Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 juil. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 décembre 2023, N° 211/390194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390194
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZGQ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Non comparant)
Représenté par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1964
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] , saisi à la demande de Maître [X] [M], a rendu une décision réputée contradictoire le 21 décembre 2023 qui :
— a fixé à la somme de 800€ HT soit 960€ TTC le montant total des honoraires dus à Maître [X] [M] par Monsieur [G] [F]
— a fixé les débours dus à Maître [M] à la somme de 67,62 euros
— a constaté le règlement déjà effectué de la somme de 480€ TTC
— a condamné en conséquence Monsieur [G] [F] à payer à Maître [X] [M] les sommes de :
*400€ HT avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine de Madame la Bâtonnière outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais du commissaire de justice en cas de signification de la décision
*la somme de 54,52 euros au titre des frais de signification de l’assignation de première instance ainsi que les frais du Commissaire de justice en cas de signification de la décision
*la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ainsi que les frais du Commissaire de justice en cas de signification de la décision
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1500€ HT
— a rejeté toutes les autres demandes
Le 17 janvier 2024, Monsieur [G] [F] a formé un recours de cette décision..
A l’audience du 17 juin, les parties sont présentes.
Monsieur [G] [F] demande à la cour d’infirmer la décision critiquée, soulignant avoir déjà réglé la somme en totalité en espèces sans toutefois avoir reçu de justificatif de la part de son avocat. Il fait valoir en effet qu’un accord verbal a été passé avec Maître [M] aux termes duquel il était prévu le paiement d’une somme forfaitaire de 960€ TTC pour la défense de ses intérêts.
Il soutient notamment :
— qu’il est impressionné et n’a pas pu se rendre à l’audience prévue devant le Bâtonnier
— que la demande est « fausse » car la facture litigieuse présentée est intitulée « [S]/[M] » ; or, la somme réclamée ne correspond pas à ce dossier
— qu’aucune pièce ne lui a été communiquée
— qu’il a tout payé en espèces
— qu’il ne conteste cependant pas les diligences effectuées par Maître [M]
Maître CAN , représentant Maître [X] [M], dépose des conclusions dans lesquelles elle demande :
— que Monsieur [G] [F] soit débouté de ses demandes
— qu’une somme de 500 euros soit mise à sa charge à titre de dommages et intérêts
— qu’une somme de 400 euros soit prononcée au titre de l’article 400 du code de procédure civile
Elle soutient notamment :
— qu’il s’agit d’une erreur matérielle affectant l’intitulé de la facture détaillée
— que l’appelant ne conteste ni le montant des sommes réclamées ni les diligences effectuées dans son intérêts-que la décision critiquée doit être confirmée
SUR CE
Sur le recours :
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur la facture litigieuse :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [F] a saisi Maître [X] [M] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de Proximité de Charenton le Pont pour un refus de prise en charge de sa compagnie d’assurances d’un sinistre.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Un jugement a été rendu le 22 avril 2022, déboutant Monsieur [G] [F] de ses demandes.
Une somme de 400 euros a été versée à titre de provision par Monsieur [G] [F].
Une facture d’un montant total de 480E, avec assignation ( 54,62E), droits de plaidoirie de 13 euros et 250 euros au titre de l’article 700 du CPC
Cette facture datée du 14 septembre 2023 est intitulée AFF :[S]/[M]
Toutefois, Monsieur [G] [F] ne conteste pas la réalité des diligences effectuées dans son intérêt dans le cadre de la procédure devant le tribunal de proximité de Charenton le Pont. Dès lors, cette facture ne peut être écartée au seul motif qu’elle serait « fausse ».
Monsieur [G] [F] soutient avoir versé la totalité de la somme réclamée au titre des honoraires sans toutefois justifier de la réalité du versement de la somme de 960E TTC.
L’appelant se borne à produire un mail daté du 12 mai 2024 dans lequel il écrit à Maître [M] « qu’il vient de faire un virement de 600 euros suite à la réception de la décision du Bâtonnier pour répondre à l’exécution provisoire exécutoire dans la limite de 1500€ HT ; en page jointe, je vous adresse la preuve des deux derniers avis de paiement puisque la décision rendue le 19 avril ne tient pas en compte du paiement du 13 mars 2024 de 600 euros »
Ce document n’est pas suffisant pour justifier de la réalité du paiement de la totalité de la facture ; dès lors, la décision critiquée sera confirmée sauf à prononcer la condamnation au paiement en deniers ou quittances.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La cour statuant dans ce type de contentieux n’a pas compétence pour fixer d’ éventuels dommages et intérêts, que ce soit pour réparer le retard de paiement de factures par un client ou pour statuer sur les fautes éventuelles de l’avocat engageant , le cas échéant, sa responsabilité professionnelle.
Sur l’article 700 du CPC :
Aucune somme ne sera prononcée à ce titre, l’équité ne commandant pas de prononcer une somme sur le fondement de cet article
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision attaquée
Y ajoutant
Dit que les sommes que Monsieur [G] [F] doit verser seront payées en deniers ou quittances
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ni à l’allocation de dommages et intérêts
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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