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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 17 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
lundi 17 novembre 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOS
Minutre électronique
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 28 novembre 2000
Hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE
AUTRES PARTIES
M. Le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3]
M. Le procureur général
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] le lundi 17 novembre 2025 à 14h45
Le premier président ou son délégué,
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision de la préfecture du 10 mai 2025, M. [W] [Y] né le 28 novembre 2000, a été admis au sein de l’ EPSM de [Localité 3], sur le site de l’Hôpital de [Localité 2], dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte depuis le 9 octobre 2025 sur décision du représentant de l’Etat, et d’une mesure de contention du 12 novembre 2025 à 10h00 au 12 novembre 2025 à 11h00 puis à compter du 12 novembre 2025 à 23h15.
Par requête du 14 novembre 2025 le directeur de Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] a sollicité le maintien de la mesure de contention dont M. [W] [Y] fait l’objet.
Par ordonnance du 15 novembre 2025 à 20h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par courriel reçu le 16 novembre 2025 à 20h05, le conseil de M. [W] [Y] a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2025 à 16h03, et la levée de la contention, en soulevant les moyens tirés de :
du défaut de renouvellement de la mesure par un médecin psychiatre,
les conditions de fonds à savoir la caractérisation de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ne sont pas réunies.
Vu la demande de réquisitions écrites et d’observations transmises le 17 novembre 2025.
Vu les observations de Maître DELMAIRE développées dans la déclaration d’appel.
Vu les observations du ministère public du 17 novembre 2025 à 10h48 concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu le certificat de levée de contention du 17 novembre 2025 à 10h00 adressé par courriel le 17 novembre 2025 à 11h19 à la cour d’appel de Douai, indiquant que M. [W] [Y] n’était plus contenu depuis le 17 novembre 2025 à 10h00.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Toutefois, il convient de constater que la mesure de contention ayant été levée le 17 novembre 2025 à 10h00, le recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [Y],
Constatons que le recours est devenu sans objet,
Ordonnons remise immédiate, au procureur général près la cour, d’une expédition de la présente ordonnance.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 1] le lundi 17 novembre 2025
La greffière
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOS
à l’audience publique du lundi 17 novembre 2025 à 11 H 00
Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère
M. [W] [Y]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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