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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08969 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUAS
Nom du ressortissant :
[H] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 3] (NIGERIA)
actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de [C] [X], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts du Tribunal judiciaire
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Rouen en date du 20 décembre 2023 a condamné X se disant [H] [M] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans.
Par décision en date du 28 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025.
Le 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [M] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 02 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [M] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 29 septembre 2025.
Le 26 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [M] pour une durée de 15 jours confirmée en appel le 28 octobre 2025.
Suivant requête du 07 novembre 2025 enregistrée le 09 novembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [H] [M] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2025 à 14 h 15 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de X se disant [H] [M] pour une durée de quinze jours.
X se disant [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 12 novembre 2025 à 13h23 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté aux motifs que les conditions d’une quatrième prolongation n’étaient pas remplies en l’absence de perspectives de délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai, qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public et que la prolongation de sa quatrième période de rétention avait été anticipée pour échapper aux dispositions de la loi du 11 août 2025 qui n’avait pas prévu de dispositions transitoires et manquait donc de base légale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [H] [M] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète en langue anglaise.
Maître Chloé DAUBIE a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [H] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X se disant [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le Conseil de X se disant [H] [M] a repris les termes du mémoire d’appel de ce dernier en indiquant que la préfecture avait sollicité de manière anticipée la quatrième prolongation de X se disant [H] [M] pour tenter d’échapper à l’application de la loi nouvelle qui avait abrogé la possibilité d’effectuer une quatrième prolongation, que son comportement ne représentait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public au regard de l’ancienneté des faits qui lui étaient reprochés et de son caractère isolé et que l’administration ne justifiait pas de la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai.
Le Conseil de la préfecture a fait valoir que par sécurité juridique, la loi ancienne devait recevoir application compte tenu de la saisine par la préfecture le 9 novembre 2025 et de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire sous l’empire de la loi ancienne. Subsidiairement, elle a sollicité l’application de la loi nouvelle et a soutenu que X se disant [H] [M] constituait une menace à l’ordre public qui avait été retenu au stade de la troisième prolongation alors qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement étant donné qu’il avait été auditionné par les autorités consulaires le 06 novembre 2025 et que la préfecture était en attente d’une réponse.
Il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de X se disant [H] [M] pour une durée de 15 jours sur le fondement juridique de l’article L 742-5 du CESEDA alors en vigueur lors de la saisine du juge le 9 novembre 2025 lorsque ce dernier a rendu son ordonnance le 10 novembre 2025.
Présentée sur le fondement des dispositions législatives en cours lors de la saisine du premier juge, la requête de l’autorité administrative est bien fondée en droit.
Toutefois, il n’est pas possible d’appliquer l’article L 742-5 du CESEDA à la situation de l’espèce car la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 à 00 heure est d’application immédiate.
Force est donc de constater que la saisine en quatrième prolongation effectuée ne peut plus être examinée sous l’empire de l’article L 742-5 du CESEDA.
La loi du 11 août 2025 n’a par ailleurs prévu aucune disposition transitoire de sorte que les dispositions de l’article 2 du Code civil selon lesquelles « la loi ne dispose que pour l’avenir : elle n’a pas d’effet rétroactif » s’imposent.
En outre, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par les nouvelles dispositions législatives puisqu’il était prévu à l’ancien article L 742-5 du CESEDA et figure au nouvel article L 742-3 du CESEDA.
Il s’évince en conséquence de l’intention du législateur que la rétention administrative est destinée à être prolongée pour une durée maximale de 90 jours afin de permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger.
Au cas d’espèce, la rétention de X se disant [H] [M] a été ordonnée et prolongée pour une durée de 90 jours.
Ce faisant, le juge du tribunal judiciaire a fait application d’un texte alors en vigueur et les termes nouveaux de l’article L 742-4 du CESEDA autorisent une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 90 jours.
En conséquence, l’interdiction d’une rétroactivité de l’application de la loi nouvelle, l’absence de possibilité pour X se disant [H] [M] de se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée comme l’esprit même de la loi du 11 août 2025 doivent conduire à permettre la confirmation de l’ordonnance déférée qui a ainsi prolongé une dernière fois la durée de la rétention administrative pour 15 jours en se fondant sur les dispositions nouvelles du dernier alinéa de l’article L 742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce le premier juge a de manière pertinente relevé qu’une troisième prolongation de la rétention de X se disant [H] [M] avait été autorisé par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 26 octobre 2025 confirmé en appel le 28 octobre 2025 car ce dernier constituait une menace à l’ordre public en ce qu’il avait été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes et délits en récidive et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en récidive; que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace et que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée et qu’il avait également été condamné:
— le 23 juin 2021 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes et délits et menace de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public,
— le 30 mai 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, menace de mort matérialisée par écrit, images ou autres objets et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public
— le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen à la 8 mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes et délits et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français
— le 3 février 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à la peine de quatre mois emprisonnement pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en récidive.
Aucun élément nouveau n’a été communiqué par X se disant [H] [M] de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les autorités consulaires du Nigéria à [Localité 5] ont entendu X se disant [H] [M] de manière récente le 06 novembre 2025.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [H] [M] ,
Ordonnons la prolongation de la rétention de X se disant [H] [M] pour une durée de 15 jours par application de l’article L 742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours,
Rappelons que cette prolongation de 15 jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 26 octobre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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