Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 22 octobre 2025, n° 23/05843
TI Aix-en-Provence 3 mars 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action était effectivement prescrite, car le délai de prescription avait couru sans interruption jusqu'à l'assignation.

  • Rejeté
    Inexécution des services de voyage

    La cour a considéré que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription, et n'a donc pas statué sur le fond du préjudice moral.

  • Rejeté
    Responsabilité du voyagiste

    La cour a jugé que la SAS VPG ne pouvait être tenue responsable en raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, et que les demandes étaient prescrites.

Résumé par Doctrine IA

La SAS VPG a organisé un voyage pour M. [J] et Mme [S] au Cap [Localité 6] en mars 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, leur séjour a été interrompu prématurément, les obligeant à prolonger leur séjour à leurs frais.

Le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence avait condamné la SAS VPG à rembourser les frais engagés et à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral. La SAS VPG a fait appel de cette décision, invoquant la prescription de l'action des voyageurs.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'action des voyageurs était prescrite. Elle a donc déclaré leurs demandes irrecevables et condamné M. [J] et Mme [S] aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 23/05843
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/05843
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 3 mars 2023, N° 11-22-001297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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