport de contrôle. Il soutient que ce rapport de contrôle doit être qualifié de document administratif au sens de l’article 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et doit en conséquence, lui être communiqué car elle permet de s’assurer la conformité de l’ensemble de la procédure de recouvrement et d’une façon plus générale des droits du cotisant à un procès équitable tel que garanti au sein de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
L’URSSAF réplique que le rapport de contrôle n’est pas un document destiné à la personne contrôlée mais un document purement interne, qu’il n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle et le respect du contradictoire ni sur les droits de la défense, et l’absence de transmission ne saurait en conséquence vicier la procédure de contrôle.
Aux termes de l’art R 243-59, IV, à l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Ainsi, et contrairement aux allégations de l’appelant, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l’organisme de recouvrement, n’a pas à être communiqué au cotisant, étant observé que ce document ne constitue pas au sens des dispositions de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration, une décision de l’organisme.
Il ne peut être considéré que l’absence de communication de ce document fait grief dés lors que la lettre d’observations détaille effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets de chaque chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l’assiette, le taux applicable, l’année et le montant des cotisations et également qu’elle ne porte pas atteinte à un procès équitable.
En conséquence, L’URSSAF n’ayant pas lieu à communication du rapport de contrôle, la demande de M. [Z] est rejetée.
— sur la créance
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef, les parties ne contestant pas le bien fondé de la créance et son montant fixée par les premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il y a lieu de faire application à hauter de cour de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 ' pour la procédure d’appel, que l’appelant, dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée, sera condamné à lui payer, outre à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes de M. [Z];
Condamne M. [Z] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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