Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 23/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 3 mars 2023, N° 11-22-001297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 260
N° RG 23/05843
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFL5
S.A.S. VPG
C/
[F] [J]
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-001297.
APPELANTE
S.A.S. VPG
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rami CHAHINE, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Laurence JEGOUZO, membre de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [F] [J]
né le 15 Septembre 1953 à [Localité 3] (62),
Madame [W] [S]
née le 1er Février 1964 à [Localité 5] (92),
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET, membre de l’association BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2019, M. [F] [J] et Mme [W] [S] ont souscrit un contrat de voyage auprès de la SAS VPG, portant sur un séjour au Cap [Localité 6] du 11 au 25 mars 2020 et comprenant le transport en avion et 14 nuits d’hôtel.
Le contexte sanitaire a conduit les autorités locales à suspendre tous les vols à destination des pays européens, à l’exception des rotations organisées pour rapatrier les étrangers.
Ainsi, le 18 mars 2020, la SAS VPG a décidé d’organiser le rapatriement de ses clients et en a confié l’organisation à son partenaire sur place, la société PROMOSEJOUR.
M. [J] et Mme [S] ont été informés de la décision d’interrompre leur séjour et de les rapatrier par un vol prévu le 20 mars 2020. Ils sont finalement restés au Cap [Localité 6] à leur frais jusqu’au 26 mars 2020, date à laquelle les autorités consulaires leur ont trouvé des disponibilités sur un vol à destination de l’Europe.
M. [J] et Mme [S] ont sollicité le remboursement des frais engagés après le 20 mars, ce qui a été initialement refusé par la SAS VPG qui a finalement proposé un dédommagement correspondant au prix des nuits d’hôtel prévues dans le forfait touristique, outre le remboursement du vol retour inclus dans la réservation initiale et non consommé.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [J] et Mme [S] ont fait assigner la SAS VPG aux fins de la condamner à leur rembourser les frais de la partie du voyage non consommée et les frais exposés, et à leur indemniser leur préjudice.
Suivant jugement rendu le 03 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
condamné la SAS VPG à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 1.390 euros au titre de la partie non consommée du voyage ;
condamné la SAS VPG à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 2.357,53 euros au titre des frais exposés postérieurement au 20 mars 2020 ;
condamné la SAS VPG à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
rejeté la demande reconventionnelle de la SAS VPG ;
condamné la SAS VPG aux dépens ;
condamné la SAS VPG à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le déroulement du forfait touristique acheté avait été interrompu par la SAS VPG qui doit rembourser les prestations non fournies.
Il a relevé qu’il n’était pas démontré que les clients avaient refusé d’être rapatriés le 20 mars alors que, eux-mêmes, établissent avoir suivi le protocole de rapatriement.
Il a considéré que la SAS VPG avait commis une faute en laissant ses clients sans assistance au rapatriement ni solutions d’hébergement dans l’attente d’un vol disponible.
Suivant déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, la SAS VPG a relevé appel de cette décision en ce qu’elle entend la critiquer en son intégralité.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS VPG demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
A titre liminaire,
déclarer prescrite l’action engagée par M. [J] et Mme [S] ;
infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [J] et Mme [S] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [J] et Mme [S] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
juger le caractère exceptionnel et inévitable de la crise sanitaire de la COVID 19 ;
juger plus largement que la situation d’espèce s’analyse en une situation de circonstances exceptionnelles et inévitables ;
juger que cette situation permet à la SAS VPG de s’exonérer de sa responsabilité dans l’existence de prestations non réalisées ;
juger que la somme de 2.353,53 euros au titre des frais engagés postérieurement au 20 mars 2020 est manifestement excessive et disproportionnée au regard du séjour ;
juger que M. [J] et Mme [S] n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et le préjudice qui incomberait à la SAS VPG ;
En tout état de cause,
condamner M. [J] et Mme [S] à payer à la SAS VPG la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [J] et Mme [S] aux entiers dépens, ceux de première instance et ceux d’appel, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique que le séjour ayant contractuellement pris fin le 25 mars 2020, les intimés disposaient d’un délai de deux ans à compter de cette date pour intenter une action devant les juridictions compétentes, c’est-à-dire jusqu’au 25 mars 2022 et ce alors même que le délai de prescription s’est trouvé interrompu entre le 7 juillet et le 31 octobre 2021.
Elle fait valoir qu’elle a essayé de joindre les clients plusieurs fois sur leurs téléphones respectifs en les invitant vivement à ne pas persister à refuser le protocole et à s’y soumettre et ainsi être rapatrié en France, alors qu’ils ont simplement pris acte de ces éléments.
Elle considère qu’être condamnée à payer la somme de 2.353,53 euros, pour un voyage ayant coûté aux intimés 2.979 euros, revient à faire supporter à cette première environ 80% du prix du séjour, ce qui est manifestement disproportionné.
Elle soutient qu’une assistance a bel et bien été proposée, mais a été immédiatement refusée, si bien que l’obligation d’assistance du voyagiste n’est pas inconditionnelle et ne saurait être reprochée au voyagiste qui se voit refuser l’aide proposée.
