Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juillet 2023, N° 22/358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00152
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/01575 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAGD
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
12 Juillet 2023
22/358
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F], né le 8 mars 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF) :
— du 28 mai 1975 au 20 mai 1977,
— du 22 septembre 1977 au 17 mars 1979,
— du 26 juillet 1979 au 30 septembre 1981,
et du 7 décembre 1981 au 25 mars 2001.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— du 28/05/1975 au 20/07/1975 : apprenti-mineur,
— du 21/07/1975 au 29/02/1976 : déhouilleur d’élevage dressant,
— du 01/03/1976 30/04/1976 : ouvrier de PRH dressant,
— du 01/05/1976 au 31/07/1976 : déhouilleur d’élevage dressant,
— du 01/08/1976 au 30/11/1976 : abatteur-boiseur chantier abattage,
— du 01/12/1976 au 20/05/1977 : déhouilleur d’élevage dressant,
— du 22/09/1977 au 30/09/1977 : piqueur travaux accidentels,
— du 01/10/1977 au 31/12/1977 : déhouilleur d’élevage dressant,
— du 01/01/1978 au 17/03/1979 et du 26/07/1979 au 30/09/1981 : abatteur-boiseur,
— du 07/12/1981 au 30/11/1983 : rabasseneur,
— du 01/12/1983 au 30/11/1990 : ouvrier annexe travaux préparation charbon,
— du 01/12/1990 au 31/08/1991 : boulonneur en chantier,
— du 01/09/1991 au 31/03/1992 : ouvrier annexe travaux préparation charbon,
— du 01/04/1992 au 30/04/1993 : boulonneur en chantier,
— du 01/05/1993 au 31/01/1999 : ouvrier annexe travaux préparation charbon,
— du 01/02/1999 au 31/08/1999 : raucheur,
— du 01/09/1999 au 25/03/2001 : piqueur travaux divers.
Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 26 mars 2001 au 30 avril 2001, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 2001 au 30 avril 2006.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Par formulaire du 30 juin 2019, M. [F] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [I] du 16 septembre 2019 faisant état de « Sclérodermie + plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 20 août 2020, la caisse a informé l’ANGDM du report de sa décision en raison de la réception d’éléments nouveaux nécessitant des vérifications complémentaires dans le contexte d’urgence sanitaire et de l’ouverture d’une nouvelle période de consultation du dossier.
Par décision du 21 septembre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 7 octobre 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/00155 du 25 mars 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 28 février 2022.
Selon lettre recommandée expédiée le 5 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’État, représenté par l’ANGDM, recevable en sa demande en inopposabilité,
— confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse en date du 25 mars 2021,
— condamné l’État, représenté par l’ANGDM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 31 juillet 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 24 juillet 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 15 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— infirmer la décision du conseil d’administration de l’organisme social (n°2020/00155),
— déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue le 21 septembre 2020,
— débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
— désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [F] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Par conclusions datées du 7 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’État, représenté par l’ANGDM, mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et que dès lors elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France.
L’appelante souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en faisant notamment valoir que la caisse ne transmet pas le questionnaire de l’assuré, ni aucun témoignage attestant de l’exposition de M. [F] à l’inhalation de poussière d’amiante. Elle ajoute que la caisse ne produit pas la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, ni aucun élément établissant la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [F] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par le relevé de carrière de M. [F], par le questionnaire employeur dans lequel l’ANGDM décrit les tâches exécutées par l’assuré et les outils employés dans les chantiers, mais également par la durée d’emploi de M. [F] au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [F].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [F] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle se prévaut de l’étude [V] menée dans les mines qui a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l’intimée), M. [F] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine du 28 mai 1975 au 20 mai 1977, du 22 septembre 1977 au 17 mars 1979, puis du 26 juillet 1979 au 30 septembre 1981, et enfin du 7 décembre 1981 au 25 mars 2001.
La caisse ne produit pas le questionnaire assuré ni aucun descriptif des fonctions exercées par M. [F]. Elle verse aux débats la réponse apportée par l’exploitant minier le 23 mars 2020 au questionnaire adressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [F] (pièce n°4 de l’intimée).
