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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 18 déc. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/91
— --------------------------
18 Décembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL4V
— --------------------------
Société CAISSE REGIONALE DE
CREDIT
AGRICOLE
MUTUEL
CHARENTE-MARITIME -
DEUX-SEVRES
C/
[S] [T]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le dix huit décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quatre décembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix huit décembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME – DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acceptation le 22 avril 2015 d’une offre préalable par Monsieur [T], reçue par voie postale le 10 avril 2025, il a souscrit auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) deux prêts destinés à financer l’acquisition d’une maison individuelle à usage de résidence principale, à savoir :
— un prêt n0229172 de 72.464,00 € stipulé remboursable sur 20 ans au taux nominal annuel de 2,13 % par mensualités de 371,06 €
— un prêt n0229173 de 20.000,00 € stipulé remboursable sur 20 ans au taux nominal annuel de 1,00 % par mensualités de 91,98 €.
Ces prêts ont été réitérés par intervention de la CRCAM à l’acte authentique de vente reçu par Maître [O], notaire associé à [Localité 11] le 25 juin 2015 publié à [Localité 9] le 17 juillet 2015 sous le volume 7904P 01 2015P 4620.
Suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 8] du 19 février 2024, la CRCAM a fait signifier à Monsieur [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien financé.
Le commandement a été signifié à personne et publié au SPF de [Localité 9] le 5 avril 2024.
Par acte du 23 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NIORT à l’audience d’orientation du 8 juillet 2024, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance arrêtée au 8 janvier 2024 à la somme de 65.074,49 €, en principal, frais et autres accessoires portant intérêts au taux de 2,13% l’an sur la somme de 48165,83€ et 1 % sur la somme de 12651,45€, euros à compter du 9 janvier 2024, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
À l’audience d’orientation du 8 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres a maintenu ses demandes.
[S] [T] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2024, le juge de l’exécution, en raison du défaut de justification de caractère exécutoire du titre du créancier poursuivant, a :
— Sursis à statuer sur les demandes.
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NIORT lundi 18 novembre 2024 à 10 heures.
— Dit que pour cette audience, le créancier poursuivant devra justifier d’un titre exécutoire conforme sauf à constater que la procédure est irrégulière;
— Réservé les dépens.
Lors de l’audience du 18 novembre 2024, le créancier poursuivant a déposé une nouvelle copie de son titre, à savoir un acte de vente contenant prêts reçu le 25 juin 2015, par Maître [O], notaire à [Localité 11] (79) comportant 52 pages et revêtu de la formule exécutoire. Il a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] n’a pas comparu à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et réouvert les débats à l’audience du 13 janvier 2025 en raison d’une dissension entre les pièces numérotées contenues au dossier de plaidoirie et celles visées au bordereau de communication de pièces contenu à l’assignation.
Monsieur [T] n’a ni comparu à cette audience de renvoi, ni constitué avocat. Le créancier poursuivant a déposé ses pièces et maintenu sa demande de vente forcée.
Par jugement du 5 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de NIORT a :
— Ecarté les bordereaux de communication de pièces établis les 8 et 9 janvier 2025 pour défaut de communication au défendeur ;
— Ecarté des débats les pièces numérotées 4/5/6/7/8/9/10/11 visées au bordereau de communication établi en application de l’article 56 du code de procédure civile ;
— En conséquence, constaté l’impossibilité pour le juge de l’exécution de procéder à l’examen de la régularité de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres à l’encontre de Monsieur [T] [S] et du caractère exigible de sa créance ;
— Ordonné la mainlevée de la présente procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Monsieur [S] [T] situé à [Adresse 10], cadastré section AK no [Cadastre 3] pour 4a 42 ca, AK no [Cadastre 6] pour 2a 94 ca, AK no [Cadastre 5] pour 3a 02ca, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 05 avril 2024 au volume 2024 S n°11 ;
— Ordonné la mention de la présente décision en marge du commandement de payer aux frais du créancier poursuivant ;
— Dit que les frais et dépens resteront à la charge du créancier poursuivant ;
— Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
— Rappelé que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le 26 août 2025, la CRCAM a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance en date du 27 août 2025, la CRCAM a été autorisée à faire délivrer assignation à jour fixe à Monsieur [S] [T], d’avoir à comparaître à l’audience du 17 novembre 2025 à 14 heures devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Poitiers.