En outre, elle indique que M. [J] et Mme [S] n’ont apporté aucune preuve de la difficulté rencontrée à se reloger.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. [J] et Mme [S] demandent à la cour de :
Sur la prétendue prescription,
juger que l’action engagée par M. [J] et Mme [S] était recevable ;
débouter la SAS VPG de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le fond,
juger que l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait touristique confère au voyageur concerné un droit à une réduction de prix en toutes circonstances, excepté lorsque cette inexécution ou cette mauvaise exécution sont imputables à ce voyageur ;
juger qu’une pandémie mondiale ne saurait donc faire échec au droit du voyageur à une réduction de prix ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS VPG au paiement à M. [J] et Mme [S] d’une somme de 1.390 euros au titre de la partie non consommée du voyage ;
juger que la SAS VPG a été défaillante dans la mise en 'uvre du rapatriement de M. [J] et Mme [S] ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS VPG au paiement à M. [J] et Mme [S] d’une somme de 2.357,53 euros au titre des frais exposés postérieurement au 20 mars 2020 ;
réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS VPG au paiement à M. [J] et Mme [S] d’une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
condamner la SAS VPG au paiement à M. [J] et Mme [S] d’une somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
débouter la SAS VPG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS VPG au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Me BORDET, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, ils considèrent que l’action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription s’est trouvé être suspendu entre le 7 décembre 2020 et le 15 février 2022.
Ils indiquent que le vendeur d’un forfait touristique est tenu d’assurer la bonne exécution du voyage, sauf à engager sa responsabilité, indépendamment de toute faute, et qu’il n’est pas contesté que le voyage prévu a pris fin de façon anticipée.
Ils font valoir qu’à aucun moment, il n’est fait référence à une demande de rapatriement du 18 mars 2020 qui aurait été refusée par M. [J] et Mme [S], et considèrent que l’objectivité des pièces produites apparait pour le moins sujette à caution.
Ils indiquent que leur présence à l’aéroport le 20 mars 2020, en compagnie des autres clients, est parfaitement établie au moyen de pièces objectives, sauf qu’une fois à l’aéroport, les concluants ont appris ne pas avoir été inscrits par la SAS VPG parmi la liste de passagers.
Ils soutiennent qu’ils n’ont eu d’autre solution que de se rapprocher des autorités consulaires, dès le 20 mars 2020 qui ont fait leur possible pour leur permettre de pouvoir embarquer au sein d’un vol à destination de [Localité 4] le 26 mars 2020, ayant été contraints pendant ce laps de temps d’organiser leur existence, seuls et à leurs frais exclusifs.
Ils indiquent qu’ils ont vécu durant 7 jours une situation hautement anxiogène, alors que Mme [S] a le statut de travailleur handicapé et que M. [J] était âgé de 66 ans au moment des faits, préjudice moral qui s’est par la suite trouvé être accentué par l’argumentation leur ayant été opposée par la SAS VPG pour se soustraire à ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Attendu qu’aux termes de l’article L. 211-16 du Code du tourisme, dans sa version applicable au litige, : « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations. ['] » ;
Que l’article L. 211-17 du même code prévoit que : « I.- Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.- Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.- Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.- Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l’organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.- Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.- Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil. » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2238 du Code civil, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le déroulement du forfait touristique acheté par M. [J] et Mme [S], initialement prévu jusqu’au 25 mars 2020, a été interrompu le 20 mars 2020 ;
Que la SAS VPG oppose à titre liminaire la prescription de l’action initiée par M. [J] et Mme [S], considérant que le délai de prescription s’est trouvé interrompu entre le 07 juillet 2021 (date à laquelle le médiateur s’est rapproché d’elle) et le 31 octobre 2021 (fin de la médiation) et qu’ainsi, le délai courait entre le 25 mars 2020 et le 07 juillet 2021, et entre le 31 octobre 2021 et le 10 novembre 2022 (date de l’assignation), soit un total de 27 mois ;
Que M. [J] et Mme [S] indiquent quant à eux que la prescription s’est trouvée suspendue à compter du 07 décembre 2020 (saisine du médiateur) jusqu’au 15 février 2022 (date de notification de l’avis du médiateur aux parties) ;
Que, cependant, la suspension de la prescription suppose un accord des parties qui, à défaut d’écrit, peut néanmoins résulter implicitement d’une réunion de médiation ou de conciliation ;
Que, pour matérialiser cet accord, ladite réunion suppose la présence de l’ensemble des parties, aucun accord implicite ne pouvant résulter de la volonté unilatérale de médier ou de concilier ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun accord des parties n’est intervenu, la suspension de la prescription résultant alors d’une réunion de médiation ou de conciliation qui en l’espèce peut s’apparenter au courrier électronique du 07 juillet 2021, courrier par lequel le médiateur s’est rapproché pour la première fois de la SAS VPG ;
Que le délai de prescription courait ainsi depuis 15 mois avant d’être suspendu ;
Que l’avis du médiateur datant du 31 octobre 2021 a été transmis aux parties le 15 février 2022 ;
Que celui-ci a mis fin à la médiation et a fait recommencer à courir le délai de prescription ;
Que la date retenue soit celle du 31 octobre 2021 ou celle du 15 février 2022, l’action ayant été introduite le 10 novembre 2022, elle était manifestement prescrite ;
Qu’il y a ainsi lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer les demandes de M. [J] et Mme [S] irrecevables pour cause de prescription ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [J] et Mme [S] aux entiers dépens ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [J] et Mme [S] à payer à la SAS VPG la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [S] car prescrites ;
CONDAMNE M. [J] et Mme [S] à payer à la SAS VPG la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] et Mme [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
- Code des procédures civiles d'exécution
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