Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02062 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVN
Nom du ressortissant :
[W] [L] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [W] [L] [O]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocate au barreau de Lyon, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [W] [L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, mesures édictées le 21 février 2022 par le préfet de police de Paris et notifiées à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 20 janvier 2025 et 15 février 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [L] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 mars, enregistrée le jour-même à 14 heures 34 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [L] [O] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [L] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 14 heures 20, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [L] [O].
Suivant déclaration réceptionnée le 16 mars 2025 à 19 heures 04 par le greffe, la préfète du Rhône a relevé appel de cette décision, dont elle
demande l’infirmation outre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [L] [O], en faisant valoir que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour 16 signalisations pour vol aggravé par deux circonstances avec violence, port d’arme prohibé de catégorie D et stupéfiants.
La préfecture estime par ailleurs que le premier juge spécule sur la délivrance à bref délai en considérant que l’absence de réponse dans les deux derniers mois induit nécessairement une absence de réponse dans les 15 prochains jours, ce type de moyen ayant d’ores et déjà été censuré par la cour d’appel qui rappelle que les relations diplomatiques sont dominées par l’opportunité et l’aléa.
Par déclaration reçue le 17 mars 2025 à 11 heures 36, le Ministère public a également formé appel avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [W] [L] [O] qui ne dispose d’aucun document de voyage, n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement et ne justifie ni de ressources, ni d’une résidence stable.
Sur le fond, le ministère public relève, après avoir rappelé que la menace à l’ordre public n’implique pas nécessairement une condamnation pénale, qu’il ressort des pièces du dossier que [W] [L] [O] a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2025 pour des faits de port d’un prohibé de catégorie D, affaire traitée en flagrant délit et classée sans suite uniquement en raison de son placement au centre de rétention administrative. Il observe par ailleurs que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mandats de recherche pour des faits de vol avec effraction, qu’il a été condamné le 7 juillet 2020 par le juge des enfants de Paris à une mesure éducative pour des faits de vol aggravé par deux circonstances du 31 mai 2020 et qu’il est également poursuivi pour des faits de vol avec violence commis le 1er décembre 2024, pour lesquels il doit comparaître à l’audience du 3 avril 2025 devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il estime que ces éléments de personnalité mettent en évidence que [W] [L] [O] représente une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 14 heures 15 et rectifiée à 15 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[W] [L] [O] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a sollicité que l’ordonnance entreprise soit réformée et qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel. Il communique en outre le relevé Cassiopée de [W] [L] [O] dont il résulte notamment qu’il a fait l’objet de multiples rappels à la loi pour des faits de vol qui lui sont donc bien imputables et que par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a délivré un mandat de recherche à son encontre, ce qui vient confirmer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, soutient son appel en s’associant aux réquisitions du Parquet Général sur l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [W] [L] [O] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, dont il s’approprie la motivation.
[W] [L] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il ne comprend pas l’intérêt d’être placé en centre de rétention alors que l’Algérie n’accepte pas ses ressortissants. Cela fait 60 jours qu’il y est et il a raté l’un des plus beaux moments de sa vie en l’occurrence la naissance de son garçon qu’il n’a même pas vu sauf une fois ici. Il indique que sa femme ne peut même pas lui ramener au parloir car elle est elle-même en situation irrégulière. Il ajoute qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais été condamné. Il concède qu’il a eu des signalisations, mais il avait alors 16 ou 17 ans et il était immature. Sur question du conseiller délégué, il reconnaît qu’il est actuellement sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 3 avril 2025. Il précise qu’il s’agit d’un ancien cambriolage et qu’il a respecté son contrôle judiciaire, observant qu’il n’avait pas fait de garde à vue entre 2020 et 2024 et que dans la vie on fait parfois des erreurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il y a lieu d’observer que pour apprécier l’existence de la menace pour l’ordre public invoquée par l’autorité administrative dans sa requête, le premier juge a uniquement pu se fonder sur la garde à vue dont celui-ci a fait l’objet le 15 janvier 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dont l’existence n’était pas discutable puisqu’elle était mentionnée dans l’ordonnance du conseiller délégué ayant statué sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il ne peut en effet qu’être constaté que la préfecture n’a produit aucune pièce permettant de confirmer l’existence des 16 signalisations dont elle s’est par ailleurs prévalue dans sa demande de prolongation.
Contrairement à ce que soutiennent le ministère public et le conseil de la préfète du Rhône, la décision de première instance n’encourait donc pas la critique, en ce qu’elle a retenu que la menace pour l’ordre public n’était pas établie en l’état des éléments présents au dossier.
Il convient cependant de relever qu’en cause d’appel, le Ministère public a versé au débat des pièces complémentaires en vue de démontrer l’existence de cette menace pour l’ordre public, dont la lecture met en évidence :
— qu’outre une admonestation prononcée le 7 juillet 2020 par jugement contradictoire à signifier du juge des enfants de Paris pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, [W] [L] [O] a fait l’objet de 4 rappels à la loi par officier de police judiciaire pour des faits de vol (x3) et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis entre le 31 mars 2020 et le 4 juin 2020,
— qu’il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon le 3 avril 2025 pour répondre de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive perpétrés le 1er décembre 2024.
Il est à noter qu’à l’audience de ce jour, [W] [L] [O] n’a pas sérieusement contesté les derniers faits ayant donné lieu à des poursuites pénales à son encontre, puisqu’il a invoqué le droit à l’erreur et le fait qu’il n’avait pas fait de nouvelle garde à vue entre l’année 2020 et la fin de l’année 2024.
Si l’admonestation prononcée le 7 juillet 2020 par le juge des enfants de Paris et les interpellations de [W] [L] [O] au cours de cette même année 2020 pour des délits dont la matérialité n’est pas discutable au vu des rappels à la loi sollicités par le ministère public avant de procéder au classement des procédures, revêtent une certaine ancienneté, il reste que celui-ci n’a pas interrompu ses comportements infractionnels, puisqu’il a récemment été placé en garde à vue le 15 janvier 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, alors même qu’il était assujetti à 'un contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 1er décembre 2024, dont il ne se dit pas innocent et dont il devra répondre le 3 avril prochain devant le tribunal correctionnel de Lyon.
La somme de ces agissements délictueux de [W] [L] [O] conduit à considérer que la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA est suffisamment caractérisée.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la mesure, étant relevé que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [W] [L] [O] qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [L] [O] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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