Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMG
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 24 juin 2025
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 14 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 24 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 juin 2025 à 15H35 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 23 juin 2025 à 10H53 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 23 juin 2025 à 11h38 ;
Vu la signature de la demande d’observation par le retenu le 23 juin 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique soulevé tiré de l’absence de diligences est irrecevable , l’étranger contestant en réalité la mesure d’éloignement et le choix du pays de destination dès lors qu il mentionne dans son recours qu’il a demandé l’asile au Portugal , qu’il sollicite la comparaison de ses empreintes avec le fichier eurodac et qu’il s’oppose à son renvoi vers la Turquie en violation avec l’article 3 de la CEDH.
Le juge judiciaire ne peut pas s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 24 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [I] le mardi 24 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mardi 24 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 5]
Le greffier, le mardi 24 juin 2025
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMG
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