Par assignation en référé en date du 22 septembre 2025, la CRCAM demande au premier président de la cour d’appel de Poitiers sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonnerl’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé par le juge de l’exécution de NIORT le 5 mai 2025 et de condamner Monsieur [T] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX-SEVRES était représentée par son conseil, qui a déposé ses écritures.
Monsieur [T] n’a pas comparu à l’audience, et ne s’est pas fait représenter.
La CRCAM affirme que le juge de l’exécution a fait observer que la numérotation des pièces remises par le conseil de la CRCAM à l’audience présentait une distorsion par rapport à la nomenclature visée au pied de l’assignation, et a alors écarté ce bordereau au motif qu’il ne résultait pas des éléments versés aux débats que les pièces correspondant à la « nouvelle numérotation » avaient été communiquées de manière effective et spontanée au défendeur. Le juge de l’exécution a considéré que « ces dissensions ne permettent pas au juge de l’exécution de s’assurer de la teneur matérielle des pièces visées au bordereau initial ou encore qui auraient pu être effectivement délivrées au défendeur » et que les pièces dont la numérotation matérielle correspondait effectivement à celle du bordereau ne lui permettait à elles seules de s’assurer de la régularité et du bien-fondé de la demande.
La CRCAM soutient que, s’agissant en principe d’une procédure avec représentation obligatoire par ministère d’avocat, les pièces sont communiquées par RPVA au vu de la constitution du défendeur, et que beaucoup plus rarement, la communication des pièces ou de certaines d’entre elles est sollicitée auprès de l’avocat poursuivant par le débiteur lui-même qui a la faculté de demander seul une autorisation de vente amiable ou une modification de la mise à prix, auquel cas celles-ci lui sont adressées directement. Elle ajoute qu’aucune communication n’est toutefois faite lorsque le défendeur se désintéresse de la procédure, ne constitue pas avocat, n’adresse aucune correspondance à la juridiction ou à l’avocat poursuivant et ne se présente pas à l’audience.
La CRCAM considère dès lors que l’article 56 du code de procédure civile ne peut servir de fondement pour écarter une pièce dont le numéro ne correspondrait pas à celui du bordereau alors même que ce texte exige que soit mentionné : « la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée » mais en aucun cas que celles-ci soient numérotées.
Elle ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait interdiction à une partie de produire un document complémentaire au soutien d’une demande régulièrement formée et non modifiée, et que les juridictions ont d’ailleurs la possibilité d’inviter elles-mêmes le demandeur à produire les documents complémentaires qu’elles estiment nécessaires, y compris en l’absence de comparution du défendeur.
En outre, elle considère qu’en tout état de cause, les éléments produits aux débats n’en justifiaient pas moins d’une créance exigible à raison des échéances impayées à la date à laquelle le juge statuait, et que dès lors, la CRCAM justifie bien d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible.
Motifs :
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Aux termes de cet article, en cas d’appel, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l’objet d’un examen dans le cadre de cette procédure.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès
A cet égard, la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure et le premier président dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, sans avoir obligation de se référer aux moyens d’appel.
En l’espèce, en écartant certaines pièces, au motif qu’il n’a pas pu s’assurer que celles-ci avaient bien été communiquées aux parties, alors que les pièces étaient bien visées dans l’assignation et que le défendeur n’a pas constitué avocat, et en constatant l’impossibilité de procéder à l’examen de la régularité de la procédure de saisie immobilière et du caractère exigible de la créance en l’absence de numérotation conforme des pièces, alors que l’article 56 du code de procédure civile exige que soit mentionné la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée sans référence à une numérotation, le moyen apparaît suffisamment sérieux pour permettre le sursis à exécution de la décision jusqu’à la décision d’appel au fond.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à exécution.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation respective des parties.
Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de pourvoi :
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NIORT ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ccondamnons Monsieur [S] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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