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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03851 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZVZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 04 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AADSP TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-03470 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
Mme [X] [N] a été engagée en contrat de travail intermittent à durée indéterminée par la société Iris en qualité de conducteur en période scolaire le 23 septembre 2011. Son contrat de travail a été transféré le 24 août 2020 à la société AADSP Transport.
Par le biais de son conseil, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 octobre 2022 dans les termes suivants :
'Vous n’êtes pas sans ignorer que je suis le conseil habituel de Mme [N] [X], salariée au sein de votre société depuis le 23 septembre 2011, en qualité de conducteur en période scolaire à temps partiel, soit 26,75 heures par semaine.
En effet, son contrat initial avec la société Iris a été transféré le 24 août 2020.
Vous le savez aussi, par jugement rendu par le conseil des prud’hommes du Havre en date du 17 mai 2022, vous avez été condamné à payer à Mme [N] diverses sommes au titre de rappels de salaires.
Des sommes sont encore dues à ce jour, en dépit de courriers adressés à votre avocat, qui restent lettre morte.
Il est à noter que depuis que Mme [N] a dû saisir le conseil des prud’hommes afin de faire valoir ses droits, votre attitude à son égard s’est modifiée.
Enfin, le 27 juillet 2022, votre entreprise a perdu le marché Helen Keller lot n°9, auquel Mme [N] est rattachée.
Son travail s’est toujours effectué [Localité 4].
Ma cliente vit seule [Localité 4], avec sa fille.
Néanmoins, vous avez cru le 27 juillet 2022 muter Mme [N] afin que dorénavant son travail s’effectue à [Localité 6] (94) et à [Localité 5] (78) distants [Localité 4] de 208 et 135 km.
Or il s’avère que cette mutation porte atteinte gravement à ses conditions de travail et à sa vie de famille.
Elle apparaît en outre en infraction totale avec les dispositions de son contrat de travail.
Proposer une telle mutation à Mme [N] dans ce contexte, constitue un manquement fautif qui autorise Mme [N] à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, empêchant la poursuite de son contrat de travail, même pendant la durée d’un préavis.
Vous voudrez bien faire parvenir à Mme [N] ses documents de fin de contrat.(…)'.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 23 octobre 2023 en requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que la prise d’acte de Mme [N] était aux torts de l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AADSP Transport à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 312,64 euros
— indemnité de licenciement : 3 512 euros
— indemnité de préavis : 2 535,74 euros
— congés payés afférents : 253,57 euros
— indemnité au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile sous réserve que Mme [N] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 23 octobre 2023, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [N] à la somme de 1 267,87 euros,
— débouté la société AADSP Transport de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société AADSP Transport aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société AADSP Transport en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AADSP Transport a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2024.
Par conclusions remises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AADSP Transport demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] doit produire les effets d’une démission, débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 292 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société AADSP Transport de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 1er octobre 2025.
Par courrier reçu le 20 octobre 2025, le conseil de la société AADSP Transport a informé la cour que la société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2025 et a sollicité la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure.
Par courrier reçu le 22 octobre 2025, Mme [N] s’est associée à cette demande afin de pouvoir mettre en cause les organes de la procédure et le CGEA.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors qu’il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que la société AADSP Transport a été placée en redressement judiciaire le 17 mars 2025, il est nécessaire de mettre en cause les organes de la procédure ainsi que le CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Aussi, l’affaire n’est pas en état d’être jugée et il convient de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de mettre en cause les organes de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la société AADSP Transport et le CGEA.
PAR CES MOTIFS
La COUR, avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de mettre en cause les organes de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la société AADSP Transport ainsi que le CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
nouvelle clôture le 14 avril 2026 à 14h00,
audience de plaidoiries le 06 mai 2026 à 14h00,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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