L’ANGDM y décrit les fonctions principales exercées par M. [F] de la façon suivante pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 28/05/1975 au 20/07/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Déhouilleur d’élevage dressant du 21/07/1975 au 29/02/1976 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d’abattage, reculage et boisage à l’une des extrémités d’un chantier d’abattage.
— Ouvrier de PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/03/1976 au 30/04/1976 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d’eau, pour combler les vides laissés par l’exploitation.
— Abatteur boiseur chantier abattage frontal exploitation du 01/08/1976 au 30/11/1976 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
— Déhouilleur d’élevage dressant du 01/12/1976 au 20/05/1977.
— Piqueur travaux accidentels du 22/09/1977 au 30/09/1977 : ouvrier mineur qui intervient dans les zones d’une taille nécessitant un traitement spécial failles serrées, cloches, éboulement, il est amené à effectuer certains travaux délicats demandant une expérience particulière. Il adapte les modes opératoires et les schémas de soutènement aux conditions du chantier.
— Déhouilleur d’élevage dressant du 01/10/1977 au 31/12/1977.
— Abatteur boiseur du 01/01/1978 au 17/03/1979 et du 26/07/1979 au 30/09/1981.
— Rabasseneur du 07/12/1981 au 30/11/1983 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terraine venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés.
— Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/12/1983 au 30/11/1990 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrières d’un chantier de creusement au charbon :
'Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries').
'Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.
— Boulonneur en chantier du 01/12/1990 au 31/08/1991 : ouvrier mineur chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d’ancrage.
— Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/09/1991 au 31/03/1992.
— Boulonneur en chantier du 01/04/1992 au 30/04/1993.
— Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/05/1993 au 31/01/1999.
— Raucheur du 01/02/1999 au 31/08/1999 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
— Piqueur travaux divers du 01/09/1999 au 25/03/2001 : cet ouvrier participe à tous les travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, élargissement de galerie'). Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement et éventuellement travaux de bétonnage et traitement des terrains par gunitage ou injection de produits de consolidation ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ».
Elle reconnaît également un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Il est constant que M. [F] a exercé au fond pendant près de 25 ans, dont plus de 20 années avant l’interdiction de l’amiante.
Cependant, si l’ANGDM précise elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l’employeur a toujours contesté l’exposition de la victime à l’amiante, que ce soit au cours de l’instruction menée par la caisse ou devant les juridictions.
En outre, à défaut de production d’une description, même succincte, par l’assuré de ses tâches et conditions de son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante, d’une mention de ses emplois et des outils utilisés, les indications de l’employeur sur les postes occupés par l’assuré sont insuffisantes à caractériser l’exposition de M. [F] à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’avis rendu par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Grand-Est du 25 mai 2020 sur demande de la caisse (pièce n°4 de l’intimée) qui fait état d’une exposition potentielle de M. [F] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, n’est pas probant, dès lors qu’il ne permet pas d’établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque.
De la même manière, si la présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude [V] produite par la caisse (pièce générale n°B de la caisse), et des résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 (pièces générales n°A et C de la caisse), l’absence totale de description par M. [F] des postes occupés, de ses activités et de ses conditions de travail ne permet pas de rattacher ces constatations générales à l’activité de la victime, qui n’est par ailleurs décrite par aucun témoin direct tel qu’un collègue de travail.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l’ANGDM n’établit pas davantage que M. [F] a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
Ainsi, en l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l’activité précise de celui-ci, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [F] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la caisse avait établi l’exposition de M. [F] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, l’absence du questionnaire assuré n’étant d’ailleurs pas évoqué lors des débats.
Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] rendue par la caisse le 21 septembre 2020 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM et la décision n°2020/00155 rendue par le conseil d’administration de la caisse le 25 mars 2021 est infirmée.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dépens :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Infirme la décision n°2020/00155 rendue par le conseil d’administration de la caisse le 25 mars 2021 ;
Déclare inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 21 septembre 2020 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 juin 2019 par M. [W] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes ;
Condamne la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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