Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 juin 2023, N° 2022J00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03587 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4PF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00250
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [P] en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Perpignan le 27 novembre 2018
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.I. JENOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, et Me BOUQUET avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er décembre 2005, Mme [F] [P] et M. [C] [Y] ont constitué la S.C.I. Jenoa, associés chacun à hauteur de 50 % du capital social.
Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Nîmes a condamné Mme [P] à payer à la société Jenoa la somme de 29 490,28 euros au titre de sa participation à l’exécution de l’objet social de la société (somme actualisée à 34 113,84 euros en principal, intérêts et accessoires).
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] et a désigné Me [W] [Z] [D] en qualité de liquidateur, lequel a été ultérieurement remplacé par la S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de M. [N] [H].
Sur le fondement des dispositions de l’article 13 des statuts de la société Jenoa stipulant qu’en cas de liquidation des biens atteignant l’un des associés il serait procédé au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé, la société Jenoa a obtenu, par jugement tribunal de grande instance de Perpignan du 26 avril 2017, la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur des droits sociaux détenus par Mme [P] dans le capital de la société.
Le 11 octobre 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport aux termes duquel la valeur des droits sociaux détenus par Mme [P] s’élevait, au 31 décembre 2017, à la somme de 88 312,58 euros.
Le 19 décembre 2018, M. [C] [Y], gérant de la société Jenoa, a adressé à la société MJSA, ès qualités, un chèque de 52 698,74 euros, correspondant à la compensation entre, d’une part la dette détenue par la société Jenoa sur Mme [F] [P], à savoir sa condamnation par la cour d’appel de Nîmes et les frais d’expertise et, d’autre part, la dette du liquidateur au titre du paiement des parts de la société Jenoa.
La société MJSA, ès qualités, a contesté cette compensation.
Par exploit du 8 septembre 2022, la société MJSA, ès qualités, a assigné la société Jenoa en paiement.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— débouté la société MJSA, ès qualités, de ses demandes ;
— prononcé la compensation des créances visées ;
— condamné la société MJSA, ès qualités, à payer à la société Jenoa la somme de l 770,80 euros ;
— et condamné la société MJSA, ès qualités, à payer à la société Jenoa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société MJSA a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 février 2024, la S.E.L.A.R.L. MJSA, ès qualités, demande à la cour, au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société Jenoa au paiement de la somme de 34 113,84 euros au titre du solde restant dû sur la valeur de ses parts ;
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions reconventionnelles ;
— et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mars 2024, la société Jenoa demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil et de l’article L. 622-7 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société MJSA, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— prononcer la compensation des créances litigieuses ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 770,80 euros indûment préalablement réglée ;
En toute hypothèse,
— et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 12 juillet 2023 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2024.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article L.622- 24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, l’article L.622-7 du même code dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il résulte des productions que la société Jenoa doit à Mme [P], à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, la somme de 88 312,58 euros au titre du rachat de ses parts sociales, et ce par application tant des statuts de la société que de l’article 1860 du code civil ; cette somme n’étant pas contestée par les parties.
En outre, Mme [P] doit à la société Jenoa, en application d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 3 décembre 2015, la somme de 29 490,28 euros pour ne pas avoir participé à l’exécution de l’objet social de la société, à savoir de ne pas avoir procédé à des paiements nécessaires au fonctionnement de la société dont son associé a seul supporté le coût ; cette somme est désormais de 34 113,84 euros en principal, intérêts et accessoires, incluant une partie de la rémunération de l’expert judiciaire, et elle n’est pas non plus contestée par les parties.
Le 19 décembre 2018, la société Jenoa a opéré une compensation entre ces deux sommes, outre une somme au titre du partage des frais supplémentaires de l’expertise judiciaire (88 312,58 – 34 113,84 + 1 500) et a payé à Mme [P] la somme de 52 698,74 euros.
Le liquidateur conteste la compensation effectuée par la société Jenoa en soutenant d’une part que la société Jenoa n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de Mme [P], et d’autre part que les deux dettes ne sont pas connexes.
Cependant, en premier lieu, la société Jenoa produit à la fois la déclaration des créances qu’elle a effectuée le 12 décembre 2016 auprès du liquidateur de Mme [P] suite au placement en liquidation judiciaire de cette dernière le 23 novembre 2016 (pour un montant de 88 178 euros), mais aussi la lettre du liquidateur judiciaire datée du 14 janvier 2019 dans laquelle celui-ci écrit: « Je dois contester partie de la créance que vous avez déclarée pour la société Jenoa le 12 décembre 2016 à hauteur de 88 178 euros. En effet sauf erreur de ma part, il résulte des différentes décisions rendues dans cette affaire, que la créance définitive de la société Jenoa est de 34 113,84 euros».
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société MJSA, la société Jenoa a régulièrement déclaré sa créance.
Le moyen est ainsi inopérant.
En second lieu, contrairement à ce que soutient également le liquidateur, les deux créances ont bien chacune le même fondement, à savoir les statuts de la société Jenoa, même si le remboursement des parts sociales d’un associé en liquidation judiciaire (article 13 des statuts de la société) a également un fondement légal, à savoir l’article 1860 du code civil ainsi que les règles de la procédure collective ; la condamnation de Mme [P] résultant elle aussi des statuts de la société (participation à l’exécution de l’objet social).
Par ailleurs, la société MJSA ne conteste pas que la somme de 1 770,80 euros correspondant à la moitié du reliquat des frais d’expertise judiciaire devant être partagés entre les parties est une dette connexe à la détermination du montant des parts sociales.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de M. [N] [H], ès qualités, aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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